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Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-15.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-15.983

Date de décision :

10 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 février 2013), que M. X... a été victime, le 19 juillet 2004, d'un accident puis, le 21 novembre 2008, d'une rechute dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) ; que celle-ci ayant refusé de lui verser les indemnités journalières au titre de la rechute, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de lui ordonner de verser à M. X... les indemnités journalières prévues par la législation professionnelle, alors, selon le moyen, que pour prétendre au bénéfice d'indemnités journalières au titre d'une rechute, il est indispensable que l'assuré justifie qu'il exerçait, au moment de cette rechute, une activité professionnelle et qu'il percevait un salaire ; qu'à défaut, il ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières, qu'il ait cessé son activité professionnelle volontairement ou pas ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moment de sa rechute, M. X... n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que le bénéfice des indemnités journalières ne pouvait lui être refusé, en retenant que l'absence de reprise du travail ne procédait pas d¿une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2 et R. 443-7 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que la demande d'inscription de M. X... sur la liste des demandeurs d'emploi lui a été refusée au motif qu'il était considéré par cet organisme comme « inapte à tous postes » ; que la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé avec réduction de la capacité de travail pour la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2012 ; que M. X... n'a donc pas volontairement et à titre définitif renoncé à toute activité salariée postérieurement à la date de consolidation ; que, dès lors et au visa des articles L. 433-1, alinéa 2, L. 443-2 et R. 433-7 du code de la sécurité sociale le bénéfice des indemnités journalières du régime accident du travail à l'occasion de la rechute ne peut être refusé à M. X... dont l'absence de reprise du travail ne procédait pas d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la CPAM de l'Hérault de verser à monsieur Brahim X... les indemnités journalières prévues par la législation professionnelle égales à celles perçues à la suite de l'accident du travail du 19 juillet 2004, avec revalorisation et ce pour une durée de l'arrêt de travail consécutif à la rechute du 21 novembre 2008 ; AUX MOTIFS QU'il se vérifie des éléments du dossier que la réalité de l'accident du travail survenu le 19 juillet 2004 n'est pas discutée, celui-ci ayant été pris en charge par la CPAM ; que déclaré consolidé à la date du 4 décembre 2004 de cet accident qui a entraîné une section du tendon long extenseur du pouce gauche ainsi qu'une fracture parcellaire de Pl du pouce, M. X... a fait l'objet le 21 novembre 2008 d'une rechute et après examen du médecin conseil de la Caisse l'imputabilité de cette rechute à l'accident du 19 juillet 2004 a été reconnue ; qu'il est établi en outre des pièces versées aux débats par l'assuré et notamment un courrier de l'ANPE en date du 13 mars 2008, donc antérieur à la rechute, que sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi lui a été refusée au motif qu'il était considéré par cet organisme comme "inapte à tous postes " ; que M. X... justifie enfin que par notification du 20 avril 2009 la CDAPH (Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées) lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé avec réduction de la capacité de travail pour la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2012 ; qu'il s'induit de ce qui précède que M. X... n'a pas volontairement et à titre définitif renoncé à toute activité salariée postérieurement à la date de consolidation ; que dès lors et au visa des articles L.433-1 alinéa 2, L.443-2 et R.433-7 du code de la sécurité sociale le bénéfice des indemnités journalières du régime accident du travail à l'occasion de la rechute ne peut être refusé à M. X... dont l' absence de reprise du travail ne procédait pas d'une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en infirmant le jugement déféré, la Cour ordonnera à la Caisse de procéder au versement desdites indemnités ; ALORS QUE pour prétendre au bénéfice d'indemnités journalières au titre d'une rechute, il est indispensable que l'assuré justifie qu'il exerçait, au moment de cette rechute, une activité professionnelle et qu'il percevait un salaire ; qu'à défaut, il ne peut prétendre au versement d'indemnités journalières, qu'il ait cessé son activité professionnelle volontairement ou pas ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moment de sa rechute, monsieur X... n'exerçait aucune activité professionnelle rémunérée ; que la Cour d'appel a néanmoins jugé que le bénéfice des indemnités journalières ne pouvait lui être refusé, en retenant que l'absence de reprise du travail ne procédait pas d¿une volonté délibérée de mettre fin à toute activité salariée ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, la Cour d'appel a violé les articles L.443-1, L.443-2 et R.443-7 du code de la sécurité sociale ;

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