Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 12/09/2024
N° de MINUTE : 24/637
N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWXC
Jugement (N° 11-21-0327) rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]
APPELANTS
Madame [Y] [I] épouse [J]
née le 24 Janvier 1980 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 6]
Comparante en personne assistée de Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001525 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [T] [J]
né le 26 Avril 1975 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 6]
Représenté par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉS
[10]
[Adresse 4]
CAF du Pas de Calais
[Adresse 11]
[Localité 5]
Monsieur [K] [F]
né le 06 Mars 1963 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[7]
[Localité 3]
SA [12]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Danielle Thébaud, conseiller, pour le président empêché conformément aux dispositions de l'article 452 du cpc et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 décembre 2022 ;
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 20 septembre 2023 ;
Vu la mention dossier en date du 2 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 juin 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 13 janvier 2021, M. [T] [J] et Mme [Y] [I], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.
Le 11 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [J] et Mme [I], a déclaré leur demande recevable.
Le 29 juin 2021, après examen de la situation de M. [J] et Mme [I] dont les dettes ont été évaluées à 19 780,93 euros, les ressources mensuelles à 1795 euros et les charges mensuelles à 2064 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1531,80 euros, une capacité de remboursement de -269 euros et un maximum légal de remboursement de 263,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro. La commission relevant notamment que M. [J] et Mme [I], âgés respectivement de 46 ans et 41 ans, étaient employés vacataires et salariés en CDD avec des vacations intermittentes selon les besoins des instituts de sondage qui les employaient et qu'ils avaient deux enfants à charge âgés de 10 ans et que l'examen des revenus 2019 pour les mêmes emplois exercés n'avait pas démontré non plus une capacité de remboursement positive en raison de la variabilité de leurs ressources, a considéré que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [K] [F], s'opposant à l'effacement de sa créance et faisant valoir que les débiteurs étaient de mauvaise foi dès lors que "depuis 2015 ils avaient fait preuve de mensonges, non respect de la vie d'autrui, de malversations de tous les genres envers lui et envers différents locataires". Il a soutenu que les époux [J] lui devaient 16 000 euros de loyers, outre des dommages et intérêts auxquels ils avaient été condamnés par la cour d'appel de Douai. Il a allégué que les débiteurs lui avaient "détruit 5 années de sa vie en le pourrissant d'insultes verbales et écrites". Il a estimé que les époux [J] ne cessaient de jouer et de manipuler les institutions telles que les services sociaux, les différents huissiers, les tribunaux et la police nationale. Il a soutenu enfin qu'ils n'avaient fait aucun geste afin d'améliorer et de trouver une solution à leur endettement qu'il estimait volontaire.
À l'audience du 11 janvier 2022, M. [K] [F] qui a régulièrement comparu par écrit, a réitéré sa contestation et a ajouté notamment que les époux [J] n'avaient toujours pas fait l'état des lieux de sortie du logement qui était à ce jour désespérément sale et insalubre avec impossibilité de le vendre en l'état. Il a estimé le coût de la remise en état de son logement à la somme de 15 000 euros. Il a soutenu que ses anciens locataires avaient bloqué volontairement l'arrêt des versements de l'APL en cessant de payer le loyer résiduel. Subsidiairement, il a fait valoir qu'il était prêt à envisager un échelonnement de la dette si cela était possible et acceptable.
M. [J] et Mme [I], représentés par avocat, ont demandé au tribunal de les déclarer de bonne foi et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à leur bénéfice. Ils ont estimé que la contestation de M. [K] [F] n'était pas fondée juridiquement. Ils ont notamment fait valoir, s'agissant du montant de leur dette, que M. [K] [F] ne tenait pas compte des sommes versées par la CAF au titre des APL entre le mois de janvier 2019 et le mois de mars 2020, ni du loyer du mois de juin 2020 payé par virement bancaire le 3 du même mois. Ils ont estimé n'être redevables des loyers que jusqu'au mois d'août 2020. Ils ont soutenu que les taxes d'ordures ménagères de plus de trois ans n'étaient pas dues. Ils ont nié avoir proféré les insultes alléguées par M. [K] [F] et ont soutenu avoir eux-mêmes subi de nombreux troubles de la part du voisinage ainsi que de M. [K] [F]. Ils ont expliqué leur dette de loyers par une perte de salaires et les retenues opérées compte-tenu des problèmes dans le logement. Ils ont fait valoir qu'ils avaient deux enfants à charge et qu'ils travaillaient en contrat à durée déterminée.
Par jugement en date du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré recevable le recours de M. [K] [F], a fixé la créance totale de M. [K] [F] à la somme de 15 244,63 euros et a dit que cette vérification ne valait que dans le cadre de la présente procédure de surendettement, a fixé le montant total de l'endettement de M. [J] et Mme [I] à la somme de 23 156,72 euros, a constaté la mauvaise foi de M. [J] et Mme [I] et en conséquence, a déclaré M. [J] et Mme [I] irrecevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement et a laissé les éventuels dépens à la charge de l'État.
M. [J] et Mme [I] ont relevé appel le 19 janvier 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 10 janvier 2023.
À l'audience de la cour du 20 septembre 2023, Mme [I] qui a comparu en personne, a indiqué que son époux gardait les enfants et que leur avocat, qui avait déposé son dossier de plaidoirie le 19 septembre 2023 à la cour, n'avait pu venir. Elle a contesté la mauvaise foi et s'en est remise aux conclusions de ce dernier aux termes desquelles les débiteurs demandaient de réformer la décision entreprise, de les déclarer recevables en leur demande de surendettement et de statuer ce que de droit sur les dépens, faisant valoir qu'ils n'étaient pas de mauvaise foi mais que la relation entre locataires et propriétaire était tendue depuis de longs mois ; qu'en effet, ils avaient sollicité le propriétaire pour que des réparations se fassent et que ce dernier tardait à les réaliser ; qu''ils avaient changé de banque et avaient envoyé un courrier pour obtenir un RIB du propriétaire mais que ce dernier n'avait pas donné ce RIB ; qu'ils avaient avec la CAF demandé un plan d'apurement que le propriétaire avait refusé ; que plusieurs rendez-vous s'étaient tenus avec l'assistante sociale pour trouver une solution mais que le propriétaire n'avait jamais répondu ; qu'ils avaient souffert lorsqu'ils étaient locataires de la présence dans l'immeuble d'un autre locataire qui commettait beaucoup de délits et qui avait des histoires avec la police et qu'ils étaient aussi insultés par d'autres locataires et en avoir fait part à leur propriétaire qui n'avait rien fait pour apaiser les choses ; que ce n'était pas par menace ou autre qu'ils n'avaient pu payer leur loyer mais pour deux raisons : la première, parce que leur propriétaire n'avait pas communiqué de RIB et la seconde, parce qu'il n'avait jamais été présent pour un échéancier avec les services sociaux ; que par ailleurs, la bonne foi s'appréciait au jour où le juge statuait et qu'en l'espèce, M. [F] faisait état d'un comportement passé qu'ils contestaient et qu'en aucun cas ils ne pouvaient être déclarés de mauvaise foi à ce jour car ils avaient rendu l'appartement le 2 septembre 2020 dans un état correct et propre et qu'ils avaient tout fait pour ne pas aggraver leur situation et leur endettement ; que de plus, pendant toute la période 2015 à 2020, M. [F] avait perçu les APL. Mme [I] a également précisé la situation financière actuelle du couple.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 2 novembre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 21 février 2024 afin que, d'une part, M. [T] [J] et Mme [Y] [I] produisent l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 février 2020 et le jugement frappé d'appel ayant donné lieu à cet arrêt (ces décisions de justice n'étant pas produites par M. [J] et Mme [I] et ne figurant pas dans le dossier de première instance transmis à la cour) et l'avis d'impôt établi en 2021 (impôt sur les revenus de 2020) et, d'autre part, justifient de leur situation actualisée et produisent notamment les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets...), leurs trois derniers bulletins de paie de tous leurs employeurs, le dernier relevé des paiements effectués par [10] (devenu [9]) et le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales.
Le 21 février 2021, l'affaire a été renvoyée (en raison d'une indisponibilité du magistrat) et retenue à l'audience du 12 juin 2024 pour laquelle M. [J] et Mme [I], représentés par avocat, ont transmis leurs pièces.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe à l'audience du 12 juin 2024 par courrier en date du 21 février 2024, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que selon l'article L 711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » ;
Qu'en application de l'article L 741-5 du code de la consommation, le juge du surendettement qui est saisi d'une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s'assurer, même d'office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L 711-1 du code de la consommation ;
Qu'il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d'un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code ;
Que la bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Que la bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, le jugement entrepris n'est pas contesté en ce que le premier juge, après fixation de la créance totale de M. [F] à la somme de 15 244,63 euros (correspondant à la somme de 14 220 244,63 euros au titre de la dette locative et à la somme de 1000 euros d'indemnité de procédure au titre de la condamnation prononcée par la cour d'appel de Douai par arrêt du 27 février 2020), a fixé le montant de l'endettement de M. [J] et Mme [I] à la somme de 23 156,72 euros au vu de l'état des créances dressé par la commission de surendettement comprenant la créance de la CAF du Pas-de-Calais d'un montant de 395,43 euros et la créance de [10] d'un montant de 7516,66 euros (étant relevé qu'il ressort des pièces du dossier que la créance de [10] résulte d'un trop-perçu par Mme [I] de l'allocation de solidarité spécifique en raison d'une "omission de déclaration de l'activité exercée par cette dernière au cours de la période d'avril 2016 à juillet 2020" selon la notification de trop-perçu en date du 21 septembre 2020) ;
Que la dette locative de M. [J] et Mme [I] à l'égard de leur ancien bailleur représente plus de 60 % de leur passif (61,5140 %), outre l'indemnité de procédure de 1000 euros ;
Attendu que M. [J] et Mme [I] soutiennent que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal qui leur reproche d'avoir volontairement cessé de payer leur loyer, ils ne sont pas de mauvaise foi et font valoir qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer pour deux raisons : la première, parce qu'ils ont changé de banque et que leur bailleur ne leur a pas communiqué de RIB malgré l'envoi d'un courrier à M. [F] pour obtenir un RIB et la seconde, parce que leur bailleur n'a jamais été présent malgré plusieurs rendez-vous pour la mise en place d'un échéancier avec les services sociaux alors qu'ils avaient demandé un plan d'apurement avec la caisse d'allocations familiales ;
Mais attendu que d'une part, l'argument de l'absence de communication d'un RIB par le bailleur ne saurait justifier le défaut de paiement du loyer alors que le loyer peut être payé par tout moyen (chèque, virement ou espèces) ; que d'autre part, l'argument relatif au plan d'apurement est vain puisqu'un tel plan ne peut concerner que l'arriéré locatif et non le loyer courant qui doit être payé en priorité ;
Attendu par ailleurs que c'est exactement que le premier juge, estimant que les troubles allégués par M. [J] et Mme [I] concernant les nuisances sonores et olfactives et les insultes de la part de leurs voisins n'étaient pas de nature à rendre inhabitable le logement, et relevant en outre que dans son arrêt du 27 février 2020, la cour d'appel de Douai avait rejeté la demande de dommages-intérêts qu'ils avaient formée en réparation de leur préjudice de jouissance du fait de l'inexécution des travaux de la part de leur bailleur, au motif que ce dernier justifiait que les travaux avaient été effectués, a considéré que les époux [J] ne pouvaient se faire justice à eux-mêmes en cessant le paiement des loyers pour faire pression sur M. [F] (qu'ils avaient à plusieurs reprises menacé par plusieurs courriers de cesser le paiement des loyers s'il ne respectait pas les obligations lui incombant en sa qualité de propriétaire, notamment celles de leur assurer une jouissance paisible du logement et la garantie des vices ou défaut de nature à y faire obstacle) et qu'il leur appartenaient de saisir le tribunal d'une demande de condamnation de ce dernier à exécuter ses obligations, d'une demande de réduction de loyer ou d'une demande d'autorisation à consigner les loyers, ce qu'ils n'avaient pas fait ;
Qu'il est constant que de juin 2017 à août 2020, soit 39 mois, M. [J] et Mme [I] n'ont payé que 8 fois leur loyer résiduel de 155 euros ;
Que pas plus en première instance qu'en cause d'appel, M. [J] et Mme [I] n'apportent aucun élément de nature à justifier qu'ils étaient effectivement dans l'incapacité financière d'honorer le loyer résiduel de 155 euros ;
Que de surcroît, depuis la notification le 10 janvier 2023 du jugement entrepris, M. [J] et Mme [I] ne justifient d'aucun règlement partiel effectué pour diminuer leur passif et démontrer leur volonté de régler leur dette locative qui doit être réglée prioritairement, ni même leurs dettes sociales, alors qu'il ressort des pièces produites qu'ils disposent d'une capacité de remboursement de l'ordre de 250 euros, leurs revenus devant être évalués au vu de leurs relevés de comptes bancaires de janvier, février, mars et avril 2024, de l'attestation de paiement de [10] (devenu [9]) du 3 avril 2024 et des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiale des 30 avril et 3 mai 2024, à la somme mensuelle moyenne de 2431,13 euros (en ce compris l'aide personnalisée au logement) et leurs charges mensuelles à la somme de 2154,62 euros, étant observé également qu'il ressort de leurs relevés bancaires de 2023 produits sur six mois qu'au cours du second semestre 2023, ils avaient en moyenne des revenus mensuels de 2469,42 euros en ce compris l'aide personnalisée au logement ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc exactement que le premier juge a considéré que M. [J] et Mme [I] étaient des débiteurs de mauvaise foi ;
Que M. [J] et Mme [I] ne rentrant pas dans la définition du débiteur de bonne foi au sens de l'article L 711-1 du code de consommation, condition légale requise pour pouvoir bénéficier des procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers instituées par le code de la consommation, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a contesté la mauvaise foi de M. [J] et Mme [I] et a, en conséquence, déclarés ces derniers irrecevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement (étant rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu'une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l'existence d'éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision d'irrecevabilité) ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Pour le président empêché,
L'un des conseillers ayant délibéré
(article 456 cpc)
Ismérie Capiez Danielle Thébaud