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Cour de cassation, 09 mars 1993. 90-41.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.990

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Charollais Provence, ... Les Olivades à Avignon (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Charollais Provence, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 décembre 1989), que M. X..., engagé en janvier 1967 par la société Charollais Provence en qualité d'aide-comptable, a été promu chef de service des livraisons avec le statut de cadre et le titre de directeur adminitratif ; qu'à la suite d'une restructuration des services, il a été nommé en novembre 1985 chef du service des abats avec le même statut et les mêmes avantages, mais sous la dépendance d'un directeur adjoint ; qu'estimant avoir subi une rétrogradation, il a refusé d'exercer les nouvelles fonctions qui lui étaient confiées alors que l'employeur prenait acte de la rupture du contrat de travail qu'il imputait au salarié auquel il demandait d'effectuer un préavis ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de salaires, de primes, d'indemnités de licenciement et de préavis, de dommages-intérêts ainsi que d'indemnité pour points de retraite perdus alors que la cour d'appel n'a pas tenu compte du rapport de l'expert qui avait conclu à la réalité de la rétrogradation du salarié ; alors qu'en outre, l'employeur avait reconnu, en cours d'expertise, les tâches réellement exercées par le salarié et sa position au sein de l'entreprise et que la cour d'appel ne pouvait, sans violer la loi et priver sa décision de base légale, faire abstraction de cet aveu ; alors qu'enfin, la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer dès lors qu'une procédure pénale était en cours ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond qui ne sont pas tenus de suivre les avis des experts, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un aveu de l'employeur, ni sollicité un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale en cours ; D'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé et que les deux autres, mélangés de fait et de droit, sont irrecevables comme nouveaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers la société Charollais Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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