Cour de cassation, 19 février 1991. 89-15.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.648
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène A..., co-héritière de sa mère Marie-Augustine de C..., veuve de M. Robert A... et seule héritière de sa soeur Laurence, Claire, Alice, Anne A..., décédée le 23 décembre 1982 demeurant château de Vigny (Val d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 1ère section), au profit de :
1°) M. Yves A..., demeurant ... (8ème),
2°) Mme Y..., Eugénie A... épouse de X..., demeurant ... (16ème),
3°) La société anonyme de droit Suisse "La Discount Bank" (OVERSEAS), créancier inscrit à la conservation des hypothèques sur les droits et biens de Pierre A... ayant son siège ...Ile de Genève (Suisse), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
4°) M. Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la succession de Mme veuve A..., demeurant ... (9ème),
5°) Le Trésor public, pris en la personne de M. B... principal du 16ème arrondissement de Paris, 2ème division, ... (16ème),
6°) M. Pierre A..., demeurant actuellement ... à Ris-Orangis (Essonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Hélène A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Yves A... et de Mme de X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marie de C..., veuve Le Coat de Kerveguen, est décédée le 5 juillet 1978,
en laissant ses cinq enfants dont Hélène et Anne A... qu'elle avait instituées, par testament, légataires de la quotité disponible, avec la faculté pour celles-ci, "de recevoir dans leurs attributions, aussi bien au titre de leurs parts réservataires que de leurs legs si elles le désirent, tous les biens" de la succession ; que le 23 décembre 1982, Anne A... est elle-même décédée après avoir légué tous ses biens à sa soeur Hélène sans avoir exercé la faculté de choisir les biens composant son émolument dans la succession de sa mère mais après avoir institué sa soeur Hélène en qualité de légataire universel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1989), d'avoir dit que Hélène A... ne pourra exercer le droit de préférence que lui reconnaissait le testament de Marie de C... que dans la limite de ses droits propres, alors que, selon le moyen, le légataire universel peut exercer dans le partage toutes les prérogatives qui étaient reconnues à son auteur, de sorte qu'il bénéficie de la faculté de choix instituée par le défunt au profit de celui-ci ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 1134, 739 et suivants, et 1003 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la volonté de Marie de D..., a souverainement estimé que la faculté de choisir les biens composants leur émolument dans la succession de leur mère avait été conférée à Anne et Hélène à titre personnel et était exclusivement attachée à leur personne ; que c'est dès lors à bon droit que les juges du second degré ont retenu que la dite faculté n'avait pu être transmise par Anne à sa soeur Hélène, sa légataire universelle ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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