Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-13.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.968
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société drinchamoise de terrassement (SDT), société anonyme, dont le siège social est à Drincham (Nord), place de l'Eglise,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de :
1°/ la société anonyme Polley, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ...,
2°/ M. Albert X..., demeurant à Louches (Pas-de-Calais),
3°/ la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA), dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), ...,
4°/ l'Association du drainage de la région d'Audruicq et Ardres, dont le siège est à la mairie d'Audruicq (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société drinchamoise de terrassement, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Polley, de Me Vincent, avocat de M. X... et de la CRAMA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que la canalisation d'évacuation d'eaux pluviales vers un fossé collecteur, avait été posée par la Société drinchamoise de terrassement (SDT) sur le fonds de M. X..., maître de l'ouvrage, à un niveau trop bas et avec une section insuffisante et que la suppression d'une haie limitrophe et le comblement d'un fossé par la société Polley, propriétaire voisin, n'avaient pas eu un rôle déterminant dans la survenance des inondations que cette société avait subies à deux reprises du fait des travaux de drainage exécutés par la société SDT ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société SDT, spécialiste du drainage, aurait dû effectuer les travaux de façon à ne pas provoquer de danger pour le fonds voisin, en cas de pluies d'une exceptionnelle violence, prévisibles dans la région, la cour d'appel, qui a homologué le rapport d'expertise d'où il résultait que M. X... ne s'était pas immiscé dans
les travaux, a, répondant aux conclusions, caractérisé la faute commise par la société SDT envers le maître de l'ouvrage et légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Société drinchamoise de terrassement, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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