Cour de cassation, 13 décembre 1990. 88-15.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.778
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est à Epinal (Vosges), la Chênaie, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Segac, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Rambervillers (Vosges), place du 30 septembre 1944,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Hubert Henry, avocat de l'URSSAF des Vosges, de Me Parmentier, avocat de la société Segac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1980 à 1984 par la société Segac les sommes qu'elle avait versées à des "indicateurs d'affaires" ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 28 juin 1988) d'avoir annulé ce redressement, alors qu'aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs, en contrepartie ou à l'occasion du travail et que, les commissions étant versées aux agents de renseignement à l'occasion d'un travail consistant en l'indication d'une affaire possible, les commissions ainsi allouées devaient entrer dans l'assiette des cotisations et qu'en décidant le contraire, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article précité ; Mais attendu que le versement d'une rétribution à une personne extérieure à l'entreprise étant insuffisant à lui seul pour caractériser l'existence d'un travail salarié, les juges du fond, après avoir observé que la société SEGAC, spécialisée dans la construction de maisons individuelles, prospectait certains clients à partir des renseignements fournis par des "indicateurs" d'affaires, à qui elle versait, si l'information aboutissait à la conclusion d'un contrat, une commission variable et de montant le plus souvent
modique, ont relevé que ces indicateurs n'étaient soumis à aucune directive ni à aucun contrôle de la société SEGAC, sous la subordination de laquelle ils n'étaient pas placés ; qu'ils ont pu en déduire que les sommes litigieuses, allouées de manière occasionnelle en contrepartie d'une information ponctuelle, ne constituaient pas la rémunération d'une activité exercée pour le compte de la société, mais la récompense d'un service rendu ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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