Texte intégral
N° RG 21/00111 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
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JUGEMENT DE DIVORCE
du 25 Février 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 21/00111 - N° Portalis DB2E-W-B7E-KGAL
Copie executoire à :
Me [X]-claire CAVELIUS-FONTAINE
Me Jean MUSCHEL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [X] [L] [H]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-claire CAVELIUS-FONTAINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 63
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Jean MUSCHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Monsieur [D] [U] et Madame [X] [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (67) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 11 mars 2004 (Maître [W] [N], notaire en la résidence de [Localité 15] (67), régime de la séparation de biens).
De cette union est issu un enfant :
- [P] [F] [U], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 15] (67).
A la suite de la requête en divorce de Madame [X] [H] enregistrée au greffe en date du 29 décembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 12 mars 2021, a autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; a constaté que les époux résident séparément ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [D] [U], bien personnel ; a débouté Madame [X] [H] de sa demande tendant à lui attribuer la gestion des SCI et SARL familiales ; a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [D] [U] en exécution du devoir de secours à 1 500 € ; a débouté Madame [X] [H] de sa demande de provision à valoir sur des droits dans la liquidation du régime matrimonial.
S'agissant de l'enfant, le juge aux affaires familiales a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [X] [H] ; a statué sur les modalités d'exercice par Monsieur [D] [U] de son droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [D] [U] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 650 € par mois ; a dit que les frais exceptionnels de l’enfant (frais de scolarité comprenant outre les inscriptions, l’achat de matériel scolaire, les frais de voyages scolaires, dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle, dépenses liées à l’obtention du permis de conduire), à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable, seront supportés à hauteur de 80 % par Monsieur [D] [U] et de 20 % par Madame [X] [H] ; a rejeté toute autre demande.
Par acte introductif d'instance enregistré au greffe en date du 21 mars 2023, Madame [X] [H] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par ordonnance sur incident en date du 29 août 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé.
Par ordonnance sur incident en date du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a constaté que Madame [X] [H] a justifié des éléments relatifs à la rupture de son contrat de travail ; a constaté le désistement de Monsieur [D] [U] ; a débouté Madame [X] [H] de sa demande tendant à enjoindre à Monsieur [D] [U] de communiquer un certain nombre de pièces.
Suite à la requête enregistrée au greffe en date du 04 octobre 2022 et déposée par Madame [X] [H] tendant à modifier les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales, par jugement en date du 22 mai 2024, a débouté Madame [X] [H] de sa demande tendant à la modification de l’ordonnance de non-conciliation rendue en date du 12 mars 2021 relativement à l’augmentation rétroactive de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de 3 000 euros, à certaines modalités de paiement la régissant, à l’augmentation rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [P], aux modalités de paiement la régissant et à l’article 700 du code de procédure civile ; a débouté Monsieur [D] [U] de sa demande tendant à la modification de l’ordonnance de non-conciliation rendue en date du 12 mars 2021 relativement à la suppression rétroactive de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de Madame [X] [H], à la rétroactivité de la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure, au partage par moitié des frais de scolarité et de logement de l’enfant et aux dépens.
Modifiant l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [D] [U] en exécution du devoir de secours à 1 000 euros à compter de la décision ; a supprimé, à compter du 22 mai 2024, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure due par le père ; a donné acte à Madame [X] [H] de ce qu’elle a versé à l’enfant majeure la somme de 186 euros par mois en moyenne du 01 décembre 2022 au 30 novembre 2023 au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; a donné acte à Madame [X] [H] de son accord tendant à verser directement à l’enfant majeure la somme de 200 euros par mois au titre de son obligation alimentaire ; a dit que les frais scolaires (notamment d’établissement privé) et de logement de l’enfant approuvés par les parents sont pris en charge à hauteur de 80 % pour Monsieur [D] [U] et de 20 % pour Madame [X] [H] ; a dit que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents ; a dit qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 28 janvier 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 25 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 09 décembre 2024, Madame [X] [H] demande à la présente juridiction de :
vu l’ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2021,
vu les articles 212, 242, 244, 266 et 1240 du code civil,
vu les articles 270 et suivants du code civil,
vu l’article 371-2 du code civil,
vu les articles 122, 123 et suivants et 789 6° du code de procédure civile,
Sur sa demande principale,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
- prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de l’époux, conformément aux articles 242 et suivants du code civil ;
- constater que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 12 mars 2021 ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de l'ordonnance de non conciliation ;
- fixer à 800 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par Monsieur [D] [U] ;
- condamner Monsieur [D] [U] à lui verser un montant de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts, conformément à l’article 266 du code civil ;
- lui donner acte de son accord pour verser directement à l’enfant majeure la somme de 200 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- dire que les frais exceptionnels de l’enfant, à savoir les frais de scolarité ou d’études supérieures comprenant outre les inscriptions, le matériel scolaire, de voyage scolaire, de logement afférent à la scolarité ou aux études supérieures et de santé non prises en charge par la mutuelle, à condition d’avoir fait l’objet d’un accord préalable, seront supportés à hauteur de 80 % par Monsieur [D] [U] et de 20 % par elle ;
Dans tous les cas,
- débouter Monsieur [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Sur demande reconventionnelle,
- le déclarer irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
- l’en débouter ;
Dans tous les cas,
- condamner Monsieur [D] [U] aux entiers dépens et à lui verser un montant de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir.
Madame [X] [H] fait valoir que Monsieur [D] [U] a manqué à son obligation de fidélité en entretenant une relation adultère pendant les années 2019-2020. Elle constate qu’il a reconnu les faits. Elle souligne que l’enfant majeure et elle-même ont subi des violences verbales et physiques de l’époux dans la nuit du 14 au 15 mars 2020. Elle conteste les allégations de l’époux selon lesquelles elle se serait désintéressée de lui et de leur enfant et lui aurait demandé de quitter le domicile conjugal pendant la crise sanitaire.
Elle souligne que le moyen tiré d’une prétendue réconciliation, issue de l’article 244 du code civil, est irrecevable puisqu’il s’agit d’une fin de non-recevoir qui doit être soulevée par voie d’exception au cours de la procédure et ce devant le juge de la mise en état au regard de l’article 789 6° du code de procédure civile. Par ailleurs, elle fait état du principe de concentration des moyens. Au surplus, elle indique que ce moyen est mal fondé puisqu’elle a introduit la procédure après avoir découvert la liaison adultérine de son époux, étant précisé qu’elle ne lui a pas pardonné.
Si elle ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal le 12 février 2021, elle souligne qu’elle a donné un cadre légal à son départ dans la mesure où elle a introduit préalablement la procédure afin d’être autorisée à résider séparément, ce qu’elle a obtenu. Elle précise qu’elle avait informé Monsieur [D] [U] de celui-ci, étant ajouté que la situation conjugale était difficile.
Sur la prestation compensatoire, elle constate que la situation des parties a significativement évolué depuis l’ordonnance de non-conciliation. Elle indique qu’elle a été contrainte de changer d’employeur en raison de pressions psychologiques de ses managers et d’une surcharge de travail et que ses revenus ont diminué, faisant état de revenus mensuels net imposables de 2 402 euros au 31 août 2024. Elle mentionne des revenus mensuels moyens, commissions comprises, de 3 145 euros pour l’année 2023. Elle souligne qu’elle ne bénéficie d’aucune rémunération pour les deux sociétés familiales dont elle a la gérance. Elle précise que Monsieur [D] [U] détient un compte courant d’associé créditeur dont il demande le remboursement par voie judiciaire. Elle ajoute qu’elle a choisi un nouveau logement moins cher quand l’enfant a décidé de déménager et qu’elle assume également le remboursement d’un prêt automobile.
Elle retient que Monsieur [D] [U] est médecin gastro-entérologue, que ses revenus ont augmenté en 2022 mais qu’il a toutefois fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’interdiction de donner des soins pendant un an à compter du 01 mai 2023 et qu’il a été en arrêt de travail durant cette période. Elle constate qu’il a dès lors bénéficié de revenus de remplacement de la [11] et de sa prévoyance et qu’il a perçu des revenus mensuels moyens de l’ordre de 13 756 euros par mois en 2023. Elle relève qu’il travaille à nouveau depuis le 02 mai 2024 et ignore s’il a perçu des indemnités de remplacement jusqu’au 01 mai 2024 et ses revenus actuels. Elle précise que la clinique [14] n’est pas la seule clinique à [Localité 15] où il peut pratiquer des actes d’endoscopie. Elle soutient qu’il entretient la confusion sur sa situation financière, y compris sur ses charges.
Elle constate qu’il est associé à 90 % de la SARL [10] qui est propriétaire de deux biens immobiliers et qui a pour objet la location meublée, la société ayant été immatriculée en pleine procédure d’appel à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée. Elle souligne qu’il est silencieux sur ses fonctions de gérant pour lesquelles il est rémunéré. Elle indique que la SCI [9] lui a adressé un chèque de 50 000 euros le 20 avril 2023 et qu’il a également usé de sa procuration pour percevoir 30 000 euros du compte courant professionnel. Elle souligne qu’elle ne loue aucun garage. Elle indique qu’il a vendu une partie de son patrimoine personnel, qu’il dispose d’économies conséquentes, qu’il est associé dans d’autres sociétés et il a mis en vente un autre bien. Elle soutient qu’il détient un patrimoine mobilier et immobilier personnel important, sans commune mesure avec le sien.
Elle retient qu’elle a dû adapter ses horaires de travail pour s’occuper de l’enfant et qu’elle a géré les biens immobiliers des sociétés des époux sans être rémunérée, étant rappelé qu’ils détiennent chacun 50 % des parts sociales de la SCI [8] et SARL [12]. Elle relève que Monsieur [D] [U] n’a pas sacrifié sa carrière professionnelle. Elle ajoute que les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens et que ses droits à la retraite seront inférieurs à ceux de l’époux.
Sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil, elle soutient que la dissolution du mariage est intervenue après une très longue période de vie commune et qu’elle en a subi un préjudice moral, tiré d’un sentiment de trahison et d’humiliation, résultant des violences et des termes utilisés par l’époux à l’égard de sa maîtresse.
Concernant l’enfant, elle relève qu’elle a vécu à son domicile de l’ordonnance de non-conciliation au 20 août 2023 puis au domicile paternel avant de déménager à [Localité 13] à compter du 01 septembre 2023 pour y suivre sa première année de scolarité à l’EDHEC.
Elle indique qu’elle n’a pas donné son accord à l’inscription de l’enfant et aux frais de location d’un logement sur place et ne peut en être tenue d’en assumer les frais, faisant état des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation et du jugement du 22 mai 2024 qui ont prévu un accord préalable sur ces frais. Elle relève que l’enfant lui a confié qu’il s’agissait juste de coups de pression de l’avocat mais qu’il règle l’ensemble des frais de scolarité. Elle en déduit qu’il doit supporter les différentes dépenses qu’il a engagées unilatéralement et exposées seul. Elle ajoute qu’il devra être débouté de sa demande de condamnation à prendre en charge les frais exceptionnels, qu’il ne détaille pas, et qu’il n’a pas la garde de l’enfant, ne pouvant alors être créancier d’une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 septembre 2024, Monsieur [D] [U] demande à la présente juridiction de :
vu l’ordonnance de non-conciliation du 12 mars 2021,
vu le jugement du 22 mai 2024,
vu les dispositions de l’article 242 du code civil,
vu les dispositions de l’article 244 du code civil,
vu les dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- donner acte aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- déclarer Madame [X] [H] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses fins, moyens et conclusions ;
- en conséquence, l’en débouter ;
Très subsidiairement,
- réduire la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [H] ;
Sur sa demande reconventionnelle,
- prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Madame [X] [H] ;
- constater que l’ordonnance de non-conciliation porte la date du 12 mars 2021 ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens à la date de l'ordonnance de non conciliation ;
Subsidiairement,
- prononcer le divorce des parties en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
- fixer à 100 000 euros le montant en capital de la prestation compensatoire due par lui, payable par le biais de 60 mensualités de 1 666,66 euros, chacune, la première mensualité étant exigible dans le mois suivant l’acquisition du caractère définitif du jugement à intervenir;
- condamner Madame [X] [H] à prendre en charge 20 % des frais de scolarité de l’enfant à l’EDHEC, des frais de logement et de l’ensemble de ses dépenses ;
- dire que cette contribution est payable le 01 de chaque mois et en avance entre ses mains qui fait l’avance desdites dépenses ;
- déclarer la demanderesse irrecevable, et en tout cas mal fondée dans le surplus de ses conclusions ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens ;
- dire que le jugement à intervenir n’est pas exécutoire par provision, sauf pour les dispositions concernant l’enfant.
Monsieur [D] [U] fait valoir que Madame [X] [H] s’est désintéressée de lui depuis de nombreuses années, ce qu’elle a également fait avec l’enfant commun, et s’est contentée de se créer un patrimoine au travers de sociétés constituées par les parties et entièrement financées par lui. Il souligne qu’elle a même exigé de lui qu’il quitte le domicile conjugal pendant la crise sanitaire. Il constate que les échanges de messages entre les parties remontent aux années 2019-2020 et qu’elles ont poursuivi leur vie commune, démontrant que Madame [X] [H] lui avait pardonné. Il fait état des dispositions de l’article 244 du code civil et sollicite le rejet de la demande de l’épouse.
Sur sa demande reconventionnelle, il relève que l’épouse a quitté le domicile conjugal et a signé un bail le 11 janvier 2021, soit antérieurement à l’ordonnance de non-conciliation et que cet abandon s’est accompagné d’une absence de communication de sa nouvelle adresse et de celle de l’enfant.
A titre subsidiaire, il demande le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la réduction des dommages et intérêts sollicités par Madame [X] [H].
Concernant la prestation compensatoire, il retient que Madame [X] [H] bénéficiait d’une situation financière favorable au moment de l’audience de tentative de conciliation mais a volontairement et unilatéralement décidé de changer de situation professionnelle. Il constate qu’elle n’apporte nullement la preuve de pressions psychologiques et d’une surcharge de travail et s’interroge sur ses réelles motivations.
Il indique qu’elle est associée dans diverses sociétés qu’il a financées et qu’il détient une créance importante à l’encontre de la SARL [12], contre laquelle il a dû engager une procédure. Il fait état d’un patrimoine mobilier conséquent de l’épouse, outre le fait qu’elle loue des garages.
Il souligne qu’il a pris en charge l’intégralité des dépenses du ménage durant la vie commune. Il retient que sa situation financière et professionnelle est délicate dans la mesure où il a fait l’objet d’une décision rendue par le Conseil national de l’ordre des médecins le 27 janvier 2023 aux termes de laquelle il lui a été interdit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an, à compter du 01 mai 2023. Il précise qu’il est associé dans une Société Civile de Moyens avec un autre médecin et qu’il lui verse la somme de 5 000 euros au titre de charges.
S’il constate que ses revenus ont été importants en 2022, il soutient que sa situation a été difficile en 2023 puisqu’il a dû faire face au solde des impôts au titre de l’exercice 2022. Il relève qu’il a perçu des versements de la prévoyance à hauteur de 7 600 euros par mois et une indemnité journalière de 146,32 euros de la [11] jusqu’au 31 décembre 2023 pendant sa suspension. Il fait état de revenus mensuels nets moyens de 10 000 euros en 2023.
Il explique qu’il a repris son activité professionnelle le 02 mai 2024 mais qu’il ne peut plus faire d’acte d’endoscopie puisque la clinique [14] a rompu son contrat de travail le 23 juin 2023, ce qui a entraîné une baisse importante de son chiffre d’affaires. Il souligne que ses parents ont une santé déficiente et qu’il est enfant unique. Il précise qu’il a vendu des biens personnels pour faire face à ses charges importantes, y compris celles de l’enfant. Il ajoute que la SARL [10] n’a aucune valeur pour le moment, étant relevé qu’il s’est porté caution du remboursement du prêt à hauteur de 17 000 euros par mois.
Concernant l’enfant, il relève qu’elle est scolarisée à l’EDHEC à [Localité 13], où elle réside, et que Madame [X] [H] refuse de procéder au règlement des frais la concernant dans la mesure où elle n’a pas donné son accord à la scolarité de l’enfant. Il constate que les frais y afférents sont conséquents et qu’il doit faire face au contrat de location d’une chambre meublée pour [P].
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 12 mars 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens ;
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Monsieur [D] [U] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [X] [H] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [D] [U] le divorce de :
Monsieur [D] [J] [U], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 15] (67),
et de
Madame [X] [L] [H], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [U] et de Madame [X] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [X] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CENT SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165 000 euros) ;
DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l'article 266 du code civil ;
DONNE acte à Madame [X] [H] de son accord tendant à verser directement à l’enfant majeure, [P] [F] [U], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 15] (67), la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois au titre de son obligation alimentaire ;
DIT que les frais scolaires ou d’études supérieures (notamment d'établissement privé et matériel scolaire), de voyages scolaires et de logement approuvés par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés à hauteur de 80 % pour Monsieur [D] [U] et de 20 % pour Madame [X] [H], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] au paiement des dépens ;
DEBOUTE Madame [X] [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT