Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00281 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWKT
NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 3], représentée par Mme [A] [D] demeurant chez TAX TEAM ET CONSEILS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 04 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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L'association syndicale libre (ASL) du [Adresse 4] à [Localité 7] est une association composée de 18 membres personnes physiques et morales. Elle a pour objet statutaire de procéder à des travaux de rénovation des parties communes et privatives d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
L'ASL a confié à la société Socorepa atlantique un marché global de travaux.
A la suite du décès de son dirigeant, la société Socorepa atlantique a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 29 avril 2020, les travaux ont été interrompus et la société CBF et associés a été désignée en qualité d'administrateur provisoire.
Au mois de juillet 2020, l'ASL a ainsi confié la défense de ses intérêts à Me [O] [N].
Le 28 juillet 2020, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties qui prévoyait une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT, majoré de la TVA au taux de 20 % en vigueur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 décembre 2020, l'ASL a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de Me [N] d'un montant total de 11 500 euros HT, sur lequel une somme d'un montant de 5 500 euros HT avait été versée à titre de provision.
Par décision réputée contradictoire rendue le 27 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a :
- fixé à la somme de 11 500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [N] par l'ASL du [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ;
- donné acte à Me [N] de ce qu'il déclare avoir reçu la somme de 5 500 euros HT à titre de provision ;
- condamné en conséquence l'ASL du [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à régler à Me [N] la somme de 6 000 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision outre la TVA au taux de 20 % et régler les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision ;
- prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 29 avril 2021 dont elles ont accusé réception le 30 avril 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2021, l'ASL a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 mars 2023 par lettre recommandée avec avis de réception du 09 décembre 2022 dont l'ASL a accusé réception le 13 décembre 2022 et qui est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' pour Me [N].
Par courrier du 06 janvier 2023, le greffe de cette cour a demandé à l'ASL de faire citer Me [N] pour l'audience du 07 mars 2023.
A l'audience du 07 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 04 avril 2023.
Par courrier du 28 mars 2023, l'ASL a demandé d'être dispensée de comparaître à l'audience.
A l'audience du 04 avril 2023, la délégataire du premier président a dispensé l'ASL de comparution.
L'ASL sollicite l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle fixé à la somme de 11 500 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [N] et l'a condamnée, eu égard au règlement déjà effectué de la somme de 5 500 euros HT, à payer à l'intimé la somme de 6 000 euros HT.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, Me [N] demande, au visa des articles 1103 et 1343-2 du code civil, au délégataire du premier président, de :
- confirmer la décision du bâtonnier du 27 avril 2021 sur le montant des honoraires dus par l'ASL du [Adresse 4] à [Localité 7],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil et dire et juger que le cours des intérêts commence à courir à compter de la saisine du bâtonnier statuant en fixation d'honoraires soit le 28 décembre 2020 ;
- condamner l'ASL à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'ASL aux entiers dépens.
SUR CE
Sur les honoraires :
L'ASL expose qu'il avait été convenu avec Me [N] de tenter, dans un premier temps, une démarche à l'amiable avec la société CEDIF, vendeur de l'immeuble et ses mandataires et qu'elle lui avait demandé de ne pas dépasser 35 heures de travail sur ce dossier. Elle reconnaît avoir signé la convention d'honoraires du 28 juillet 2020. Elle ne conteste pas la première note d'honoraire du 15 septembre 2020 d'un montant de 5 500 euros HT, soit 6 600 euros TTC, correspondant aux diligences accomplies du 29 juillet 2020 au 15 septembre 2020, mais conteste être redevable de la seconde note d'honoraires du 16 novembre 2020, d'un montant de 6 000 euros HT, au titre des diligences accomplies du 15 septembre 2020 au 5 novembre 2020. Elle estime que Me [N] n'est pas en mesure de justifier de ses diligences au titre de cette seconde facture. Elle allègue que Me [N] s'est dessaisi du dossier mi-décembre 2020. Elle relève que l'intimé a eu accès à des documents dans son cloud privé avant que cet accès ne lui soit retiré mi-novembre 2020. Elle relève qu'aucun acte judiciaire ou juridique n'a été effectué et qu'elle a contribué à l'établissement de la note de 6 pages à adresser à la société CEDIF et à ses dirigeants. Elle conteste le temps de travail réalisé pour la rédaction de cette note, alors que 22 heures de travail avaient été précédemment facturées. Elle expose être dans une situation de grande précarité dans la mesure où elle a dû 'trouver' 400 000 euros pour faire finaliser les travaux. Elle souligne que Me [N] a travaillé sans avoir obtenu au préalable l'accord de sa présidente qui est seule décisionnaire pour engager des dépenses en son nom. Elle précise être toujours dans l'attente des résultats des diligences et des 'livrables' que Me [N] affirme avoir réalisé depuis le 15 septembre 2020.
Me [N] souligne qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 28 juillet 2020 qui prévoyait une rémunération au temps passé sur la base d'un taux horaire de 250 euros HT et rappelle qu'il avait plus de 18 ans d'ancienneté à la date de sa saisine. Il précise que l'ASL lui a donné accès à son espace cloud google drive qu'elle alimentait régulièrement de nombreux documents permettant de constituer un dossier en justice et qu'elle lui avait demandé de les examiner tout au long de sa mission. Il expose que le montant des honoraires facturés est inférieur à l'estimation annoncée à l'ASL d'un montant de 15 000 euros HT. Il fait valoir que la note de provision du 4 août 2020 n'a pas été réglée par l'ASL, sa note d'honoraires n° 2020-0063 du 15 septembre 2020 d'un montant de 5 500 euros HT, soit 6 600 euros TTC, a été réglée sans réserves, ni protestations, sa seconde note d'honoraires n° F2020-0076 d'un montant de 6 000 euros HT n'a pas été réglée. Il soutient avoir réalisé au cours de cette dernière période de facturation 37,5 heures de travail, mais n'en avoir facturé que 26,75 heures. Il expose avoir accordé à l'ASL une remise exceptionnelle d'un montant de 2 000 euros HT. Il affirme justifier de l'ensemble de ses diligences consistant notamment dans l'étude du volumineux dossier de sa cliente, de nombreuses recherches juridiques dans des domaines du droit très variés, la rédaction d'une lettre de mise en demeure à la société CEDIF et à ses dirigeants personnes physiques et des investigations sur internet et infogreffe. Il relève que l'ASL n'hésite pas à s'approprier la paternité de ses diligences et à les dévaloriser alors qu'elle en était auparavant satisfaite. Il souligne que l'ASL avait un besoin permanent de conseil. Il conteste l'application revendiquée par l'ASL d'un forfait capé de 22 000 euros HT.
Le recours formé par l'ASL selon les formes et délai prévus par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, est recevable.
La procédure de recours contre les décisions du bâtonnier en matière d'honoraires est une procédure spéciale régie par les articles 174 et suivants du décret précité qui ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats.
Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil.
Il s'ensuit que, dans ce cadre juridique applicable au présent litige, le manquement allégué de l'avocat à son devoir de conseil et les éventuelles fautes déontologiques commises par ce dernier ne peuvent pas conduire à une réfaction des honoraires de Me [N] dans une proportion appréciée par le juge.
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 28 juillet 2020 qui prévoyait à l'article 1 sur l'étendue de la mission, que :
'La Cliente confie au Conseil qui l'accepte, la mission de l'informer et le conseiller dans le cadre des diligences visées en préambule', lequel rappelait le contexte de la saisine de l'avocat, à savoir l'interruption par la société Socorepa atlantique des travaux de rénovation des parties communes et privatives d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Aux termes de l'article 2, les parties sont convenues d'une rémunération au titre des diligences 'sur la base d'un taux horaire de 250 euros hors taxes majoré de la TVA au taux de 20 % en vigueur.'
Il était par ailleurs convenu 'qu'au delà de 35 heures de diligences facturées et réglées par la Cliente, le taux horaire sera de 200 euros hors taxes majoré de la TVA au taux de 20 % en vigueur.'
La convention d'honoraires a été signée par la présidente de l'ASL, Mme [D], et les notes d'honoraires émises lui ont été également adressées, de sorte que la requérante ne saurait valablement soutenir qu'elle ne se serait pas régulièrement engagée à payer les honoraires de Me [N], peu important que M. [U], membre de l'ASL, ait été le plus souvent l'interlocuteur de l'avocat au cours des relations contractuelles entre les parties.
Aucune clause de dessaisissement n'a été conclue entre les parties.
Il est de jurisprudence constante que lorsque la mission de l'avocat n'a pas été menée à son terme, le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, qui dispose que 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'espèce, il est constant que Me [N] a été dessaisi par l'ASL mi-décembre 2020 avant que n'intervienne un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
En conséquence, en l'absence de clause de dessaisissement prévue à la convention d'honoraires, les honoraires de diligences de Me [N] seront fixés en application des critères précités définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le présent litige est circonscrit aux diligences effectuées du 15 septembre 2020 au 5 novembre 2020 qui font l'objet de la seconde note d'honoraires du 16 novembre 2020, d'un montant de 6 000 euros HT, l'ASL ne contestant pas les diligences accomplies du 29 juillet 2020 au 15 septembre 2020, objets de la première note d'honoraires du 15 septembre 2020 d'un montant de 5 500 euros HT correspondant aux diligences accomplies du 29 juillet 2020 au 15 septembre 2020 qui a été réglée.
Pour justifier de ses diligences, Me [N] verse aux débats :
- une facture n° F 2020-0063 du 15 septembre 2020 d'un montant de 5 500 euros HT, soit 6 600 euros TTC, au titre des diligences accomplies du 29 juillet 2020 au 15 septembre 2020,
- une facture n° F 2020-0076 du 16 novembre 2020, d'un montant de 6 000 euros HT, outre 172,49 euros au titre des débours, soit un montant total de 6 172,49 euros HT, soit 7 372,49 euros TTC, au titre des diligences accomplies du 15 septembre 2020 au 5 novembre 2020.
Ces factures comportent un document qui en fait partie intégrante et détaille précisément les diligences effectuées par Me [N], la date de ces diligences et le temps passé pour chacune d'elles.
Il y a donc lieu de considérer que la facture n° F 2020-0063 du 15 septembre 2020 d'un montant de 5 500 euros HT a été payée librement et en toute connaissance de cause par l'ASL, de sorte qu'il s'agit de paiement après service rendus qui ne peut être remis en cause. Du reste, l'ASL ne conteste pas les diligences accomplies du 29 juillet 2020 au 15 septembre 2020, objets de cette première note d'honoraires.
L'ASL ne conteste pas davantage le montant des débours exposés par Me [N] d'un montant de 172,49 euros facturés dans la seconde note d'honoraires n° F 2020-0076 du 16 novembre 2020, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réglés.
Le taux horaire revendiqué par Me [N] d'un montant de 250 euros HT n'apparaît pas excessif pour un avocat au barreau de Paris ayant 18 ans d'ancienneté à la date de sa saisine et sera par conséquent retenu.
L'ASL estime que les honoraires facturés pour la période du 15 septembre 2020 au 5 novembre 2020 sont excessifs au regard des diligences réalisées par Me [N].
Il ressort toutefois du descriptif des diligences accomplies durant cette période que Me [N] a, notamment, réalisé les diligences suivantes :
- nombreux entretiens téléphoniques et échanges de courriels avec M. [U],
- rédaction d'un courrier de mise en demeure à la société CEDIF conseil,
- recherches sur infogreffe,
- recherches concernant le domicile de M. [I] sur internet et les différents actes commandés sur infogreffe, commande d'un extrait Kbis de la société CEDIF conseil, recherches sur Mme [Y] [I],
- revue du dossier concernant la mise en place de l'ASL, de l'assistant technique Amoding, recherches sur internet concernant une assistante d'Amoding,
- recherches sur les méthodes et courriels envoyés par la société CEDIF conseil et Amoding en vue de la responsabilité de cette dernière,
- revue de jurisprudence concernant Cedif conseil, Amoding, Bourbon, Socorepa atlantique, MM. [S], [T] et [I], [F], [H] et sur la nature de leurs activités respectives,
- recherches sur la position du droit positif en droit de la responsabilité concernant le décès d'une tierce partie comme événement de force majeure exonérant de responsabilité.
Il ressort du décompte des temps passés que Me [N] a consacré au dossier de l'ASL :
- 11 heures 50 pour la rédaction du courrier de mise en demeure à la société CEDIF conseil,
- 15 heures au titre de recherches diverses de jurisprudence, infogreffe et internet,
- plus de 10 heures d'entretiens téléphoniques et d'échanges de courriels.
Il est incontestable que, comme l'a retenu le bâtonnier de Paris, le dossier confié par l'ASL à Me [N] était volumineux puisqu'il comportait à la date du début de la mission, 204 documents qui ont été complétés durant l'exécution de cette mission.
Toutefois, pour la période contestée, si la mise en demeure de 6 pages adressée à la société CEDIF conseil comporte un exposé détaillé des faits et du contexte du litige, une véritable analyse de l'opération immobilière, du rôle des divers intervenants, de leur responsabilité éventuelle ainsi qu'une évaluation des préjudices subis, le temps de travail facturé au titre des recherches diverses, des entretiens téléphoniques et courriels apparaît manifestement excessif eu égard à la parfaite connaissance que Me [N] avait déjà du dossier pour avoir précédemment facturé à l'ASL 22 heures de travail sur la période du 29 juillet 2020 au 15 septembre 2020 et à l'absence de consultation juridique adressée à la cliente comportant une analyse exploitable des recherches effectuées.
Il y a donc lieu d'évaluer le temps de travail effectué par l'avocat au titre des diligences accomplies du 15 septembre 2020 au 5 novembre 2020 à 18 heures et de fixer en conséquence le montant des honoraires dus par l'ASL à Me [N] à la somme de 4 500 euros HT.
Au total, le montant des honoraires dus par l'ASL à Me [N] sera donc fixé à la somme de 10 000 euros HT, outre 172,49 euros HT au titre des débours.
Eu égard au paiement par l'ASL de la somme de 5 500 euros HT, celle-ci sera condamnée à payer à Me [N] la somme de 4 500 euros HT au titre des honoraires de diligences, outre 172,49 euros HT au titre des débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre la TVA en vigueur.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La décision déférée est donc infirmée en ce qu'elle fixé à la somme de 11 500 euros HT le montant total des honoraires dus par l'ASL à Me [N] et l'a condamnée, eu égard au règlement déjà effectué de la somme de 5 500 euros HT, à payer à l'intimé la somme de 6 000 euros HT.
Sur les autres demandes :
L'ASL, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Me [N] le montant des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée du bâtonnier de Paris en date 27 avril 2021en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant ;
Fixe le montant des honoraires de diligences dus par l'association syndicale libre du [Adresse 4] à [Localité 7] à Me [O] [N] à la somme de 10 000 euros HT ;
Constate le règlement par l'association syndicale libre du [Adresse 4] à [Localité 7] à Me [O] [N] de la somme de 5 500 euros HT,
En conséquence,
Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 4] à [Localité 7] à payer à Me [O] [N] la somme de 4 500 euros HT, outre la somme de 172,49 euros HT au titre des débours, augmentées de la TVA au taux en vigueur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamne l'association syndicale libre du [Adresse 4] à [Localité 7] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE