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Tribunal Administratif de Lyon, 29 octobre 2024. 2405541

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405541

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A, représentée par la SCP Clemang (Me Clemang), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 20 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son mari dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire du 23 septembre 2024, Mme A, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 30 août 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme A. Dès lors, ainsi que le fait valoir la requérante, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 octobre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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