Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2024
N° RG 23/06852 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDTP
AFFAIRE :
SCI LES TROIS ASF prise en la personne de son Gérant, Monsieur [I] [D] [T], domicilié en cette qualité audit siège
C/
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/00003
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Lionel-David LOUTATY
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
TC Nanterre
MP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI LES TROIS ASF prise en la personne de son Gérant, Monsieur [I] [D] [T], domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 812 457 356
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43222
Représentant : Me Lionel-David LOUTATY, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 57
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. SELARL [K] [U] Prise en la personne de Maître [K] [U], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 1] ' [Localité 8], agissant en qualité d'administrateur de la société LES TROIS ASF, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 19 septembre 2022.
N° SIRET : 510 191 497
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [C] [A], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LES TROIS ASF, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 26 septembre 2023.
N° SIRET : 808 497 309
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 15.792
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller pour le président empêché
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY,
En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 31 octobre 2023 a été transmis le 02 novembre 2023 au greffe par voie électronique
La SCI Les Trois ASF (la société les Trois ASF) a été créée en mai 2015 par Mme [N] [H] [P] et M. [I] [D] [T], ce dernier en étant également le gérant.
Au mois de mai 2017, la société Les Trois ASF a conclu un contrat de bail précaire avec la SCI La Souveraine (la société La Souveraine) portant sur un local de stockage à Bazoches-sur-Guyonne pour un loyer mensuel de 1 560 euros TTC.
Le 19 mai 2018, la société Les trois ASF a acquis un local à usage de bureau et d'atelier au prix de 115 000 euros sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Par jugements des 15 mai 2018, 5 février 2019 et 17 mai 2019, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné la société Les Trois ASF à payer à la société La Souveraine, une somme de 93 434, 63 euros au titre des loyers impayés.
La société Les Trois ASF n'ayant pas exécuté les décisions, la société La Souveraine a, par assignation du 11 août 2021, sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, subsidiairement, de redressement judiciaire à son encontre.
Le 5 décembre 2021, la société Les Trois ASF a conclu deux baux commerciaux portant sur les locaux acquis en mai 2018, avec les sociétés Oci Mihe et Oci Pharma, toutes deux également dirigées par M. [D] [T].
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Les Trois ASF, désigné la Selarl [K] [U] en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl Mars en qualité de mandataire judiciaire, et a fixé la date de cessation des paiements au 9 mars 2021, soit 18 mois antérieurement à l'ouverture de la procédure.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la nullité des deux baux commerciaux conclus le 5 décembre 2021 pendant la période suspecte et a condamné les sociétés Oci Mihe et Oci Pharma au paiement d'indemnités d'occupation.
A l'audience du 8 septembre 2023, la société Les Trois ASF a présenté un plan de redressement sur 10 ans avec des échéances annuelles s'élevant à 10 892 euros.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
- prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Trois ASF ;
- désigné la société Mars en qualité de liquidateur judiciaire ;
- fixé à deux ans, soit le 26 septembre 2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Par déclaration du 6 octobre 2023, la société Les Trois ASF a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 octobre 2023, elle demande à la cour de:
- infirmer le jugement
et, statuant à nouveau,
- arrêter le plan de redressement selon les modalités suivantes: remboursement comptant des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan, apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels d'égal montant, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire ;
- dire que le remboursement se fera par versement mensuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
- dire que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d'intérêt à l'exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ;
- dire que les créances de l'article L. 626-20 du code de commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif ;
- fixer la durée du plan de redressement à 10 ans ;
- nommer pour la durée du plan la société [K] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- maintenir la société Mars en qualité de mandataire judiciaire lequel demeurera en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ;
- maintenir Mme [X] en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte-rendu de fin de mission du commissaire à l'exécution du plan ;
- prononcer l'inaliénabilité de son fonds de commerce et ce pour toute la durée du plan ;
- dire que les parts sociales détenues par les dirigeants seront incessibles pendant toute la durée du plan.
Par avis du 31 octobre 2023, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'arrêter le projet de plan tel que présenté devant les premiers juges.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la société Mars agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Trois ASF et la société [K] [U] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Les Trois ASF demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Les Trois ASF de toutes ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La société Les Trois ASF soutient que le projet de plan de redressement est sérieux et viable et constitue la meilleure issue à la procédure collective. Elle expose qu'à la suite du jugement du 5 juin 2023, elle a régularisé dès le 6 juin 2023 de nouveaux contrats, avec effet au 1er avril 2023, prévoyant le paiement d'un loyer mensuel de 576,50 euros TTC pour chacune des locataires, ce qui correspond au montant de l'indemnité d'occupation fixée par le tribunal. Elle affirme que les sociétés locataires ont réglé la totalité du montant des condamnations et de l'arriéré locatif entre les mains de l'administrateur judiciaire et que celui-ci détient même des loyers d'avance à la suite des saisies pratiquées. Elle estime qu'avec le versement des condamnations et des arriérés, l'administrateur judiciaire dispose d'une somme représentant presque deux annuités du plan et que le montant des loyers annuels étant supérieur au montant du dividende, elle disposera d'un solde de 2 936,76 euros (13 836 - 10 899,24) par an afin de régler les primes d'assurance, les honoraires de son expert-comptable et du commissaire à l'exécution du plan. Elle précise enfin que les sociétés locataires, Oci Mihe et Oci Pharma, ont établi leurs comptes annuels pour les exercices 2021 et 2022 et que, même si elles n'ont pas réalisé de chiffre d'affaires sur ces premiers exercices, leurs capitaux propres sont largement suffisants pour leur permettre de faire face à leurs obligations.
Les organes de la procédure répliquent que les baux commerciaux que la société Les Trois ASF affirme avoir conclus le 6 juin 2023 sont irréguliers au motif qu'ils n'ont ni été signés par l'administrateur judiciaire, ni soumis à l'accord du juge-commissaire alors qu'il s'agit d'actes de disposition, et qu'ils ne prévoient pas de dépôt de garantie. Ils contestent également le fait que les sociétés Oci Mihe et Oci Pharma seraient à jour du paiement des condamnations et de l'arriéré locatif, précisant que le montant total dû par chacune des sociétés s'élevait à 13 745,06 euros et qu'elles n'ont versé que la somme de 10 660 euros pour la société Oci Pharma et la somme de 10 683,56 euros pour la société Oci Mihe. Ils ajoutent que depuis l'audience du 8 septembre 2023, aucune somme n'a été versée spontanément. Ils soutiennent que la capacité d'épargne de la société Les Trois ASF n'est pas démontrée, le liquidateur disposant au 6 novembre 2023 d'un actif disponible de 13 490,98 euros, soit, après déduction des frais de procédure, l'équivalent d'un dividende du plan, la société Les Trois ASF devant régler, en sus des annuités du plan, des charges fixes, dont elle ne communique pas les justificatifs, mais également le montant des travaux de remise aux normes du local. Ils soulignent que les sociétés locataires, dont les capitaux propres ne permettent pas de régler une année de loyers, ne réalisent aucun chiffre d'affaires. Ils ajoutent que la société Les Trois ASF ne tient pas de comptabilité et ne communique pas de prévisionnels.
Le ministère public considère que grâce aux baux commerciaux conclus le 6 juin 2023, la société Les Trois ASF doit percevoir la somme annuelle de 13 836 euros au titre des loyers, lui permettant de régler les annuités du plan de redressement, ajoutant qu'en cas de non-paiement des dividendes du plan et de conversion en liquidation judiciaire, la cession du bien immobilier permettrait d'apurer en totalité le passif.
Réponse de la cour,
Selon l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Le passif admis de la société Les Trois ASF s'élève à la somme de 108 992,40 euros.
La société Les Trois ASF estime qu'elle sera en mesure de régler les dividendes du plan grâce aux loyers qu'elle percevra des sociétés Oci Mihe et Oci Pharma.
Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants:
* Les sociétés locataires, qui sont également détenues et dirigées par M. [D] [T], gérant de la société Les Trois ASF, n'ont réalisé aucun chiffre d'affaires en 2021 et 2022 et il n'est pas démontré qu'elles exercent une activité leur permettant d'assurer les règlements des loyers dans la durée.
* Contrairement aux affirmations de l'appelante, les sociétés Oci Mihe et Oci Pharma n'ont pas réglé spontanément le montant de leurs condamnations et les arriérés de loyer entre les mains de l'administrateur judiciaire, ce dernier ayant été contraint de procéder à des mesures d'exécution forcée, étant précisé que les loyers ne sont pas réglés depuis le mois de septembre 2023.
* Comme souligné par les organes de la procédure, les baux commerciaux nouvellement conclus, l'ont été sans intervention de l'administrateur judiciaire et autorisation du juge-commissaire au cours de la procédure de redressement judiciaire, et ne prévoient pas de dépôt de garantie.
La société Les Trois ASF ne tient aucune comptabilité, n'effectue pas les déclarations fiscales obligatoires et ne communique aucun relevé bancaire ou document comptable permettant de déterminer le montant de ses charges fixes, notamment des primes d'assurance et de la taxe foncière, dont elle aura la charge chaque année en plus des dividendes du plan.
Le projet de plan ne prévoit pas le financement d'éventuels travaux de réparation et de remise aux normes de son unique actif, alors que, selon le rapport de l'expert, 'l'ensemble est en mauvais état. Les bureaux sont très vétustes et ne sont plus aux normes actuelles. Les ateliers sont également en mauvais état. Les menuiseries en acier ont presque toutes les vitres cassés et même si la destination est industrielle, l'ensemble est moyen et peu sécurisé.'
Dans ces conditions, et en l'absence d'autres revenus que ceux résultants des loyers précités, le
projet de plan présenté par la société Les Trois ASF n'est pas sérieux et son redressement est manifestement impossible. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 26 septembre 2023,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marietta CHAUMET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,