Texte intégral
26 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00567 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7KD
[X] [Z]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 décembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00490
Arrêt rendu ce VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante à l'audience
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 03 Juillet 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [Z], salariée de la société [5], a été victime le 13 janvier 2015 d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 24 septembre 2019, Mme [X] [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND d'un recours contre la décision du 7 février 2019 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DOME, confirmée par décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, fixant le taux de son incapacité permanente à hauteur de 10% (retour à l'état antérieur) suite à la rechute du 26 décembre 2016 consolidée le 1er mars 2019.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par ordonnance en date du 14 avril 2022, la procédure de recours à l'encontre de la décision fixant la consolidation de la rechute avec retour à l'état antérieur a été jointe à la procédure de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Selon ordonnance rendue le 9 juin 2022, une mesure de consultation médicale a été confiée au docteur [I], à l'effet que celui-ci émette son avis sur l'état de santé de l'intéressée et détermine, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail du 13 janvier 2015, en se plaçant au 1er mars 2019, date de consolidation de la rechute.
Aux termes de son rapport déposé au greffe le 24 août 2022, le docteur [I] a conclu que le taux d'incapacité permanente pouvait être fixé à 20%.
Suivant jugement contradictoire n°22/00231 prononcé le 06 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- déclaré le recours formé par Mme [X] [Z] épouse [N] recevable;
- jugé que le taux d'incapacité permanente de Mme [X] [Z] doit être fixé à 20% au titre des séquelles laissées par l'accident du travail du 13 janvier 2015, en se plaçant à la date de consolidation de la rechute, soit le 01 mars 2019 ;
- condamné la CPAM du PUY-DE-DOME aux dépens ;
Mme [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 15 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience de la chambre sociale du 3 juillet 2023.
Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a dit que le jugement n°22/00231 en date du 6 décembre 2022 comporte des mentions erronées pour lesquelles il convient de remplacer 'Madame [X] [Z] épouse [N] par Madame [X] [Z]', le reste de la décision demeurant inchangé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses déclarations orales formulées à l'audience, Mme [Z] demande à la cour de déclarer son appel recevable et sur le fond, de lui reconnaître un taux d'incapacité de 100%, se décomposant comme suit :
- 10% pour les poumons,
- 40% pour l'encéphalopathie,
- 20% pour les problèmes cardiaques,
- 10% pour les problèmes musculaires,
- 20% pour les problèmes névrotiques.
Mme [Z] expose, quant à la recevabilité de son recours devant la cour, qu'en janvier 2023, elle a inséré deux déclarations d'appel dans le pli adressé par lettre recommandée avec avis de réception à la cour.
Elle ajoute que si elle approuve le taux de 20% attribué par les premiers juges au titre d'un chef de préjudice, elle entend également que d'autres taux soient ajoutés, afin de tenir compte d'autres chefs de préjudices non pris en compte.
Par ses écritures visées le 3 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, oralement soutenues et complétées à l'audience, la CPAM du PUY-DE-DOME s'en remet à l'appréciation de la cour sur la recevabilité de l'appel de Mme [Z] en faisant le constat à l'audience que la déclaration d'appel afférente au jugement n° 22/00231 n'a pas été reçue par la juridiction d'appel. Sur le fond, elle demande que le taux d'incapacité permanente partielle soit fixé à 10%, et subsidiairement à 20%, conformément à l'avis du docteur [I].
MOTIFS
L'article 125 du code de procédure civile énonce que ' les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.'
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'appel étant une voie de recours ordinaire, il y a lieu de faire application de ce délai.
Selon l'article 546 du code de procédure civile, ' le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.'
Aux termes de l'article 640 du code de procédure civile ' lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.'
L'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L'article 528 du code de procédure civile énonce que ' le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
Selon l'article R142-10-7 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires sont notifiées par le greffe à chacune des parties.
L'article 668 du code de procédure civile pose le principe que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
L'article 670 du même code ajoute que 'la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.'
En l'espèce, la question de la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [Z] au regard du délai d'un mois imparti pour former ce recours a été relevée d'office et introduite au débat contradictoire, ainsi qu'il résulte de l'avis inséré à la convocation à l'audience reçue par les deux parties.
Sur ce point, la cour constate que par deux jugements distincts minutés pour l'un 22/00231 et pour le second 22/00232, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a statué sur des demandes présentées par Mme [Z] dans le cadre du contentieux technique de la sécurité sociale.
Par lettre datée du 5 janvier 2023, reçue à la cour le 9 janvier 2023, Mme [Z] a indiqué ' faire appel du jugement rendu par le pôle social contentieux technique du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 6/12/2022 mais que je n'ai récupérer par voie postale que le 17/12/2022".
Aux termes de cette lettre, l'appelante explique notamment que :
- au départ, elle a saisi le tribunal judiciaire par courrier du 22 mai 2020 pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du PUY DE DOME du 11 mars 2020 maintenant à 10% le taux d'incapacité permanente ;
- par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] ;
- le tribunal judiciaire a entériné l'avis de l'expert en fixant à 20% son taux d'incapacité permanente ;
- sur avis de son médecin, elle conteste cette décision, le taux d'incapacité permanente résultant de son accident du travail du 13 janvier 2015 devant être évalué à au moins 50%.
Est joint à cette déclaration d'appel un bordereau faisant référence à la communication de neuf pièces.
La cour relève notamment que :
- la pièce n°1 correspond au jugement n°22/00232 intervenu dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général n° 20/00255 ;
- la pièce n° 2 correspond à la copie de la requête datée du 15 mai 2020 saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND de la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 11 mars 2020 ;
- la pièce n°3 correspond, selon le bordereau, à la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable susvisée, rendue en réalité le 10 mars 2020, et non le 11 mars comme indiqué, mais notifiée à cette seconde date ;
- la pièce n°5 est constituée de l'ordonnance en date du 9 juin 2022 ordonnant une mesure d'instruction médicale à l'effet de déterminer le taux d'incapacité permanente correspondant exclusivement au séquelles laissées par l'accident du travail du 13 janvier 2015 en se plaçant à la date de révision, ou à défaut à la date du rapport médical de révision soit le 7 mai 2019.
Il apparaît qu'aucune de ces pièces annexées à la déclaration d'appel ne concerne l'affaire ayant donné lieu au jugement n° 22/00231, lequel a été prononcé suite à une saisine du 24 septembre 2019, et non du 15 mai 2020, et à une décision implicite, et non explicite, de rejet de la commission médicale de recours amiable. De même, l'ordonnance ordonnant la mesure de consultation n'a pas le même objet que celle ordonnée dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général n° 19/00490 clôturée par le jugement n° 22/00231.
Mme [Z] soutient que la lettre datée du 5 janvier 2023 qu'elle a adressée à la cour d'appel contenait deux déclarations d'appel, se rapportant chacune distinctement à l'un des jugements n°22/00231 et 22/00232 rendus par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 6 décembre 2022. Toutefois, elle ne justifie pas de cette double transmission.
Certes, Mme [Z] a joint à une lettre datée du 25 mai 2023 adressée à la cour la copie d'un courrier du 5 janvier 2023, dont il ressort la volonté d'interjeter appel d'un jugement relevant du contentieux technique de la sécurité sociale, prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 6 décembre 2022. Ce courrier pointe une erreur d'identité la concernant pour l'avoir désignée comme étant Mme '[X] [Z] épouse [N]' alors qu'elle ne connaît pas M. [N]. Il indique que le tribunal judiciaire a été saisi par courrier du 24 septembre 2019 d'une contestation d'une décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, faisant suite à la décision de la CPAM du PUY-DE-DOME du 7 février 2019 de maintenir son taux d'incapacité permanente à 10%.
Au vu des diverses indications qu'il renferme, concordantes à celles mentionnées au jugement n° 22/0231 prononcé le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, il apparaît que cette lettre s'analyse bien comme une déclaration d'appel portant sur cette décision de première instance.
Il n'en demeure pas moins que Mme [Z] n'établit en aucune façon que ce courrier a été valablement adressé à la cour dans le délai d'appel.
Ce n'est en définitive qu'aux termes d'un courrier daté du 22 mars 2023, expédié le 24 mars 2023 et réceptionné à la cour le 27 mars 2023, que Mme [Z] a régularisé une déclaration d'appel se rapportant au jugement n° 22/0231 prononcé le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Or à la date du 24 mars 2023 à laquelle la déclaration d'appel a été expédiée, le délai d'un mois pour interjeter appel était expiré pour avoir pris fin le 16 janvier 2023, la notification à personne du jugement étant intervenue le 15 décembre 2022.
Cette considération suffit à déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [Z] à l'encontre du jugement n°22/00231 prononcé le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Au surplus, il ressort des énonciations du jugement n° 22/00231 déféré que les premiers juges ont fait droit à la demande que leur avait soumise Mme [Z] de voir fixer, conformément à la conclusion du rapport dressé par le docteur [I], son taux d'incapacité à 20% en se plaçant à une date de consolidation de la rechute (01/03/2019) antérieure à celle du 7 mai 2019 visée par la demanderesse.
En application des dispositions des articles 125 et 546 du code de procédure civile, la cour a relevé d'office et soumis à la discussion contradictoire des deux parties comparantes la question de la recevabilité d'appel eu égard à cette circonstance ayant trait à l'intérêt à interjeter appel.
L'appel n'est en effet pas recevable lorsque l'appelant n'a pas succombé en ses demandes devant les premiers juges.
Tel étant le cas de Mme [Z], la cour trouve en la cause un second motif justifiant de déclarer son appel irrecevable.
En vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par Mme [Z] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare l'appel interjeté par Mme [X] [Z] contre le jugement portant le numéro de minute 22/00231 prononcé le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND irrecevable ;
- Condamne Mme [X] [Z] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN