Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01679
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01679
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/01679 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGHK
du 19/12/2024
[Z]
[O]
C/ [J]
ORDONNANCE
Ce jour,
DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Madame [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
Monsieur [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
CONTRE :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Toutes les parties convoquées pour le 14 Novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance de fixation en rémunération en date du 25 janvier 2024, la présidente du tribunal judiciaire de NIMES a taxé les honoraires de M. [P] [J], expert, à la somme de 3 785,23 euros, a autorisé l'expert en conséquence à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au greffe du tribunal, soit la somme de 2 500, 00 euros et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 1 285,23 euros.
Ladite ordonnance a été notifiée à Mme [H] [Z] et M. [E] [O] le 19 février 2024.
Mme [H] [Z] et M. [E] [O], à la charge desquels était mise cette somme, ont formé recours contre cette décision par courrier recommandé posté le 02 mai 2024 et reçu le 6 mai 2024 à la cour.
Mme [H] [Z] et M. [E] [O] expose tout d'abord que l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022 a fixé les honoraires de l'expert à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, que par ordonnance du 1er février 2023, le tribunal judiciaire a désigné M. [P] [J] en remplacement de Mme [N] [D], que le 11 février 2023 l'expert les a informés du début des opérations d'expertise, que le 21 février 2024, M. [J] a fait état via OPALEX d'une ordonnance de taxe rendu par le tribunal le 25 janvier 2024 sans qu'elle soit annexée. Ils reprochent à l'expert de ne pas avoir sollicité une provision complémentaire dans les deux mois de sa saisine et considèrent donc que le montant de la consignation initiale constitue la rémunération définitive de l'expert.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
A cette audience, les parties ont développé leurs observations respectives.
Le premier président a soulevé d'office l'irrecevabilité du recours pour avoir été formé tardivement.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article 714 du code de procédure civile que l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
Il résulte de l'article 724 du code de procédure civile que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai de recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe d'une mesure d'expertise court, à l'égard de chacune des parties, à compter du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
En l'espèce, Mme [H] [Z] et M. [E] [O] ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe du 25 janvier 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 02 mai 2024, et reçu au greffe de la cour le 6 mai 2024.
L'ordonnance de taxe ayant été signifiée à Mme [H] [Z] et M. [E] [O] le 19 février 2024, le recours ainsi formé sera en conséquence déclaré irrecevable pour être hors délai.
Chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable le recours de Mme [H] [Z] et M. [E] [O] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 25 janviers 2024 par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de NIMES a taxé les honoraires de M. [P] [J], expert, à la somme de 3 785,23 euros, a autorisé l'expert en conséquence à se faire remettre jusqu'à concurrence, les sommes déposées au greffe du tribunal, soit la somme de 2 500, 00 euros et ordonné le versement à l'expert d'une somme complémentaire de 1 285,23 euros, étant tardif,
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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