Tribunal Administratif de Paris, 05 octobre 2023. 2322796
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322796
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, la société Carré d'Artistes, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'autorisation de travail sollicitée pour le compte de M. C B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône;()".
2. Il ressort des pièces du dossier que la société Carré d'Artistes qui souhaite recruter M. B A se situe à Eguilles dans le département des Bouches-du-Rhône. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille et doit lui être transmise.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Carré d'Artistes est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à la société Carré d'Artistes.
Fait à Paris, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. Giraudon
N°2322796
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