Cour Administrative d'Appel de Nancy, 16 décembre 2022. 20NC01044
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
20NC01044
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'une part, d'annuler les décisions des 15 octobre 2018 et 5 septembre 2019 par lesquelles la présidente du département du Haut-Rhin, dont les droits ont été repris depuis par la collectivité européenne d'Alsace, a rejeté ses demandes préalables formées respectivement les 21 septembre 2018 et 1er août 2019 tendant à la prise en charge des consultations auprès d'un psychologue et des frais de déplacement correspondants et d'autre part, de condamner le département du Haut-Rhin à lui verser, dans le cadre de la protection fonctionnelle, les sommes de 1 998 euros et de 1 430 euros assorties des intérêts à taux légal en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis lors de l'agression dont elle a été victime le 13 mars 2018.
Par un jugement n° 1807808-1908259 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, Mme B, représentée par Me Grimaldi, fait appel de ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 () ". Ces dernières dispositions concernent les actions indemnitaires n'excédant pas 10 000 euros au principal lors de la saisine du tribunal, dont les décisions ne peuvent donc être contestées que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation. Ainsi, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. La demande que Mme B a formée devant le tribunal administratif de Strasbourg puis qu'elle a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, tend à la condamnation du département du Haut-Rhin à lui verser les sommes de 1 998 euros et 1 430 euros assorties des intérêts à taux légal. En application des principes énoncés au point 1, il y a lieu de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme A B et à la collectivité européenne d'Alsace.
La présidente,
Signé : S. Favier
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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