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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2024. 2409310

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2409310

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation sous vingt-quatre heures pour un rendez-vous dans les quarante-huit heures en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. C conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction et porte sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Dans ses dernières écritures, M. C conclut au non-lieu à statuer sur sa demande d'injonction. De telles conclusions équivalent à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de sa demande d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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