Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01993 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO3B
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
16 mai 2022
RG :17/00116
S.A.R.L. NEMAUSUS MOTOS
C/
[P]
Grosse délivrée le 27 JUIN 2023 à :
- Me JONZO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 16 Mai 2022, N°17/00116
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. NEMAUSUS MOTOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [L] [Z] à sa personne
né le 30 Novembre 1983 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [L] [P] a été engagé à compter du 30 juillet 2013, suivant contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 26 août 2013, en qualité de monteur-prémonteur par la SARL Nemausus motos.
Le 1er août 2014, suite à deux autres contrats à durée déterminée, M. [L] [P] a été engagé suivant contrat à durée indéterminée.
Le 23 février 2016, M. [L] [P] a été convoqué à un entretien préalable, par la SARL Nemausus motos, fixé au 7 mars 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2016, M. [L] [P] a été licencié pour faute grave par la SARL Nemausus motos.
Par jugement du 13 janvier 2017, suite à la plainte de la SARL Nemausus motos du 22 février 2016, le tribunal correctionnel de Nîmes a relaxé M. [L] [P] des chefs de vol.
Par requête du 7 mars 2017, M. [L] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire que la rupture de son contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SARL Nemausus motos au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement de M. [L] [P] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Nemausus motos à payer à les sommes suivantes à M. [L] [P] :
- 700 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 798 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 280 euros de congés payés afférents,
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [L] [P] de ses autres demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SARL Nemausus motos aux entiers dépens.
Par acte du 13 juin 2022, la SARL Nemausus motos a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023, la SARL Nemausus motos déclare se désister de son appel.
M. [L] [P] n'a pas déposé de conclusions et n'a pas constitué avocat.
Il convient donc de donner acte à l'appelant de son désistement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Constate le désistement de la société Nemausus Motos de son appel lequel vaut acquiescement au jugement et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° 22/01993,
- Dit que la société Nemausus Motos conservera la charge de ses dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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