Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-85.689

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.689

Date de décision :

29 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Mahmoud, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 5 octobre 1995, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers et obtention indue d'un document administratif, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende, et a ordonné la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7, 8, 100 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponses à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de prescription ; "aux motifs que le premier acte interruptif de prescription est un procès-verbal daté du 25 mars 1993 qui a débuté l'enquête portant sur les faits reprochés au prévenu, soit moins de 3 ans après la célébration du mariage; qu'en outre, il convient d'observer que Mahmoud Y... a, du fait de son mariage simulé, obtenu des titres temporaires de séjour entre le mois de mai 1991 et le mois de novembre 1992 et une carte de résident privilégié le 12 novembre 1992 valable jusqu'au 11 novembre 2002; que la prescription ayant été interrompue le 25 mars 1993, les obtentions indues de ces documents ne sont pas prescrites ; "alors que l'exception de prescription est d'ordre public et doit être relevée d'office par les juges du fond; que n'interrompent pas la prescription les actes nuls d'un magistrat instructeur; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse que les écoutes téléphoniques ordonnées par procès-verbal du 25 mars 1993 concernant uniquement M. A... ne visaient pas le demandeur et étaient entachées de nullité; que cet acte nul n'a pu interrompre la prescription; que, par suite, la prescription était acquise, le seul acte valable en date du 20 mai 1994 visant Mahmoud Y... étant intervenu plus de 3 ans après la célébration du mariage contracté le 27 avril 1991" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées, en déclarant à bon droit irrecevable l'exception de nullité soulevée par le prévenu ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 6 et 19, alinéa 1, de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 441-6, alinéa 1, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de séjour irrégulier d'un étranger en France et d'obtention frauduleuse de document administratif ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de Florence B..., de Philippe X..., son concubin, des époux Z..., oncle et tante de Mahmoud Y..., et des aveux mêmes du prévenu que l'union de ce dernier avec la première nommée était fictive, s'agissant d'un mariage de complaisance; qu'il en résulte que les obtentions par Mahmoud Y... de titres de séjour sur le terri- toire national étaient indues et, en conséquence, que son séjour en France était irrégulier ; "alors que ne caractérise pas l'obtention indue d'un titre de séjour le fait pour un étranger de se prévaloir de la qualité de conjoint d'un ressortissant français, alors que l'union contractée par un acte authentique subsiste et que la preuve d'un mariage de complaisance ne peut résulter de simples témoignages et doit être faite conformément aux règles de droit civil applicables" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mahmoud Y..., de nationalité tunisienne, a contracté mariage avec une ressortissante française le 27 avril 1991; que, se prévalant de cette union, il a obtenu de l'Administration la délivrance de titres temporaires de séjour à compter du mois de mai 1991, puis, le 12 novembre 1992, la remise d'une carte de résident privilégié ; Attendu que, saisie des poursuites exercées contre l'intéressé, notamment pour obtention indue de documents administratifs, la juridiction du second degré se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, il résulte, tant de l'article 154 ancien du Code pénal, alors applicable, que de l'article 441-6 dudit Code, qu'est indue la délivrance d'un document administratif lorsqu'elle a été obtenue par un moyen frauduleux; que celui-ci est caractérisé par le fait, pour un étranger qui a contracté un mariage simulé, de se prévaloir de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 2 mois d'emprisonnement ; "au motif qu'il est nécessaire de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu ; "alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, par confirmation du jugement, a prononcé une peine de 2 mois d'emprisonnement ferme, sans motiver spécialement sa décision sur ce point, autrement que par des motifs d'ordre général, a violé l'article 132-19 du Code pénal" ; Attendu qu'après avoir analysé les circonstances de fait de l'espèce et caractérisé les éléments constitutifs des infractions reprochées au prévenu, la cour d'appel énonce qu'une peine d'emprisonnement ferme s'impose "compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité de l'intéressé" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz