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Cour d'appel, 24 juin 2025. 23/01063

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01063

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 22] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 24 juin 2025 N° RG 23/01063 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GAY4 -PV- Arrêt n° GAEC DE [Adresse 17] / MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES, S.A. MUTUELLES [Localité 15] [Localité 20] ASSURANCES IARD, S.A.R.L. JIT, S.E.L.A.R.L. MJO, S.A.R.L. LG CONSTRUCTION, S.A.S. ATES, S.A. AXA FRANCE IARD Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 05 Juin 2023, enregistrée sous le n° 20/01267 Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : GAEC DE [Adresse 17] [Adresse 19] [Localité 4] Représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A.R.L. JIT SOLAIRE [Adresse 8] [Localité 11] et S.E.L.A.R.L. MJO représentée par Maître [N] [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL JIT SOLAIRE [Adresse 5] [Localité 9] Représentées par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Noureddine MEJAI de la SELARL PHENIX AVOCATS, avocat au barreau de LYON Timbre fiscal acquitté S.A.R.L. LG CONSTRUCTION [Adresse 24] [Localité 12] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS Timbre fiscal acquitté S.A.S. ATES [Adresse 2] [Localité 7] et S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 13] Représentées par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES, intervenante sur appel provoqué de la S.A.R.L. LG CONSTRUCTION du 28 novembre 2023 [Adresse 18] [Localité 10] Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX Timbre fiscal acquitté S.A. MUTUELLES [Localité 15] [Localité 20] ASSURANCES IARD, intervenante sur appel provoqué de la S.A.R.L. LG CONSTRUCTION du 28 novembre 2023 [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY - MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEES DÉBATS : DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2025, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Courant 2013, la SARL JIT SOLAIRE et le GAEC DE [Adresse 17] se sont rapprochés afin de concrétiser un projet de réalisation d'une unité de production d'électricité par procédé de méthanisation sur l'exploitation agricole de ce dernier, située au lieu-dit [Localité 16], sur le territoire de la commune de [Localité 23] (Puy-de-Dôme). Cette opération s'est déroulée dans les conditions suivantes : * conclusion le 14 janvier 2015 d'un contrat de vente portant sur la réalisation de cette unité de production d'électricité par méthanisation moyennant le prix total convenu de 501.873 00 TTC entre la SARL JIT SOLAIRE, vendeur, et le GAEC DE [Adresse 17], acquéreur, la SARL JIT SOLAIRE conservant la qualité de maître d'ouvrage pendant toute la phase de construction avant la vente ; * par contrat de sous-traitance émanant de la SARL JIT SOLAIRE, réalisation du lot de gros-'uvre, incluant six silos en béton armé, par la SARL LG CONSTRUCTION, ayant eu pour assureur de responsabilité civile professionnelle la SA LES MUTUELLES [Localité 15] [Localité 20] ASSURANCES (MMA) lors de l'ouverture du chantier puis la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES ; * par contrat de sous-traitance émanant de la SARL LG CONSTRUCTION, études de conception et de dimensionnement des silos à la SAS ATES, ayant eu pour assureur de responsabilité civile professionnelle la SA AXA FRANCE IARD. Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserves, dressé entre les sociétés JIT SOLAIRE et LG CONSTRUCTION le 25 novembre 2014. La mise en service de cette unité de production d'électricité par la société EDF est intervenue le 30 juin 2015. Le 30 mai 2016, la Direction départementale [Localité 15] territoire a adressé au GAEC DE [Adresse 17] un courrier dénonçant des désordres affectant la solidité de 1'ouvrage et son étanchéité, de sorte que le GAEC a été contraint de cesser 1'exploitation de l'unité de production électrique. Un rapport d'expertise amiable du 2 avril 2016 a notamment constaté des fissures dans les ouvrages béton et l'absence dc recouvrement des treillis et des espacements hétérogènes. Sur la base de ces éléments de dysfonctionnement et arguant qu'aucune solution amiable n'avait pu être trouvée, la SARL JIT a, sur assignations des 22 et 23 juin 2016, obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire par ordonnances de référé des 23 août 2016, 29 septembre 2017 et 6 octobre 2020 du Président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Clermont-Ferrand, cette mesure d'instruction ayant été confiée à M. [M] [S], ingénieur du bâtiment expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir réalisé sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 29 juillet 2021. Sans attendre le dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire, le GAEC DE [Localité 16] a saisi le 11 février 2020 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/01267 rendu le 5 juin 2023, a : - rejeté la demande formée par le GAEC DE [Adresse 17] aux fins de résiliation autorisées aux torts exclusifs du vendeur de la convention conclue le 14 janvier 2015 entre le GAEC DE [Adresse 17] et la SARL JIT SOLAIRE et relative à la réalisation d'une unité de production d'électricité par méthanisation ; - rejeté les demandes d'indemnisations formées par le GAEC DE [Adresse 17] à l'encontre la SARL JIT SOLAIRE concernant le préjudice matériel (coût des travaux de démantèlement des installations) d'indemnisation de son préjudice matériel de démantèlement de démantèlement des installations litigieuses à hauteur de 32.025,00 € (outre indice BT-01 à compter de mars 2022), de son préjudice économique allégué à titre économique et de son préjudice moral ; - prononcé l'inscription au passif de la SARL JIT SOLAIRE, représentée par la SELARL MJO en qualité de mandataire judiciaire, de la somme de 14.361,00 euros due au GAEC DE [Adresse 17] et relative au préjudice matériel découlant de la dégradation d'un engin de chantier Merlo lors de la construction de l'ouvrage ; - rejeté la demande de garantie formée par la SARL JIT SOLAIRE et la SELARL MJO, ès qualité de mandataire judiciaire, à l'encontre de la SARL LG CONSTRUCTION et de la société MUTUELLES DE [Localité 21] ASSURANCES ; - rejeté les demandes indemnitaires (préjudices matériel, économique et moral) formées [in solidum] contre la SARL LG CONSTRUCTION, la SAS ATES et la SA AXA FRANCE IARD [par le GAEC DE [Adresse 17]] ; - condamné le GAEC DE [Adresse 17] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et dit que Me [G] [T] pourra en assurer le recouvrement direct ; - condamné le GAEC DE [Adresse 17] à payer à la SARL LG CONSTRUCTION une indemnité de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les demandes formées par le GAEC DE [Adresse 17], la SARL JIT SOLAIRE, la SELARL MJO ès qualité et la SA MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant un jugement rendu le 16 mai 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JIT SOLAIRE. Par déclaration formalisée par le RPVA le 3 juillet 2023, le conseil du GAEC DE [Adresse 17] a interjeté appel du jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. L'effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité du jugement en ce qu'il a REJETTE la demande de résiliation de la convention conclue le 14 janvier 2015 entre le GAEC DE [Adresse 17] et la SARL JIT SOLAIRE et relative à la réalisation d'une unité de production d'électricité par méthanisation, REJETTE les demandes relatives aux préjudices matériel (coût des travaux de démantèlement des installations), économique et moral formées par le GAEC DE [Adresse 17] contre la SARL JIT SOLAIRE, LIMITE à la somme de 14.361€ due au GAEC de [Adresse 17] l'inscription au passif de la SARL JIT SOLAIRE représentée par la société MJO en qualité de mandataire judiciaire REJETTE les demandes indemnitaires (préjudices matériel, économique et moral) formées par le GAEC DE [Localité 16] contre la société LG CONSTRUCTION, la SAS ATES et la SA AXA FRANCE IARD CONDAMNE le GAEC DE [Adresse 17] aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise, et dit que Maître [G] [T] pourra en assurer le recouvrement direct, CONDAMNE le GAEC DE [Adresse 17] à verser à la société LG CONSTRUCTION la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes formées par le GAEC DE [Adresse 17] au titre de l'article 700 du code de procédure civile expressément critiqués. ». ' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 6 septembre 2023, le GAEC DE [Adresse 17] a demandé de : - au visa des articles 1147 et 1189 ainsi que des articles 1382 et suivants du Code civil [ancien] ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 5 juin 2023 en ce qu'il a débouté le GAEC DE [Adresse 17] de l'ensemble de ses demandes ; - résilier aux torts exclusifs de la SARL JIT SOLAIRE la convention conclue avec la GAEC DE [Adresse 17] le 14 janvier 2015 en vue de la réalisation d'une unité de production d'électricité par procédé de méthanisation ; - juger que les sociétés JIT SOLAIRE, LG CONSTRUCTION et ATES ont chacune commis des fautes à l'origine des préjudices subis par le GAEC DE [Adresse 17] ; - en conséquence condamner in solidum les sociétés LG CONSTRUCTION, ATES et AXA en qualité d'assureurs de la responsabilité de la SAS ATES à payer au GAEC de [Adresse 17] : * une indemnité de 35.025,00 € HT, soit 42.030,00 € TTC, au titre du coût des travaux de démantèlement des installations, outre application de l'indice BT01 à compter de la date d'établissement du devis soit Mars 2022 jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ; * une indemnité de 292.105,00 € HT au titre du préjudice économique subi jusqu'à la date du 31 octobre 2021 ; * une indemnité de 546.000,00 €HT HT au titre du préjudice économique subi à compter du 1er novembre 2021 jusqu'au 30 juin 2030 ; * une indemnité de 5.000,00 € au titre du préjudice moral ; * une indemnité de 20.000,00 € au titre des frais irrépétibles ; - fixer la créance du GAEC DE [Adresse 17] concluant au passif du redressement judiciaire de la SARL JIT SOLAIRE à titre chirographaire aux sommes suivantes : * 35.025,00 € HT soit 42.030,00 € TTC au titre du coût des travaux de démantèlement des installations outre application de l'indice BT-01 à compter de la date d'établissement du devis, soit Mars 2022, jusqu'à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ; * 292.105,00 € HT au titre du préjudice économique subi jusqu'à la date du 31 octobre 2021 ; * 546.000,00 € HT au titre du préjudice économique subi à compter du 1er novembre 2021 jusqu'au 30 juin 2030 ; * 5.000,00 € au titre du préjudice moral ; * 14.631,00 € HT au titre du coût des travaux de réparation du chariot télescopique Merlo en cours de chantier ; * 20.000 ,00 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner in solidum les sociétés LG CONSTRUCTION, ATES et AXA France IARD en qualité d'assureur de responsabilité de la SAS ATES aux entiers dépens en ce compris les dépens des ordonnances de référé intervenues mais également les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats, avocats au barreau de Clermont-Ferrand ; ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 21 mai 2024, la SARL JIT SOLAIRE et la SELARL MJO, en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la SARL JIT SOLAIRE, ont demandé de : - au visa des articles 1134, 1147, 1150, 1289 et 1382 du Code civil [ancien] ; - [à titre principal] ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * rejeté la demande de résiliation de la convention conclue le 14 janvier 2015 entre le GAEC DE [Adresse 17] et la SARL JIT SOLAIRE, relative à la réalisation d'une unité de production d'électricité par méthanisation ; * rejeté les demandes relatives aux préjudices matériel (coût des travaux de démantèlement des installations), économique et moral formées contre la SARL JIT SOLAIRE ; * condamné le GAEC DE [Adresse 17] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, et dit que Me [T] pourra en assurer le recouvrement direct ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * prononcé l'inscription au passif de la SARL JIT SOLAIRE, représentée par la société MJO en qualité de mandataire-judiciaire, de la somme de 14.361,00 € due au GAEC DE [Adresse 17] et relative au préjudice matériel découlant de la dégradation d'un engin de chantier Merlo lors de la construction de l'ouvrage ; * rejeté la demande de garantie formée par la SARL JIT SOLAIRE et la société MJO, en qualité de mandataire-judiciaire, à l'encontre de la société LG CONSTRUCTION et de la société MUTUELLES DE [Localité 21] ASSURANCES ; * rejeté la demande formée par la SARL JIT SOLAIRE, et la SELARL MJO, en qualité de mandataire-judiciaire, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau et y ajoutant, débouter le GAEC DE [Adresse 17] de l'ensemble de ces demandes ; - à titre subsidiaire ; - condamner le GAEC DE [Adresse 17] à payer à la société JIT SOLAIRE la somme de 501.873,00 € au titre du contrat de vente conclu le 14 janvier 2015 ; - dire et juger que le GAEC DE [Adresse 17] ne saurait percevoir une somme supérieure à la somme de 29.802,00 € au titre de son préjudice de perte de chance d'exploitation de l'unité de méthanisation ; - dire et juger que la société JIT SOLAIRE ne saurait être condamnée à payer une somme supérieure à celle de 5.960,00 €, laquelle se compensera avec la somme due par le GAEC DE [Adresse 17] à la société JIT SOLAIRE, au titre du prix de vente contractuellement convenu à hauteur de 501.873,00 € ; - par conséquent, condamner le GAEC DE [Adresse 17] à payer à la société JIT SOLAIRE la somme de 495.913,00 € ; - condamner le GAEC DE [Adresse 17] à payer à la société JIT SOLAIRE la somme de 419.937,00 €, au titre du prix de vente contractuellement convenu, pour le cas où la Cour retiendrait la responsabilité de la société JIT SOLAIRE, à hauteur de 81.936,00 €, suivant le chiffrage arrêté par l'expert judiciaire dans son rapport du 29 juillet 2021 ; - condamner in solidum les sociétés LG CONSTRUCTION et ATES à garantir la société JIT SOLAIRE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - en tout état de cause ; - débouter le GAEC DE [Adresse 17] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le GAEC DE [Adresse 17], 'ou qui mieux le devra', à payer à la société JIT SOLAIRE une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le GAEC DE [Adresse 17], 'ou qui mieux le devra', aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire à hauteur de la somme de 28.589.53 €. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, la SARL LG CONSTRUCTION a demandé de : - au visa des articles 31, 32, 122 et 123 [du code de procédure civile] ; - déclarer le GAEC DE [Adresse 17] irrecevable en son action ; - juger le GAEC DE [Adresse 17] non fondé en son appel principal ; - en conséquence, le débouter de toutes ses demandes ; - confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a : * rejeté la demande de garantie formée par la SARL JIT SOLAIRE et la SELARL MJO, en qualité de mandataire-judiciaire, à l'encontre des sociétés LG CONSTRUCTION et MUTUELLES DE [Localité 21] ASSURANCES ; * rejeté les demandes indemnitaires (préjudices matériel, économique et moral) formées contre les sociétés LG CONSTRUCTION, ATES et AXA ; * condamné le GAEC DE [Adresse 17] aux dépens, comprenant les frais de référé et d'expertise, et dit que Me [G] [T] pourra en assurer le recouvrement direct ; * condamné le GAEC DE [Adresse 17] à verser à la société LG CONSTRUCTION une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * rejeté les demandes formées par le GAEC DE [Adresse 17], la SARL JIT SOLAIRE, la SELARL MJO, en qualité de mandataire judiciaire, et la SA MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger en conséquence que la société LG CONSTRUCTION n'encourt aucune responsabilité quant aux désordres relevés sur l'unité de méthanisation ; - confirmer subséquemment la mise hors de cause pure et simple de la société LG CONSTRUCTION ; - débouter la SAS ATES, la SA AXA FRANCE IARD, la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES, la SA MUTUELLE [Localité 15] [Localité 20] ASSURANCES IARD, la SARL JIT SOLAIRE et la SELARL MJO (Me [N] [W]), en qualité de mandataire de la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL JIT SOLAIRE, de toutes leurs demandes ; - débouter également la SAS ATES, la SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, la SARL JIT SOLAIRE et la SELARL MJO, en qualité de mandataire la liquidation judiciaire de la SARL JIT SOLAIRE, des fins de leur appel incident ; - dans l'hypothèse où de quelconques sommes seraient mises à la charge de la SARL LG CONSTRUCTION, notamment au profit du GAEC DE [Adresse 17], condamner in solidum la SA MUTUELLE [Localité 15] [Localité 20] ASSURANCES IARD, la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES et la SAS ATES à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; - condamner le GAEC DE [Adresse 17] : * au paiement d'une indemnité de 15.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux dépens de l'instance, lesquels comprendront, notamment le coût de l'expertise judiciaire susmentionnée, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Barbara Guitton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand. ' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 19 mars 2025, la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES a demandé de : - [à titre principal] ; - confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande formée par société la MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande formée par la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ; - statuant à nouveau, et y ajoutant ; - condamner la SARL LG CONSTRUCTION, et plus généralement tout succombant, à payer à la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES une indemnité de 5.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, en cas de condamnations à son encontre ; - condamner la SAS ATES et la SARL JIT SOLAIRE à relever au moins à hauteur de 80% la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; - fixer au passif [de la liq mini uidation] judiciaire de la SARL JIT SOLAIRE une créance égale à au moins 80% des condamnations prononcées à l'encontre de la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES (en ce compris les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens) ; - [en tout état de cause], condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 28 mars 2025, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a demandé de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté toutes demandes de condamnations présentées contre la SA MMA IARD qui devra être mise hors de cause, et juger que les garanties souscrites par la société LG CONSTRUCTION auprès de la société MMA ne sont pas mobilisables dans la mesure où les ouvrages litigieux relèvent d'une activité non assurée alors que, même dans le cas contraire, celles-ci relèvent de garanties facultatives échues depuis le 1er janvier 2015 soit antérieurement à la date de l'assignation ; - condamner la société LG CONSTRUCTION : * à payer à la SA MMA IARD une indemnité de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux entiers dépens de l'instance. ' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 21 décembre 2023, la SAS ATES et la SA AXA FRANCE IARD ont demandé de : - au visa des dispositions des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code Civil [ancien] ; - à titre principal ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le GAEC DE [Adresse 17] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS ATES, s'agissant : * des demandes au titre du coût des travaux de démantèlement des installations ; * des demandes au titre du préjudice économique ; si toutefois le principe de cette demande était retenue, limiter la perte d'exploitation à une durée de 38 mois de juillet 2016 à août 2019 et débouter le GAEC DE [Adresse 17] de ses demandes plus amples ou contraires, et débouter le GAEC de [Localité 16] de ses demandes au titres des autres frais ; * des demandes au titre du préjudice moral ; * des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * des dépens ; - débouter le GAEC DE [Localité 16] de ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS ATES, s'agissant : * des demandes au titre du coût des travaux de démantèlement des installations ; * des demandes au titre du préjudice économique ; si toutefois le principe de cette demande était retenue, limiter la perte d'exploitation à une durée de 38 mois de juillet 2016 à août 2019 et débouter le GAEC DE [Adresse 17] de ses demandes plus amples ou contraires, et débouter le GAEC de [Adresse 17] de ses demandes au titres des autres frais ; * des demandes au titre du préjudice moral ; * des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * des dépens ; - à titre subsidiaire, - condamner in solidum la société LG CONSTRUCTION et son assureur la société d'assurance MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES, dont la responsabilité est engagée au titre des manquements par elles commis, à garantir la société ATES et la SA AXA FRANCE IARD de l'intégralité des condamnations, tant en principal, intérêts, frais et dépens, auxquelles elles pourraient être condamnées au profit du GAEC DE [Adresse 17], dans l'hypothèse où il serait fait droit au principe des demandes du GAEC de [Adresse 17] en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société concluante ; - fixer dès lors la créance de la SAS ATES et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD au passif de la liquidation judiciaire de la société JIT SOLAIRE au montant des condamnations qui seront prononcées par le tribunal au profit du GAEC DE [Adresse 17] et pour lesquelles la garantie de la société JIT SOLAIRE est due au profit de la SAS ATES et la SA AXA FRANCE IARD ; - [en tout état de cause] ; - condamner le GAEC DE [Adresse 17] à payer à la SAS ATES et à la SA AXA FRANCE IARD une indemnité de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - débouter les sociétés LG CONSTRUCTION et, le cas échéant, toute autre partie de ses demandes dirigées à l'encontre des société ATES et AXA ; - condamner les mêmes aux dépens de l'instance. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION. Par ordonnance rendue le 3 avril 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 14 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Questions préalables Il convient préalablement de constater l'intervention forcée à l'instance d'appel de la société MMA sur appel provoqué par assignation du 28 novembre 2023 à l'initiative de la société LG CONSTRUCTION à des fins d'appels en garantie en cas de condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à l'occasion de cette instance. Après constat suivant lequel, seule la société LG CONSTRUCTION demande la mobilisation de la garantie contractuelle de la société MMA, il importe de relever que le litige portant sur la qualité et la conformité de la construction des six silos de l'ouvrage litigieux provient d'une activité de génie civil de fabrication d'unités de production d'énergie par procédé de méthanisation à partir de fumier et non d'une activité de construction classique, échappant en conséquence à son périmètre de garantie dont le contrat a été au demeurant résilié au 1er janvier 2015, soit antérieurement au contrat de vente litigieux du 14 janvier 2015 liant le GAEC DE [Localité 16] à la société JIT. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société MMA, conformément à sa demande. Contrairement à ce qu'objecte la société LG CONSTRUCTION, le GAEC DE [Adresse 17] justifie pleinement de sa qualité à agir à son encontre en sa qualité d'acquéreur de l'ouvrage litigieux au titre du contrat précité du 14 janvier 2015 de vente de station de production d'électricité par procédé de méthanisation. L'irrecevabilité soulevée à titre liminaire par la société LG CONSTRUCTION à l'encontre du GAEC DE [Adresse 17] en dénégation de qualité pour agir sera en conséquence rejetée. Faisant une erreur matérielle sur ce chef de montant qui est de 14.361,00 € et non de 14.631,00 €, le GAEC DE [Adresse 17] inclut dans sa déclaration d'appel la limitation à la somme de 14.361,00 € de la condamnation à réparation concernant l'endommagement du chariot télescopique Merlo lui appartenant tout en demandant la reconduction de cette même condamnation pécuniaire dans ses conclusions d'appelant. Toujours est-il que ce chef de condamnation de première instance est contesté en appel incident par les sociétés JIT et MJO alors que le GAEC DE [Adresse 17] ne produit en effet aucune offre de preuve sur le lien de causalité ayant le cas échéant existé entre l'endommagement de cet engin et une faute qui aurait été commise par une des entreprises intervenantes sur ce chantier par une utilisation non conforme de cet engin. Il est de plus impossible de déterminer quelle entreprise aurait pu le cas échéant commettre cette faute à l'origine de ce dommage. Dans ces conditions, faute de preuve sur la faute en elle-même comme sur le lien de causalité entre une faute éventuelle et la commission de ce dommage, le jugement de première instance sera infirmé en sa décision d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société JIT de la somme précitée de 14.361,00 € à titre de créance du GAEC DE [Localité 16]. 2/ Sur la qualification du contrat du 14 janvier 2015 Le GAEC DE [Adresse 17] critique le jugement de première instance en ce qu'il a requalifié le contrat litigieux de vente d'ouvrage à construire du 14 janvier 2015 en contrat de louage d'ouvrage et en ce qu'il a dit en conséquence que ce dernier avait la qualité de maître d'ouvrage dans cette opération de construction.. Le premier juge a ensuite estimé, à l'appui de sa décision de rejet général de l'ensemble des demandes du GAEC DE [Adresse 17] et sans que l'on en comprenne d'ailleurs la motivation, que ce dernier n'était pas fondé à invoquer les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil sur la responsabilité civile décennale et que celles-ci étaient d'application exclusive de tout autre régime de responsabilité civile contractuelle. Par voie de conséquence, toutes ses demandes d'indemnisations ont été rejetées. En l'occurrence, contrairement à la décision du premier juge, aucune raison particulière ne justifie de requalifier en contrat de louage d'ouvrage le contrat litigieux du 14 janvier 2015, intitulé « CONTRAT DE VENTE, REALISATION ET RACCORDEMENT D'UNE UNITE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE PAR PROCEDE DE METHANISATION ». Le fait que cette construction ait été initiée sur un terrain du GAEC DE [Adresse 17] apparaît d'abord sans incidence, ce dernier ayant simplement garanti la totale maîtrise foncière de cette opération envers la société JIT en s'occupant au demeurant de la démarche d'obtention du permis de construire. En effet, ce contrat stipulait jusque dans son intitulé qu'il s'agissait d'une vente d'un ouvrage spécifique réalisé et à mettre en service en matière de production d'énergie pour lequel la société JIT était explicitement désignée en qualité de 'Prestataire' alors que le GAEC DE [Adresse 17] y était désignée en qualité de 'Client'. Ainsi ce dernier n'a-t-il ni payer, avancé ou provisionné une quelconque partie du prix de vente convenu à hauteur de 501.873 00 TTC ni conclu lui-même l'un quelconque des contrats de louage d'ouvrage avec l'ensemble des intervenants à cette opération de construction qui n'ont été mobilisés et réglés de leurs interventions de travaux que par la société JIT. À ce titre et sans aucune ambiguïté possible sur l'intention réelle des parties contractantes et l'expression de leur volonté commune, la phase spécifique de « Réalisation des installations » (§ 1.2.1, pages 2 et 3) de ce contrat stipule notamment que « Le Prestataire fera réaliser tous les travaux définis dans la notice descriptive ci-après visée et notamment digesteurs et locaux techniques », que « Le prestataire installera les équipements nécessaires à l'activité de production électrique de l'unité, conformément aux prescriptions portées dans le BON DE COMMANDE et dans la notice descriptive annexés aux présentes (annexes 12) ; ». Cette appropriation exclusive par la société JIT de l'intégralité de la mise en 'uvre de l'installation litigieuse se poursuit d'ailleurs non moins activement dans la phase suivante de « Raccordement » (§ 1.2.2, page 3), le contrat stipulant notamment que « Le prestataire assurera une mission générale d'assistance et de conseil pour le raccordement de la centrale électrique. » et que « Le prestataire agira en qualité de société fournisseur clé en main d'une centrale de production d'électricité et mènera à bien le raccordement de la centrale au réseau électrique jusqu'à sa mise en service, sans que cette liste soit limitative : / - études, définition et mise en service du système de couplage / Obtention du « Consuel » ». Enfin, c'est la société JIT et non le GAEC DE [Adresse 17] qui a signé le 25 novembre 2014 avec la société LG CONSTRUCTION le procès-verbal de réception de réception des six silos en béton armé, même s'il y a lieu de s'étonner de l'antériorité de la mise en 'uvre de ce chantier de construction par rapport à la date du 14 janvier 2015 de formalisation du contrat litigieux de vente d'ouvrage construit entre la société JIT et le GAEC DE [Localité 16]. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en sa décision de requalification du contrat litigieux du 14 janvier 2015 en contrat de louage d'ouvrage et d'attribution au GAEC DE [Adresse 17] de la qualité de maître d'ouvrage [dans les motifs], cette convention constituant bien au contraire un contrat de vente d'ouvrage conformément à la volonté commune des parties qui y est très clairement exprimée. Par voie de conséquence, les décisions subséquentes du premier juge de rejet de la demande du GAEC DE [Adresse 17] aux fins de résiliation du contrat litigieux à l'encontre de la société JIT et des demandes formées par le GAEC DE [Localité 16] in solidum à l'encontre des sociétés LG CONSTRUCTION, ATES et AXA ainsi que de [la liquidation judiciaire de] la société JIT aux fins de prise en charge du coût de démantèlement des installations litigieuses et d'indemnisation de ses postes de préjudice allégués en matière économique et sur le plan moral seront également infirmées. 3/ Sur la demande de résiliation du contrat du 14 janvier 2015 L'examen du rapport d'expertise judiciaire du 29 juillet 2021 de M. [M] [S], ayant effectué quatre visites d'expertise les 13 décembre 2016, 23 octobre 2017, 15 septembre 2020 et 14 janvier 2021 et s'étant fait assister notamment par deux sapiteur Matériaux (Alpha BTP Sud) et Structure (ITC), amène notamment à constater et à retenir que : ' l'ouvrage litigieux construit par la société LG CONSTRUCTION après conception par la société ATRES est constitué de six silos juxtaposés dans le sens de la longueur, chaque silo comportant une paroi de fond à l'est, deux longs pans au nord et au sud et une porte amovible d'accès à l'ouest ; ' le GAEC DE [Adresse 17] fait état des griefs suivants : présence de fissures sur l'ouvrage en béton armé, défaut de recouvrement des treillis soudés formant armatures, irrégularités d'espacements entre les aciers de manière hétérogène, « Le litige à se [situant] sur le défaut d'étanchéité des ouvrages de béton armé, lesquels sont à l'origine de perte de liquide stocké, vers le sol support des silos de méthanisation, dénoncés le 30 mai 2016 par la Direction Départementale de la Protection des Populations. » ; ' certains désordres de construction ont été remédiés dans les conditions suivantes : bouchage des joints de reprise de bétonnage des voiles et application d'une résine d'étanchéité sur les parois ; ' il n'en demeure pas moins que le radier fissuré reste de nature à affecter la fonction d'étanchéité des silos et que la résine appliquée fait apparaître une défaillance d'accroche dans le temps de nature à affecter l'étanchéité des parois verticales ; ' en ce qui concerne plus précisément les digesteurs, aucun cahier des charges ni aucunes notes écrites en matière de process et d'hypothèses de calculs n'ont été établis, tant au moment de la conception qu'au moment de la construction, permettant de déterminer et vérifier les paramètres de hauteur de stockage des boues et de pente des stockages, d'agressivité des matériaux organiques stockés et voués à la décomposition, de température des fumiers constituant la biomasse contenue dans les silos, de température de l'eau circulant dans le plancher chauffant ainsi que de nature des différents gaz de décomposition (méthane, H2S etc.) ; ' aucun contrôle technique a posteriori n'a par ailleurs été prévu et missionné pour assurer les vérifications nécessaires, tant lors de la conception que lors de la construction ' par note du 25 mai 2018 du bureau ITC et rapport du 31 juillet 2018 du bureau Alpha BTP, les deux sapiteurs ont documenté les insuffisances suivantes : ' déficit sur les notes de calcul de la société ATES, ayant conduit à un sous-dimensionnement des ouvrages sur les plans d'exécution, aggravé par des erreurs de mise en 'uvre ; ' insuffisances de plus de 25 % des sections des armatures du ravier, la société ATES ayant pratiqué une base de calcul à partir d'une hypothèse de 'fissuration préjudiciable' alors que ce type d'ouvrage doit conclure à une hypothèse de fissuration 'très préjudiciable', générant une contrainte bien supérieure et constituant un défaut de conception ; ' de plus, les sections des armatures mises en 'uvre sont en totale contradiction et très en-dessous des sections des armatures des calculs de la société ATES, accusant des écarts de 200 % à 300 % et représentzant un défaut de mise en 'uvre lors de l'exécution en plus du défaut de conception ; ' les voiles ont été dimensionnés par la société ATES avec des hypothèses erronées et des conditions de conception ne répondant pas à la réglementation technique et aux normes en vigueur en la matière, étant rappelé que l'hypothèse de 'fissuration préjudiciable'demeure une hypothèse sous-dimensionnée pour ce type d'ouvrage alors qu'il aurait fallu considérer une hypothèse de fissuration 'très préjudiciable', d'où une augmentation des voiles de quelque 25 % ; ' il existe par ailleurs des absences de continuité et de recouvrement des treillis soudés dans certains voiles, ce qui relève d'un défaut de mise en 'uvre ; ' ces désordres relèvent en définitive tout à la fois d'un défaut de conception à l'exécution et d'une aggravation par un défaut de mise en 'uvre, ceux-ci constituant des malfaçons qui sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage tout en le rendant impropre à sa destination ' compte tenu des nombreuses fissures existants tant sur le radier que sur les voiles ainsi que de l'ouverture variable de ces fissures et de l'insuffisance des armatures de reprise des efforts du gradient thermique, une contre-structure plus stable s'avère nécessaire avec pour assises le radier à fin de répondre à l'exigence d'étanchéité aux effluents et aux gaz de méthanisation, moyennant un coût total de reprise estimé à 141.092,44 € TTC. Selon l'article 1147 du Code civil [ancien], en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 et dès lors applicable à la situation contractuelle litigieuse du 14 janvier 2015, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ». En l'occurrence, il y a lieu effectivement de considérer en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire que la société JIT a commis à l'occasion de cette opération contractuelle du 14 janvier 2015 durant laquelle elle a eu la qualité de réalisateur non constructeur des fautes majeures en lien de causalité directe avec le préjudice souffert par le GAEC DE [Adresse 17] du fait de l'impossibilité de fonctionnement de cette unité de production d'électricité par procédé de méthanisation, compte tenu des nombreuses fissurations rompant l'étanchéité de l'ensemble des silos. Ces ruptures d'étanchéité sont consécutives à une absence totale de préoccupations de sa part concernant tous les calculs préalables nécessaires, et pourtant normés, sur l'adéquation des matériaux de structuration en fonction de la puissance corrosive des matériaux de stockage. Il lui aurait été pourtant aisément loisible de prévoir et exiger un cahier des charges préalables concernant l'ensemble de ces calculs indispensables et dont l'ensemble des normes ne pouvait lui être étranger. Dans ces conditions, par infirmation du jugement de première instance, le GAEC DE [Localité 16] apparaît fondé à se prévaloir de la résiliation de ce contrat à l'encontre de la société JIT, aux torts exclusifs de cette dernière. Par voie de conséquence de la résiliation de ce contrat, les sociétés JIT et MJO seront purement et simplement déboutées de leur demande subsidiaire de condamnation du GAEC DE [Localité 16] à payer à la société JIT la somme de 501.873,00 € correspondant au prix de vente convenue dans ce même contrat. 4/ Sur l'indemnisation des préjudices et les garanties Le principe de l'indemnisation du GAEC DE [Adresse 17] étant acquis en ce qui concerne toutes les conséquences dommageables de la résiliation du contrat de vente du 14 janvier 2015 aux torts exclusifs de la société JIT et les responsabilités encourues étant partagées pour les motifs qui seront ci-après énoncés, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de réparations formées in solidum à l'encontre des sociétés JIT, LG CONSTRUCTION, ATES et AXA par le GAEC DE [Adresse 17] et en ce qu'il a rejeté les demandes de garanties formées par les sociétés JIT et MJO à l'encontre des sociétés LG CONSTRUCTION et MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES. La résiliation du contrat litigieux aux torts exclusifs de la société JIT entraîne de plein droit la justification de la demande du GAEC DE [Adresse 17] à être désencombré de l'ensemble des structures construites au titre de ce contrat. En l'occurrence, ce dernier communique un devis détaillé d'entreprise MONTREIL IP du 21 mars 2022 de déconstruction intégrale de l'ensemble de l'ouvrage construit sur sa propriété, moyennant le prix total de 42.030,00 € TTC. Ce devis apparaissant suffisamment fondé et raisonnable dans son montant, la liquidation judiciaire de la société JIT sera condamnée à en supporter le montant, avec application de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date précitée du 21 mars 2022 jusqu'à celle de parfait paiement. En lecture du rapport d'expertise judiciaire auquel il convient de se reporter, les sociétés ATES et LG CONSTRUCTION ont indéniablement concouru par les défauts susmentionnés de conception et de construction relevés par l'expert judiciaire à la réalisation des fautes de la société JIT ayant en définitive justifié la résiliation du contrat de vente du 14 janvier 2015 aux torts exclusifs de cette dernière. Ces fautes procèdent en effet d'erreurs de conception du fait notamment de l'absence de calculs préalables consignés dans un cahier des charges mais également des fautes d'exécution précédemment mentionnées. Dans ces conditions, le GAEC DE [Adresse 17] apparaît fondé à rechercher la responsabilité in solidum des sociétés LG CONSTRUCTION et ATES ainsi que de leurs assureurs les sociétés MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES et AXA. Les sociétés LG CONSTRUCTION, ATES, MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES et AXA seront dès lors condamnées, in solidum avec la liquidation judiciaire de la société JIT, au paiement au profit du GAEC DE [Adresse 17] de la somme principale précitée de 42.030,00 € TTC avec le même dispositif d'indexation. En lecture du rapport d'expertise judiciaire précédemment résumé, compte tenu de la teneur des interventions respectives de la société JIT en qualité d'initiateur et réalisateur non constructeur du projet litigieux et de celles respectivement de la société LG CONSTRUCTION au titre de l'exécution et de la société ATES au titre de la conception des travaux envisagés, il y a lieu de considérer que dans leurs rapports définitifs entre ces trois sociétés, le partage de responsabilité à raison de la condamnation pécuniaire principale qui précède ainsi que des condamnations qui seront ci-après énoncées en réparation du préjudice moral et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de première instance et d'appel sera effectué dans les conditions suivantes : - à concurrence de 40 % à la charge de la société LG CONSTRUCTION sous la garantie contractuelle de son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES ; - à concurrence de 40 % à la charge de la société ATES sous la garantie contractuelle de son assureur la société AXA ; - à concurrence de 20 % à la charge de la liquidation judiciaire de la société JIT. En s'engageant dans cette opération contractuelle du 14 janvier 2015 envers la société JIT sans aucun paiement, avance ou provisionnement de frais sur le coût pourtant élevé de ce projet de construction d'unité de production d'électricité par procédé de méthanisation à hauteur de la somme totale précitée de 501.873 00 TTC, le GAEC DE [Adresse 17] n'a assumé aucun risque financier particulier à l'exception d'une simple contrainte d'immobilisation d'une partie de ses terrains servant d'emprise à la construction de l'ouvrage litigieux et d'une sujétion d'encombrement sur une partie de son actif foncier en cas d'échec de cette opération après construction de l'ouvrage projeté. Par ailleurs, force est de constater que le GAEC DE [Localité 16] a accepté un aléa propre à cette opération contractuelle, dans la mesure où les sociétés JIT et MJO objectent à juste titre qu'il s'agissait dans cette opération contractuelle particulière d'une unité de production pilote destinée à tester l'efficacité du dispositif et où il n'existe en conséquence aucune certitude qu'en l'absence de commission des fautes de conception et d'exécution telles que précédemment mentionnées, la phase d'essai, d'une part aurait été menée à son terme et d'autre part aurait permis d'atteindre le seuil de production d'électricité espéré. Enfin, il n'est pas contesté que la société JIT a amiablement versé en cours de procédure une indemnité d'un montant de 81.900,00 € en dédommagement du manque à gagner de la production d'électricité, les sommes continuant d'être réclamé au-delà de ce montant par le GAEC DE [Adresse 17] demeurant dès lors conjecturales dans leur principe. Dans ces conditions, le GAEC DE [Adresse 17] sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées à hauteur de 292.105,00 € HT et de 546.000,00 € en allégation de préjudice économique pour la période allant jusqu'au 31 octobre 2021 puis pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2030. Par voie de conséquence, les contre-propositions subsidiaires des parties intimées deviennent sans objet. Il n'est pas sérieusement contestable que le GAEC DE [Adresse 17] a souffert du fait de l'échec de cette opération contractuelle d'un préjudice moral de contrariétés et de tracasseries qui sera indemnisé à titre de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5.000,00 €, compte tenu de l'importance de ce projet. Cette condamnation pécuniaire sera prononcée à la charge in solidum de la liquidation judiciaire de la société JIT ainsi que des sociétés LG CONSTRUCTION et ATES et de leurs assureurs respectifs. 5/ Sur les autres demandes Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MMA les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge de la société LG CONSTRUCTION. Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions de condamnations du GAEC DE [Localité 16] envers la société LG CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile et concernant les dépens de première instance incluant les frais de référé et d'expertise judiciaire et en sa décision de rejet de la demande formée par le GAEC DE [Localité 16] à l'encontre des sociétés JIT et MJO au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge du GAEC DE [Adresse 17] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 10.000,00 € en tenant compte tout à la fois des frais de première instance et d'appel, à la charge in solidum de la liquidation judiciaire de la société JIT ainsi que des sociétés LG CONSTRUCTION et ATES et de leurs assureurs respectifs. Enfin, succombant à l'instance, toutes les parties intimées seront purement et simplement déboutées de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les dépens et frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONSTATE l'intervention forcée à l'instance de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. PRONONCE la mise hors de cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. JUGE RECEVABLE l'ensemble des demandes formé par le GAEC DE [Adresse 17] à l'encontre de la SARL LG CONSTRUCTION au regard de la qualité pour agir. INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/01267 rendu le 5 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Statuant de nouveau. PRONONCE la résiliation aux torts exclusifs de la SARL JIT SOLAIRE du contrat conclu sous seing privé le 14 janvier 2015 aux fins de vente par la SARL JIT SOLAIRE au GAEC DE [Adresse 17] d'une unité de production d'électricité par procédé de méthanisation. ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JIT SOLAIRE, représentée par son mandataire-liquidateur la SELARL MJO, au profit du GAEC DE [Adresse 17] : * de la créance de 42.030,00 € TTC, correspondant au coût de déconstruction de l'ensemble de l'ouvrage vendu au titre du contrat susmentionné du 14 janvier 2015, avec application de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 21 mars 2022 jusqu'à celle de parfait paiement ; * de la créance de 5.000,00 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; * de la créance de 10.000,00 €, à titre d'indemnité en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SARL LG CONSTRUCTION, la SAS ATES, la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD à payer au profit du GAEC DE [Adresse 17], in solidum avec la liquidation judiciaire de la SARL JIT SOLAIRE, les sommes suivantes : * 42.030,00 € TTC, correspondant au coût de déconstruction de l'ensemble de l'ouvrage vendu au titre du contrat susmentionné du 14 janvier 2015, avec application de l'indice BT-01 du coût de la construction de la date du 21 mars 2022 jusqu'à celle de parfait paiement ; * 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral ; * 10.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile. JUGE que dans leurs rapports définitifs entre elles, toutes les condamnations pécuniaires prononcées à l'occasion de cette instance au bénéfice du GAEC DE [Adresse 17] seront supportées à concurrence de 40 % à la charge de la SARL LG CONSTRUCTION sous la garantie contractuelle de son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES, à concurrence de 40 % à la charge de la SAS ATES sous la garantie contractuelle de son assureur la société AXA FRANCE IARD et à concurrence de 20 % à la charge de la SARL JIT SOLAIRE représentée par son mandataire-liquidateur judiciaire la SELARL MJO. ORDONNE en tant que de besoin l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JIT SOLAIRE, représentée par son mandataire-liquidateur la SELARL MJO, de la part des condamnations pécuniaires prononcées à l'occasion de la présente instance in solidum à l'encontre de la SARL LG CONSTRUCTION, de la société MUTUELLE DE [Localité 21] ASSURANCES, de la SAS ATES et de la société AXA FRANCE IARD au profit du GAEC DE [Localité 16] qui couvrirait partiellement ou totalement les 20 % de responsabilité laissées à la charge de la SARL JIT SOLAIRE. REJETTE le surplus des demandes des parties. CONDAMNE in solidum la SARL JIT SOLAIRE représentée par son mandataire-liquidateur judiciaire la SELARL MJO, la SARL LG CONSTRUCTION, la SAS ATES, la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens et frais afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Pôle Avocats, avocats associés au barreau de Clermont-Ferrand. Le greffier Le président

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