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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-17.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.538

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sarlem, société à responsabilité limitée, dont le siège social est actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de la société Lucas, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Sarlem, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Lucas, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par contrat du 1er novembre 1983, la société Lucas a confié à la société Sarlem le mandat de la représenter à la vente de certains produits dans différents pays; que ce mandat d'intérêt commun, devenu à durée indéterminée, comportait une clause selon laquelle il était résiliable à tout moment, moyennant un préavis de six mois; que, le 31 mai 1991, la société Lucas a résilié le contrat avec effet immédiat; que la cour d'appel a dit que la société Lucas devait respecter le délai de préavis contractuel mais a rejeté la demande de la société Sarlem en paiement d'une indemnité de résiliation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2004 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que l'intérêt commun avait disparu entre les parties ; Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, sans dire en quoi l'intérêt commun avait disparu et si cette disparition n'était pas imputable au mandant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient encore que le contrat prévoit une clause de résiliation "sans indemnité" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la clause litigieuse se bornait à prévoir la faculté de résiliation moyennant un préavis, en fixant les conditions de forme et de délai de celui-ci, et était étrangère à l'indemnité de résiliation due au mandataire sauf au mandant à démontrer soit une cause légitime de résiliation, telle que la disparition non fautive de l'intérêt commun, soit la renonciation du mandataire à son droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sarlem en paiement d'une indemnité de résiliation, l'arrêt rendu entre les parties, le 11 avril 1995, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Lucas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Sarlem et Lucas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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