Cour de cassation, 21 février 1995. 89-70.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.143
Date de décision :
21 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Gisèle X..., demeurant ...,
2 / M. Guy X..., demeurant ... à Decines-Charpieu (Rhône),
3 / M. Bruno Y...,
4 / Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1989 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, au profit :
1 / de la commune de Meyzieu, représentée par son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville à Meyzieu (Rhône),
2 / de l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Guinard, avocat des consorts X... et des époux Y..., de Me Jacoupy, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction du département du Rhône, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté la requête aux fins d'annulation de l'arrêté de cessibilité, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier la transmission du dossier et des procès-verbaux d'enquête au préfet ainsi que l'avis de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'enquête s'étant déroulée du 14 octobre 1988 au 4 novembre 1988, M. X... a disposé du délai légal de quinze jours pour formuler des observations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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