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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-10.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.971

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10411 F Pourvoi n° X 18-10.971 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'Economat des armées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Economat des armées ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail. AUX MOTIFS propres QUE M. F... sollicite une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que les conditions de travail étaient difficiles, que l'amplitude du travail n'était pas respectée, et qu'il subissait une pression constante et une discipline militaire le privant de loisirs ; qu'il sera relevé d'une part que M. F... qui a signé plusieurs contrats à durée déterminée pour le même théâtre d'opérations n'ignorait ni l'éloignement géographique, ni le confinement militaire, ni certaines sujétions ; les conditions de travail sur les bases miliaires liées aux obligations de sécurité et de discipline militaire ne sauraient constituer de la part de l'employeur une mauvaise exécution du contrat de travail ; que d'autre part, M. F... ne produit aucun élément sur son cas particulier permettant d'étayer ses affirmations : en particulier, concernant les dépassements d'horaires, M. F... invoque un courrier du 7 décembre 2005 et des documents concernant d'autres civils travaillant en cuisine mais ne justifie pas du non respect de l'amplitude de travail à son égard ; que par ailleurs, il ressort des documents produits que l'EDA a signé, avant la première embauche de M. F..., un accord le 11 mars 2008 sur le temps de travail en Opex, et il résulte d'une note de service du 22 septembre 2008 que cet accord est rappelé et qu'il est demandé de tenir les horaires de travail par service et le tableau mensuel des astreintes ; qu'enfin aucun décompte relatif à des heures supplémentaires effectuées et non payées n'est produit, et aucune heure supplémentaire non payée n'est revendiquée ; AUX MOTIFS adoptés QUE vu les articles 1134 du code civil et L 1222-1 et L 3131-1 du code du travail, il ressort des pièces versées aux débats qui ne sont pas nominatives et spécifiques que M. F... ne justifie pas du non respect de l'amplitude journalière ; que de plus, M. F... a conclu ses contrats de travail en connaissance de cause de l'existence d'un éloignement géographique conjugué à un confinement militaire, dont les conséquences sont indemnisées par l'octroi de la prime de grand déplacements ; que M. F... ne justifiant pas de manquements imputables à l'Economat des armées sera débouté de ses demandes à ce titre. 1° ALORS QUE la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'en retenant le salarié ne produit aucun élément sur son cas particulier permettant d'étayer ses affirmations et qu'il ne justifie pas du non respect de l'amplitude de travail à son égard, quand il appartenait à son employeur de faire la preuve qu'il avait respecté l'amplitude de travail à l'égard du salarié, laquelle ne pouvait résulter de la seule conclusion d'un accord le 11 mars 2008 sur le temps de travail en Opex, suivie d'une note de service du 22 septembre 2008 demandant de tenir les horaires de travail par service, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 devenu 1353 du code civil. 2° ALORS QUE le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives aux durées maximales de travail, en ce qu'il prive le salarié des repos, caractérisant un manquement de l'employeur de son obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité ; qu'en retenant pour débouter le salarié de sa demande de réparation de son préjudice qu'aucun décompte relatif à des heures supplémentaires effectuées et non payées n'est produit, et aucune heure supplémentaire non payée n'est revendiquée, motif impropre à caractériser le respect de ses obligations par l'employeur, la cour d'appel a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, les articles L 3131-1, L 3121-34 à L. 3121-36 alors en vigueur du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'Economat des armées à lui payer une somme au titre de travail dissimulé. AUX MOTIFS propres QUE M. F... sollicite une indemnité de travail dissimulé au motif que les fiches de paie établies par l'employeur ne correspondent pas à la réalité du travail effectué et réclame une somme de 35.706 euros ; qu'en application de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à la formalité prévue à l'article L 3243-2 du même code, relatif à la délivrance du bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; que l'article L 8223-1 du code du travail sanctionne le travail dissimulé d'une indemnité forfaitaire allouée au salarié égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que M. F... qui fonde cette demande sur les heures supplémentaires prétendument effectuées mais qu'il n'a pas réclamées et dont il n'est pas démontré l'existence par des documents applicables au salarié et sur ses périodes d'emploi, ne peut qu'être débouté de cette demande ; AUX MOTIFS adoptés QU'en l'espèce, M. F... qui ne justifie pas de l'existence d'un travail dissimulé, sera débouté de sa demande formée à ce titre. ALORS QUE constitue le délit de travail dissimulé le fait de mentionner volontairement sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire au motif que le salarié n'avait pas réclamé le paiement des heures supplémentaires, quand il lui appartenait de se prononcer sur la réalité des heures de travail effectuées, nonobstant l'absence de demande de rappel de salaire, la cour d'appel a violé les articles L 8221-5, 2° et L 8223-1 du code du travail.

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