Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-15.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.091
Date de décision :
24 mars 2016
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10206 F
Pourvoi n° P 15-15.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société GTAC immo, société civile immobilière,
2°/ la société GTAC,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
3°/ la société CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL),
contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société anonyme de défense et d'assurance (SADA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à la société France assurances assistance conseils (FAAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Gestion étude conseil en assurances (GECA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par la société Taddéi Ferrari Funel, dont le siège est [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire,
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], nouvelle dénomination de AGF IART,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés GTAC immo, GTAC et CIC Est, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Société anonyme de défense et d'assurance ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés GTAC immo, GTAC et CIC Est de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi dirigé contre les sociétés FAAC, GECA représentée par la société Taddei Ferrari Funel et Allianz IARD ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés GTAC immo, GTAC et CIC Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société anonyme de défense et d'assurance la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les sociétés GTAC immo, GTAC et CIC Est.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les sociétés GTAC, GTAC Immo et CIC d'Alsace Lorraine de leurs demandes contre la société SADA Assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE liminairement, la cour observe, comme l'a d'ailleurs précédemment fait à juste titre le tribunal de grande instance de Sarreguemines, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des stipulations de la police d'assurance souscrite auprès de la Lloyd's par GECA pour le compte de la SARL GTAC Le Seven et de la SCI GTAC Immobilier, et spécialement de l'annexe H/MD, ni du rapport d'expertise du risque effectué par le cabinet Cunningham Lindsey et en particulier des constatations faites et des recommandations préconisées par ce cabinet d'expertise, auxquelles les appelantes et l'expert judiciaire [D] ont pourtant fait référence pour prétendre que le système d'alarme de la discothèque détruite par un incendie dans la nuit du 13 au 14 mars 2003 était conforme aux stipulations contractuelles résultant du contrat d'assurance conclu postérieurement, soit le 18 décembre 2002, avec la société SADA Assurances et qu'il avait correctement fonctionné ; Attendu que le contrat d'assurance liant à présent les parties et qui doit être examiné dans le cadre de la demande principale présentée par la SARL GTAC, la SCI GTAC Immobilier et la banque CIC Alsace Lorraine a été en effet souscrit, toujours par l'intermédiaire de GECA, le 18 décembre 2002, pour garantir notamment le risque incendie du bâtiment et de son contenu et le risque vol ; que ce document contient en page 3 l'indication mentionnée de façon très apparente pour figurer dans un encadré, que les clauses applicables au contrat sont les clauses 99 - H/MD; que, par l'intermédiaire de son mandataire, le courtier GECA, le souscripteur a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et des conventions spéciales du 1er janvier 1995 et avoir préalablement reçu un exemplaire du contrat et des pièces annexes ; Attendu que pour soutenir que la clause alarme et protection énoncée en annexe H/MD ne serait pas applicable au litige, les appelantes font valoir en cause d'appel que les conditions générales ne comportent en leur sommaire que 28 pages, la dernière page étant intitulée "dispositions diverses" et que les pages 29 et 30 seraient donc un ajout qui n'aurait pas été porté à leur connaissance et ne leur serait pas opposable; Que cette argumentation ne résiste pas à l'examen compte tenu de ce que les courriers adressés avant l'introduction de la présente procédure par le conseil des appelantes à la société SADA Assurances comportent l'affirmation, par les assurés, de ce qu'ils se sont strictement conformés aux différentes spécifications et exigences de cette clause H/MD et aux recommandations techniques émises en invoquant à leur profit l'application de la clause de prévalence incluse dans la police d'assurance (page 4), selon laquelle "si l'établissement assuré a été dans le passé vérifié par un cabinet vérificateur mandaté par nos soins, les recommandations émises restent applicables au présent contrat et prévalent sur la clause H/MD du contrat", ce qui implique que cette clause H/MD soit connue et reconnue comme liant les parties, tout en se référant de façon erronée aux conclusions du rapport Cunningham Lindsey, au sujet duquel il ne peut être considéré qu'il s'agirait du cabinet vérificateur mandaté par la compagnie d'assurances ou par le cabinet GECA à la demande de SADA Assurances, et les appelantes ont renouvelé cette affirmation dans leurs dernières écritures d'appel ; qu'il n'existe donc pas, dans cette procédure, d'examen technique d'un vérificateur antérieur à la passation du contrat qui modifierait ou rendrait inapplicables les stipulations de la clause H/MD qui prévoient un système d'alarme pour la détection vol et un système d'alarme pour la détection incendie, exigeant dans les deux cas que le système soit relié à une société de télésurveillance soit par une ligne transveil, soit par une ligne téléphonique classique avec en parallèle un système GSM en cas de coupure de la ligne téléphonique, que le système d'alarme, tous les cadenas et serrures aient été mis en opération pleine et effective chaque fois que les locaux sont fermés à la clientèle, que le système d'alarme ait été maintenu en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de la présente assurance au moyen d'un contrat d'entretien souscrit avec la société installatrice, que toutes les autres protections prévues pour la sécurité de la propriété assurée soient maintenues en bon état de fonctionnement pendant toute la durée de la présente assurance et qu'elles se trouvent en opération pleine et effective à tout moment approprié, la sanction du non-respect de ces deux exigences étant mentionnée tout à fait clairement et en gros caractères de la façon suivante: "faute par l'assuré de se conformer à la totalité des obligations et conditions contractuelles citées ci-dessus, il sera entièrement déchu (à) tous les droits à l'indemnité prévue par ce contrat" ; Attendu que cette clause doit s'analyser comme une condition de la garantie offerte par la compagnie d'assurances, et non pas comme une clause d'exclusion de garantie, avec cette conséquence que c'est aux assurés de rapporter la preuve de ce qu'ils remplissent effectivement les conditions pour bénéficier des garanties souscrites; Que les appelantes ne peuvent prétendre que cette preuve est assurée par les pièces qu'elles produisent aux débats; Que l'enquête diligentée par la gendarmerie nationale fait apparaître que le sinistre, qui s'est déclenché dans la nuit du 13 au 14 mars 2003 vers 3:00 du matin, a semblé d'abord d'origine accidentelle, puis a été analysé comme étant d'origine criminelle après la découverte d'une ouverture pratiquée sur le toit de l'établissement à proximité de laquelle étaient entreposés un jerrycan vide d'une contenance de 20 litres, une cordelette, un briquet et un bidon en plastique de 5 litres entièrement fondu, les objets recueillis dégageant une forte odeur d'essence et les analyses ayant permis d'identifier le produit utilisé, origine criminelle qui rend donc important le respect des stipulations contractuelles relatives non pas seulement au risque incendie mais aussi au risque vol et intrusion, avec cette précision que aucun auteur n'a pu être identifié et que le dossier a été classé sans suite; Qu'il résulte de cette enquête que des témoins ont certes déclaré avoir entendu la sirène d'alarme, que M. [S], l'un des associés de la discothèque [Établissement 2], a expliqué aux enquêteurs que le système d'alerte incendie desservant son portable se serait déclenché à 3:39, mais qu'il n'aurait pas eu le temps de répondre (alors qu'aucune vérification de la provenance de cet appel n'a été effectuée) et qu'il a été en réalité prévenu par l'un de ses voisins ; que M. [K], un autre associé, a dit avoir été avisé de l'incendie par un autre associé, M. [Q], mais non pas par son téléphone portable qui était coupé à ce moment-là; Qu'en outre, à la demande de la SARL GTAC, un procès-verbal de constat s été établi le 15 mai 2003 dans les locaux incendiés, compte tenu de ce que les associés désiraient procéder au nettoyage et à la remise en fonctionnement de l'équipement récupérable, dont les systèmes de sécurité, pour les utiliser dans un autre établissement géré par eux, ce procès-verbal de constat contenant simplement la description des équipements dont l'huissier a pu constater la présence, mais sans que ces équipements de sécurité aient été mis en fonctionnement devant lui, en sorte que ce document est parfaitement inopérant au plan de la preuve incombant aux appelantes; Qu'au contraire, le cabinet SARETEC, qui, mandaté par la société SADA Assurances, à la suite de la déclaration de sinistre qui lui a été adressée le 14 mars 2003, a visité les locaux sinistrés, a constaté que les systèmes de détection anti-intrusion et détection incendie étalent tous deux reliés aux téléphones portables du gérant et ses associés, a exposé qu'il n'a pu vérifier que les installations de détection étaient effectives lors du sinistre et que les installations avaient été vérifiées préalablement par la société ADD Sécurité au mois de février 2003, et a conclu à une non-conformité du risque au vu des clauses alarme et protection au motif que les systèmes d'alarme intrusion et incendie n'étaient pas reliés à une société de télésurveillance et, d'autre part, que les protections des ouvertures n'étaient pas conformes aux conditions H/MD/1. Attendu que, malgré leurs affirmations en ce sens, leurs commentaires et développements afférents aux résultats et conclusions de l'expertise [D], ce rapport d'expertise en date du 17 mars 2005 ne permet pas davantage aux appelantes de faire la preuve de la conformité de leurs installations aux prescriptions contractuelles ; qu'en effet, il faut constater que l'expert, après ouverture des travaux d'expertise sur les lieux sinistrés, a poursuivi ses investigations par l'examen des matériels de détection installés dans une autre localité dans la discothèque Le 5 situé dans une autre localité après avoir été déposés et récupérés dans les lieux sinistrés du [Établissement 2] ; Que le contrat de maintenance prévu contractuellement n'a pu être fourni à l'expert judiciaire; Que M. [D] a constaté que la transmission téléphonique était dirigée vers les numéros des associés, mais non pas en direction d'une société de télésurveillance; Qu'il a conclu que, à son sens, les installations techniques de détection d'intrusion et d'incendie, vérifiées le 29 janvier 2003, étaient opérationnelles et que leur conception répondait aux dispositions générales des règles de l'APSAD (alors que le noeud du litige réside dans le point de savoir si ces installations étaient conformes ou non aux exigences posées par la clause contractuelle H/MD; Que l'expert a ajouté ne pas savoir si l'alarme a été déclenchée par une détection d'intrusion ou sur une détection d'incendie, mais que les attestations et explications communiquées montraient que l'alarme retentissait et donc que l'une et/ou l'autre des installations de détection fonctionnait (ce qui est tout à fait insuffisant au regard des exigences du contrat) ; Qu'il a précisé que le principe de l'alarme par transmetteur accordé au réseau communauté RCT, relié par liaison hertzienne à des postes mobiles ne lui paraissait pas contraire aux recommandations faites par l'expert de Cunningham Lindsey à la suite de sa visite de risques avant souscription (la cour ayant dit en préliminaire de sa motivation sur la demande principale qu'il n'y avait pas lieu de se référer aux recommandations faites par un cabinet ayant investigué dans le cadre de la souscription d'une police d'assurance antérieure qui n'était plus en vigueur à la date du sinistre), l'expert ayant toutefois admis ne pas connaître le sens qu'il convenait de donner au terme "ligne monitoring" employé dans ce rapport Cunningham Lindsey, ce qui de surcroît démontre l'insuffisance de ses investigations; Qu'il a expliqué que la transmission de l'alarme a certainement été assurée par le transmetteur dont le bon état après le sinistre a été constaté lors de la réinstallation de l'appareil dans la discothèque Le 5, la preuve de l'exécution d'un contrat ne pouvant découler de conclusions émises en termes dubitatifs par l'expert judiciaire; Que l'insuffisance du système effectivement en fonction au moment de l'incendie résulte d'ailleurs de l'indication de l'expert selon laquelle chacun des associés a reçu plusieurs appels successifs sur son portable sans y avoir répondu et qu'il semblait que les intéressés n'étaient pas en mesure de prendre les communications en pleine nuit à 3:30, pour achever, ce qui infirme encore la position des appelantes, que pour éviter ce genre de situation, il est très souhaitable de confier le contrôle des installations à un centre de télésurveillance, "ce qui n'a pas été recommandé par l'expert d'assurance qui a évalué le sinistre le risque", alors qu'il faut à nouveau répéter que la référence toujours au rapport Cunningham Lindsey et à ses recommandations est tout à fait hors de propos; Attendu qu'il se déduit de ce qui précède que la société SADA Assurances était tout à fait fondée à refuser sa garantie aux assurés pour non-respect des clauses contractuelles acceptées par ceux-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il apparaît que la multiplication des arguments, parfois contradictoires, ont considérablement retardé, au préjudice des parties elles-mêmes, la solution du litige et que les développements fluctuants ont nui à la clarté des explications. Il résulte de la lecture des conditions particulières du contrat d'assurance "621/GECERM 99 I 01 766" souscrit par la SARL GTAC et la SCI GTAC Immobilier auprès de l'association Lloyd's, par l'intermédiaire de la SARL GECA, pour garantir la discothèque [Établissement 2], avec effet au 16 novembre 2000, indique en page 5 que "l'assuré" reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales n° HCA CMR (French) [...] du contrat et ses annexes "A/MD - B/MD - C/MD - D/MD - E/MD - F/MD - G/MD - H/MD – I/MD : 45/45 pages - conditions générales responsabilité civile: 19/19 pages et tableau des garanties"; L'annexe H/MD "clause alarme et protection" (page 44) détaille les conditions permettant la mise en oeuvre de la garantie. Et notamment les protections mécaniques, portes ou grilles, serrures, système d'alarme mis en oeuvre chaque fois que les locaux sont fermés, contrat d'entretien de ce système. Par télécopie du 10 décembre 2001, la SARL GECA, courtier en assurance, intermédiaire agréé de Lloyd's de Londres, indiquait à la SARI, FAAC, pour l'assuré la SARL GTAC Le Seven, que le cabinet Cunningham Lindsey avait établi les recommandations à mettre en place pour la protection des risques. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la SARL GECA informait également directement la SARL GTAC de ces recommandations qui, faute d'être respectées, pouvaient entraîner une déchéance du droit à garantie, et ce même si les obligations ont été sans influence sur le sinistre. Un rapport d'expertise produit en pièce n' 5 par la SCI GTAC Immobilier et la SARL GTAC, sans nom du rédacteur ni signature (il s'agit de la traduction du rapport rédigé en anglais, version originale produite en pièce n' 6), portant la mention manuscrite "visite de risque avant souscription" indique en page 4 que, pour le risque feu, il y avait "un système automatique d'alarme installé par ADT PROTECT et relié à une centrale", que le système doit être relié à quatre numéros de téléphone, que [G] [C] avait indiqué qu'il n'était pas satisfait du service fourni par ADT PROTECT et que, la semaine même de la visite, le système s'était déclenché deux fois sans que ADT PROTECT n'informe les managers. Pour le risque vol, le rapport ajoute que le système devait "être relié à 4 numéros de téléphone privés avec ligne monitoring". Ce rapport mentionne en outre, et cela importe pour apprécier le risque objet du contrat d'assurance, que les locaux actuels de la discothèque [Établissement 2] ont souffert d'incendies criminels en 1993 et en 1994. Le terme "monitoring" sera retenu comme signifiant une technique de surveillance électronique, sans que cela implique une réelle télésurveillance qui elle signifie qu'une permanence est effectivement assurée pour recevoir l'alarme et prendre les mesure utiles. Les conditions générales de la SA SADA Assurances pour le contrat "multirisque des artisans-commerçants", avec une mention "MAC 3", stipulent la garantie de l'incendie et les explosions de toute nature, y compris lorsqu'il résulte d'un attentat (page 3). Au titre 5 intitulé "clauses spéciales", la clause n° 07 pose des conditions liées à un système d'alarme agréé par l'APSAD, avec obligation d'enclencher l'installation d'alarme lors de la fermeture des locaux, la justification, en cas de sinistre, de sa mise en service, l'entretien de l'installation et sa possible vérification par l'assureur. Le certificat d'assurance "multirisque professionnelle" n° 1C 001186/732 établi par la SA SADA Assurances le 12 décembre 2002, mentionnée comme "affaire nouvelle", souscrit par GTAC SARL [Établissement 2] locataire du bâtiment et propriétaire du fonds de commerce, "agissant pour le /compte du propriétaire" (page 2), comportant le risque "incendie", précédemment assuré auprès de La Parisienne, indique que le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et des conventions spéciales du 1er janvier1995, un encart "clause applicable au présent contrat 99-H/MD". Au titre des "clauses annexes", il est stipulé en page 4 que "si l'établissement assuré a été, dans le passé, vérifié par un cabinet vérificateur mandaté par nos soins, les recommandations émises restent applicables au présent contrat et prévalent sur la clause H/MD du contrat". Faute pour les demanderesses de fournir une explication alternative, il y a lieu de retenir qu'il y avait bien, dans le contrat souscrit auprès de la SA SADA Assurances, une clause dite H/MD. Si la clause H/MD du contrat souscrit auprès de Lloyd's de Londres ne mentionnait pas l'exigence d'une société de télésurveillance pour recevoir les éventuels messages d'alerte – le rapport de Cunningham Lindsey ne comportait pas non plus, de manière explicite et non discutable, la proposition d'une telle société de télésurveillance - -le terme de "monitoring", dont Cunningham Lindsey ne précise pas le contenu, ne peut être retenu comme visant spécifiquement un système de télésurveillance par un service spécialisé. Par contre, la clause H/MD produite par la SA SADA Assurances tirée des conditions générales du contrat "Multirisque des artisans-commerçants" intitulé "Mac 3" porte la stipulation claire, tant pour le risque vol que pour le risque incendie, de l'obligation pour l'assuré d'avoir un système d'alarme relié à une société de télésurveillance. Ainsi, ce n'est qu'en entretenant une confusion avec la clause H/MD tirée du contrat souscrit auprès de Lloyd's de Londres que la SARL GTAC et la SCI GTAC Immobilier puis la SA Crédit Industriel d'Alsace Lorraine peuvent essayer de faire croire que cette liaison avec une société de télésurveillance n'était pas une condition de la garantie souscrite auprès de la SA SADA Assurances. De plus, il apparaît que le rapport de vérification des locaux de la discothèque [Établissement 2] par le cabinet Cunningham Lindsey a été établi le 9 février 2001, c'est-à-dire avant l'intervention de la SA SADA Assurances, que ce cabinet ne peut être considéré comme ayant été mandaté par la SA SADA Assurances et les obligations résultant de la clause H/MD produite par celle-ci demeurent applicables et opposables tant à la SA GTAC Immobilier et la SARL GTAC qu'à la SA Crédit Industriel d'Alsace Lorraine. Par ailleurs, il doit être noté que la SARL GECA apparaît comme étant le courtier historique qui a à chaque fois déplacé la couverture de ce risque discothèque tous les ans et à la lecture des différentes pièces produites, il est possible de reconstituer la prise en charge du risque par les différentes compagnies qui se sont succédées : en 2001, auprès de Lloyd's, en 2002 auprès de La Parisienne, et enfin en 2003 auprès de la SA SADA Assurances. Il doit être ici rappelé que l'expert [I] [D] conclut: - que pour ce qui restait des installations examinées, les constatations corroboraient les explications données par les exploitants de la discothèque [Établissement 2], - qu'en février 2003, selon le rapport [B], les installations électriques présentaient quelques non-conformités au regard des prescriptions relatives à la sécurité des travailleurs, - que les installations de détection incendie vérifiées le 29 janvier 2003 étaient opérationnelles et que leur conception répondait aux règles de l'APSAD, - que l'alarme avait été déclenchée, sans pouvoir préciser si c'était du fait de l'intrusion ou de l'incendie, - que le principe de l'alarme par transmetteur raccordé au réseau commuté RCT, relié par liaison hertzienne à des postes mobiles ne paraissait pas contraire aux recommandations de Cunningham Lindsey faites à la suite de sa visite de risque avant la souscription, sans toutefois savoir quelle serait l'interprétation à donner à "ligne monitoring", - que la transmission au moment du sinistre a certainement été assurée par le transmetteur dont le bon état a été constaté après le sinistre, - comme cela résulte de la facture détaillée jointe en annexe -, mais qu'il semblait que les associés n'étaient pas en mesure de prendre les communications en pleine nuit, que, pour éviter ce genre de situation, il était souhaitable de confier le contrôle des installations à un centre de télésurveillance, ce qui n'avait pas été recommandé par l'expert ayant évalué le risque. Ce dernier point vient confirmer qu'un système de télésurveillance, indépendant de la disponibilité des gérants de la discothèque [Établissement 2] était nécessaire pour l'efficacité de l'alarme, qu'il paraît naturel que la SA $ADA Assurances, comme les précédents assureurs, ait posé la condition d'une telle télésurveillance. Ainsi, il ne suffit pas, comme l'affirment les demanderesses, de savoir si la SCI GTAC Immobilier ou la SARL GTAC ont ou non respecté les recommandations faites par le cabinet Cunningham Lindsey chargé d'évaluer le risque à la suite de sa visite et ayant donné lieu à son rapport du 9 février 2001. De même, il ne suffit pas d'établir que les installations techniques de détection intrusion et de détection incendie étaient opérationnelles et que leurs conceptions répondaient aux dispositions générales des règles de l'APSAD dès lors que la condition de l'utilisation d'un système de télésurveillance constituait une garantie supplémentaire indépendante des acteurs de la SCI GTAC Immobilier ou de la SARL GTAC. Aucun élément ne permet de retenir, comme l'affirment les demanderesses, que les recommandations du cabinet Cunningham Lindsey, antérieures au contrat souscrit auprès de la SA SADA Assurances, "priment toutes clauses contractuelles générales ayant traits à la mise en place de système de sécurité dans les lieux assurés" et notamment les clauses dénommées H/MD. Le fait que la liaison des installations à un centre de télésurveillance n'a pas été recommandée par l'expert d'assurances Cunningham Lindsey qui a évalué le risque ne peut écarter la clause qui prévoit clairement une telle télésurveillance. En ce qui concerne l'imputation par la SA SADA Assurances d'une disparition des preuves, la SARL GTAC, la SCI GTAC Immobilier et la SA Crédit Industriel d'Alsace Lorraine opposent que [X] [H], de la Société d'Arbitrage et d'Expertise Technique SARETEC, a pu se rendre sur les lieux à de nombreuses reprises, y compris lors d'une visite détaillée du site qui a eu lieu le 31 mars 2003, qu'il a ainsi eu accès sans difficulté au télétransmeteur. Elles ajoutent qu'un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 15 mai 2003 par Maître [Y], avant le démontage du télétransmetteur, l'huissier ayant constaté que celui-ci était bel et bien en place. Ainsi, ce serait uniquement après que l'expert de SADA Assurances ait pu faire toutes constatations utiles sur le système d'alarme et suite au refus de SADA Assurances d'accorder sa garantie que le télétransmetteur a été déplacé de la discothèque [Établissement 2] à la discothèque [Établissement 1]. Dans son procès-verbal de constat dressé le 15 mai 2003, Maître [Y] fait la description sommaire, sans prise de vue, d'un moniteur de télévision, de sept boîtiers que [J] [S] qualifie de radar et que [J] [S] avait montré l'emplacement d'un autre radar qui aurait été calciné, d'un clavier mural "Microtech" et note que [J] [S] lui indique qu'il serait relié à une centrale "Galaxy", d'un "R.I.A.", d'un boîtier "Ademco-Microtech Galaxy 18 C051" et note que [J] [S] indique qu'il s'agit de la centrale d'alarme de surveillance et du transmetteur téléphonique, d'une centrale d'alarme incendie "Merlin Gerin TS 106", d'un magnétoscope "Sanyo 4 Haed Fiels Advance", d'un "Multipplexer HBX9C9 Channel B. W Duplex" et d'un écran de télévision. Toutefois, quelles que soient les discussions soulevées par le démontage du système d'alarme, aucun des constats dressés par un huissier, par [I] [D] ou par [X] [H] de la Société d'Arbitrage et d'Expertise Technique SARETEC ne permet de retenir qu'il comportait une liaison avec une société de télésurveillance. Au vu de ces éléments, la SA SADA Assurances était fondée à refuser sa garantie suite au sinistre du 14 mars 2003 et la SARL GTAC, la SCI GTAC Immobilier et la SA Crédit Industriel d'Alsace Lorraine seront déboutées de leurs demandes contre cette compagnie d'assurance ;
1) ALORS QUE l'assuré qui se prévaut, auprès de son assureur, de la clause d'un contrat d'assurance relative aux conditions de la garantie en cas de vol ou d'incendie, stipulant que les recommandations établies dans un rapport établi par un cabinet certificateur prévalent sur une clause dite H/MD subordonnant la garantie à la mise en place d'un système d'alarme spécifique de télésurveillance, exprime par là-même son refus d'adhérer à cette seconde clause ; que dans son courrier du 19 mai 2003, le conseil des sociétés GTAC et GTAC Immobilier indiquait que les assurées s'étaient conformées aux recommandations techniques émises par le cabinet vérificateur et invoquait à leur profit, l'application de la clause de prévalence incluse dans la police d'assurance (page 4), selon laquelle « si l'établissement assuré a été dans le passé vérifié par un cabinet vérificateur mandaté par nos soins, les recommandations émises restent applicables au présent contrat et prévalent sur la clause H/MD du contrat » ; qu'en admettant l'opposabilité aux assurées, de la clause H/MD, sur la base de ce courrier du 19 mai 2003 invoquant expressément la clause faisant prévaloir les préconisations d'un cabinet vérificateur sur la clause H/MD, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et de l'article L. 112-2 du code des assurances ;
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motif ; qu'en déduisant l'adhésion des sociétés GTAC et GTAC Immobilier à la clause H/MD d'un courrier de leur conseil en date du 19 mai 2003 dans lequel celui-ci se prévalait de la clause du contrat d'assurance faisant primer les recommandations d'un cabinet certificateur sur la clause H/MD pour contester l'application de celle-ci, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS en tout état de cause, QU'en présence d'une clause ambiguë, le juge est tenu d'interpréter le contrat d'assurance dans le sens le plus favorable à l'assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le contrat d'assurance litigieux présentait une ambiguïté en procédant à un renvoi à la clause H/MD, tout en faisant prévaloir les préconisations émises par un cabinet vérificateur ; qu'en refusant de privilégier la version la plus favorable à l'assuré et donc de retenir les préconisations du cabinet vérificateur, lequel ne subordonnait pas la garantie à la mise en place d'un système de télésurveillance, au lieu et place de la clause H/MD contenant une telle exigence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1162 du code civil.
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