Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00667 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUCN
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 15 février 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANT
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2023/000316 du 30/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
PARTIES ADVERSES ET INTIMES
Madame [Z] [D], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau De l'AIN , présent
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau De l'AIN , présent
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
présent et assisté par Me Vincent BARDET, avocat au barreau De l'AIN , présent
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Vincent BARDET, avocat au barreau De l'AIN , présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 21 Mai 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 20 avril 2023 par M. [H] [P], à l'encontre de Mme [Z] [O] épouse [D], Mme [M] [O] épouse [N], M. [C] [O] et Mme [B] [O] épouse [V],
Vu le jugement rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon, qui a :
- constaté que M. [C] [O], Mme [B] [V] et Mme [M] [N] interviennent volontairement à la procédure aux côtés de Mme [Z] [D],
- déclaré recevable l'action formée par les consorts [O],
- constaté que les mises en demeure des 27 avril et 22 août 2015 sont régulières,
- déclaré recevable l'action des consorts [O] en résiliation de bail pour défaut de paiement des fermages,
- rejeté la demande de M. [H] [P] aux fins de voir condamner sous astreinte Mme [Z] [D], M. [C] [O], Mme [B] [V] et Mme [M] [N] à justifier des
dégrèvements sécheresse des années 2013 et 2014,
- constaté que M. [H] [P] ne justifie d'aucune raison sérieuse et légitime faisant échec à la résiliation du bail,
- prononcé à compter de la décision la résiliation du bail liant Mme [Z] [D] et M. [H] [P] et portant sur la parcelle sise commune de [Localité 3] cadastrée section ZC n° [Cadastre 8], ce pour non-paiement des fermages,
- condamné M. [H] [P] à payer à Mme [Z] [D] une indemnité d'occupation d'un montant qui sera calculé sur la base du dernier fermage échu de 2017 (89,64 € par hectare pour une surface de 1,492 ha), ce à compter du 11 novembre 2017 pour le fermage 2018 et jusqu'à totale libération des lieux, le cas échéant prorata temporis,
- dit en conséquence que M. [H] [P], occupant sans droit ni titre des lieux qui lui étaient précédemment loués, sera tenu de les vider de corps, de biens et d'animaux, ainsi que tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- autorisé Mme [Z] [D], à défaut de libération volontaire de M. [H] [P], à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris tous biens, objets et animaux, avec si besoin le concours de la force publique,
- rejeté la demande d'astreinte,
- constaté que M. [H] [P] a réglé dans le cadre de la procédure les fermages des années 2014 à 2017,
- débouté Mme [Z] [D] de sa demande en paiement du fermage portant sur la période du 21 juin 2014 au 11 novembre 2014,
- débouté Mme [Z] [D], M. [C] [O], Mme [B] [V] et Mme [M] [N] de leur demande en paiement du fermage pour la période du 11 novembre 2013 au 20 juin 2014,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné M. [H] [P] à payer à Mme [Z] [D], M. [C] [O], Mme [B] [V] et Mme [M] [N] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de Mme [Z] [D],
- débouté M. [H] [P] de sa demande en paiement de la somme de 2 400 euros au titre des honoraires de Maître [X],
- condamné M. [H] [P] aux entiers dépens,
Vu l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Dijon (RG N° 18/00937), qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Vu l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (n° 21-20.631), qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 22 mars 2024 par M. [H] [P], auteur de la déclaration de saisine et appelant, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que l'accusé de réception de la mise en demeure adressée par les bailleurs n'est signé ni par M. [H] [P], ni par une personne ayant reçu pouvoir,
- juger que cette mise en demeure n'a produit aucun effet,
- débouter en conséquence les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions s'agissant de leur action en résiliation du bail rural pour défaut de paiement,
- condamner in solidum Mme [Z] [O] épouse [D], Mme [M] [O] épouse [N], M. [C] [O] et Mme [B] [O] épouse [V] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du jugement entrepris et des instances d'appel devant les cours de Dijon et Besançon,
Vu les dernières conclusions transmises le 31 janvier 2024 par Mme [Z] [D], M. [C] [O], Mme [B] [V] et Mme [M] [N], parties adverses et intimés, qui demandent à la cour de':
A TITRE PRINCIPAL,
- confirmer le jugement entrepris,
A TITRE SUBSIDIAIRE, AVANT DIRE DROIT,
- ordonner une expertise judiciaire graphologique, afin d'analyser et comparer les divers spécimens de signatures, en particulier ceux apposés sur les accusés de réception des mises en demeure querellées,
- condamner M. [P] à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bail verbal, M. et Mme [A] [O] ont consenti aux consorts [P] un bail à ferme portant sur une parcelle en nature de pré située sur la commune de [Localité 3] cadastrée section ZC n° [Cadastre 8], pour une contenance de 1 ha 49 a et 20 ca.
Les époux [O] étant décédés les 12 mai 2003 et 27 septembre 2010, la parcelle est devenue la propriété indivise de leurs héritiers': Mme [Z] [O] épouse [D], Mme [M] [O] épouse [N], Mme [B] [O] épouse [V], M. [C] [O] et M. [E] [O].
En vertu d'un acte de partage reçu le 21 juin 2014 par Me [U], notaire à [Localité 11], la parcelle susvisée a été attribuée à Mme [Z] [O] épouse [D].
Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2016, Mme [Z] [O] épouse [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon aux fins notamment de résiliation du bail rural consenti à M. [H] [P] et d'expulsion sous astreinte, pour non-paiement des fermages dus au titre de l'année 2014.
Le tribunal paritaire a constaté l'impossibilité de concilier les parties le 2 mai 2016 et renvoyé l'affaire à une audience de jugement.
M. [C] [O], Mme [M] [O] épouse [N] et Mme [B] [O] épouse [V] sont intervenus volontairement à la procédure.
C'est dans ces conditions qu'ont été rendus le 12 novembre 2018 le jugement entrepris puis le 9 janvier 2020 l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, lequel a été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 février 2023, pour les motifs suivants':
«'Vu les articles L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et 670 du code de procédure civile,
(...)
Pour retenir que les mises en demeure restées infructueuses permettaient aux consorts [O] d'engager valablement une action en résiliation, l'arrêt énonce que, si M. [P] conteste être le signataire des accusé de réception des mises en demeure de payer le fermage 2014 et en avoir été destinataire, il résulte des éléments du dossier que l'adresse à laquelle ont été envoyées ces mises en demeure présentait les caractères du domicile du preneur, peu important que ce dernier n'ait pas signé les accusés de réception.
En statuant ainsi, alors qu'en l'absence de signature par le destinataire lui-même, la régularité de la notification à domicile nécessitait que le signataire fût un tiers muni d'un pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'»
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que M. [H] [P], s'il sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, ne formule aucune prétention en lien avec les fins de non-recevoir tranchées par les premiers juges relatives à la représentation de M. [C] [O] et de ses co-indivisaires ainsi qu'à leur qualité à agir.
La cour n'est dès lors pas saisie de ces chefs du jugement.
De même, aucune demande n'est formée concernant le chef du jugement portant sur les dégrèvements sécheresse.
1 - Sur la notification des mises en demeure des 27 avril 2015 et 22 août 2015':
Selon l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, postérieure à l'échéance, faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aux termes de l'article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et elle est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.
Pour dénier tout effet aux mises en demeure délivrées les 27 avril 2015 et 22 août 2015, le preneur soutenait en première instance, d'une part, que l'adresse figurant sur ces courriers recommandés est celle de ses parents, lui-même étant domicilié «'[Adresse 7]'», d'autre part, que les deux accusés réception avaient été signés par ses parents et non par lui-même.
Le premier argument n'est pas repris. En tout état de cause, il résulte des éléments du dossier, notamment des photographies versées aux débats, que l'adresse à laquelle les deux lettres susvisées ont été distribuées ' [Adresse 10] [Localité 3] ' correspond à un ensemble de bâtiments incluant la maison de M. [H] [P], mitoyenne à celle de ses parents, et qu'il n'existe qu'une seule boîte aux lettres pour ces deux habitations, de sorte que l'adresse à laquelle ont été envoyées les deux mises en demeure présentait les caractères du domicile du preneur.
Réitérant en revanche son second argument, M. [P] soutient qu'il n'est pas le signataire des accusés réception des deux lettres de mise en demeure et que s'il est vraisemblable que la signature portée soit celle de l'un de ses parents, «'dont le bailleur avait démontré qu'ils disposaient d'une boîte aux lettres commune'», en aucun cas ces derniers n'ont reçu un pouvoir de sa part les autorisant à signer un avis de réception d'un pli recommandé qui lui est adressé.
Il communique plusieurs spécimens de sa signature et de celle de ses parents, ainsi qu'une attestation de sa mère, Mme [W] [P], aux termes de laquelle elle déclare': «'que les trois signatures apposées sur les recommandés des 27, 28 avril 2015 et 20 août 2015 sur les courriers de M. [O] [C] et de Mme [D] [Z] sont mes propres signatures. De plus, je reconnais la signature de mon défunt mari sur le recommandé du 25 août 2015. J'atteste ne pas avoir la procuration sur la personne de mon fils [H] [P] sur tous documents'».
Il en conclut qu'aucune résiliation ne peut être prononcée sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime en l'absence de mise en demeure effective au sens des dispositions de l'article 670 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dernières dispositions que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (2e Civ. 17 octobre 2019 n° 18-19.800 et 2e Civ. 1 octobre 2020 n° 19-15.753).
Il appartient dès lors au destinataire de la lettre recommandée de rapporter la preuve que la signature figurant sur l'avis de réception n'est ni la sienne, ni celle d'une personne ayant reçu mandat à cet effet.
Au cas présent, après comparaison des spécimens de signature produits, il apparaît clairement, sans qu'une expertise graphologique soit nécessaire, que les accusés réception des mises en demeure datées des 27 avril 2015 et 22 août 2015 ont été signés respectivement par Mme [W] [P], mère du preneur, et par M. [G] [P], père du preneur. Tout au plus faut-il préciser que lorsque Mme [W] [P] signe un document la concernant, sa signature débute par l'initiale de son prénom, tandis que lorsqu'elle signe un document destiné à son fils, sa signature est alors précédée de l'initiale du prénom de celui-ci.
Cette conclusion ressortant de la comparaison des spécimens de signature produits est corroborée par la déclaration de Mme [W] [P] sur ce point.
Pour ensuite démontrer qu'il n'avait pas donné mandat à sa mère de signer l'avis de réception d'un pli recommandé dont il est le destinataire, M. [H] [P] produit exclusivement l'attestation précitée de celle-ci, aux termes de laquelle elle affirme ne pas avoir procuration de son fils.
Cette attestation, rédigée seulement le 10 décembre 2018 en vue de l'instance d'appel, est cependant insuffisante à emporter la conviction de la cour quant à l'absence de mandat ou de procuration de la signataire, dans la mesure où les circonstances de fait établies sont contraires, en particulier la mitoyenneté des maisons de la mère et du fils, l'usage d'une boîte aux lettres unique pour les deux habitations et le fait que manifestement, Mme [W] [P] signe régulièrement l'avis de réception des plis recommandés destinés à son fils (elle reconnaît pour les besoins de la cause avoir procédé ainsi à trois reprises en 2015 et la signature apposée le 16 février 2016 sur l'avis de réception de la convocation devant la juridiction de première instance est la même), étant rappelé que l'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
S'agissant de l'absence de mandat confié à son père pour signer l'avis de réception de la mise en demeure du 22 août 2015, M. [H] [P] n'étaye pas ses dires.
Dans ces conditions, la cour retient que M. [H] [P] manque à renverser la présomption résultant des dispositions de l'article 670 du code de procédure civile et que par voie de conséquence les mises en demeure litigieuses, conformes aux prescriptions légales et demeurées sans effet dans le délai de trois mois prévu par la loi, permettaient aux consorts [O] d'engager valablement une action en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, le jugement déféré étant confirmé sur ce point par substitution de motifs.
2- Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages':
Considérant les développements qui précèdent et sachant que l'acceptation par le bailleur du règlement des fermages échus effectué en cours d'instance ne vaut pas renonciation à son droit d'invoquer la résiliation du bail, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon a':
- prononcé à compter de la décision la résiliation du bail liant Mme [Z] [O] épouse [D] et M. [H] [P] et portant sur la parcelle sise commune de [Localité 3] cadastrée section ZC n° [Cadastre 8], ce pour non-paiement des fermages,
- condamné M. [H] [P] à payer à Mme [Z] [O] épouse [D] une indemnité d'occupation d'un montant qui sera calculé sur la base du dernier fermage échu de 2017 (89,64 € par hectare pour une surface de 1,492 ha), ce à compter du 11 novembre 2017 pour le fermage 2018 et jusqu'à totale libération des lieux, le cas échéant prorata temporis,
- dit en conséquence que M. [H] [P], occupant sans droit ni titre des lieux qui lui étaient précédemment loués, sera tenu de les vider de corps, de biens et d'animaux, ainsi que tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- autorisé Mme [Z] [O] épouse [D], à défaut de libération volontaire de M. [H] [P], à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris tous biens, objets et animaux, avec si besoin le concours de la force publique,
- rejeté la demande d'astreinte.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable d'allouer aux consorts [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer à hauteur de cour.
M. [H] [P], qui succombe, n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée, en application des articles 639 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris';
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [P] à payer M. [C] [O], Mme [Z] [D], Mme [B] [V] et Mme [M] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer à hauteur de cour';
Condamne M. [H] [P] aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix septembre deux mille vingt quatre et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,