Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05467 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT5G
AFFAIRE : [O] [U] / Société CALIXEL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0449
DEFENDERESSE
Société CALIXEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1882
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
- constaté que Madame [O] [U] occupe sans droit ni titre l’appartement appartenant à la SCI Calixel,
- autorisé, à défaut de départ volontaire avant le 30 juin 2023, l’expulsion de cette dernière,
- fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du prononcé du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux, à la somme mensuelle de 3.000 euros,
- débouté la SCI Calixel de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Madame [O] [U] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais de sommation.
Par arrêt du 5 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 14 novembre 2022, à l’exception des dispositions relatives à l’indemnité d’occupation et à la demande de dommages et intérêts de la SCI Calixel et, statuant à nouveaux sur ces deux points, a :
- condamné Madame [U] à verser à la SCI Calixel la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compte du jugement du 14 novembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
- condamné Madame [U] à verser à la SCI Calixel la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Madame [U] de sa demande de délais de paiement et pour quitter les lieux,
- condamné Madame [U] à verser à la SCI Calixel la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, dénoncé le 10 mai 2024, la SCI Calixel a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [O] [U], dans les livres de la BANQUE POSTALE pour paiement de la somme de 67.281,61 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2024, la SCI Calixel a fait pratiquer une saisie vente des biens de Madame [O] [U], pour paiement de la somme de 66.874,21 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte d’huissier en date du 10 juin 2024, Madame [O] [U], a fait assigner la SCI Calixel devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester lesdites mesures d’exécution forcée.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
Madame [O] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et sur le fondement des articles 1343-5 du code civil, et L221-1 et suivants ainsi que R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, elle demande au juge de l’exécution de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- lui accorder les plus larges délais pour régler la dette auprès de la SCI Calixel,
- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-vente en date du 13 mai 2024,
- prononcer la mainlevée de la saisie-vente opérée le 13 mai 2024,
- en tant que de besoin, ordonner la distraction des biens mentionnés sur l’inventaire figurant à l’acte de saisie-vente du 13 mai 2024,
- condamner la SCI Calixel à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En défense, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 18 octobre 2024 et soutenues oralement par son conseil, la SCI Calixel demande à voir :
- juger irrecevable la demande de délais de paiement de Madame [U],
- à titre subsidiaire, débouter Madame [U] de sa demande de paiement,
- débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [U] à verser à la SCI Calixel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 18 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 13 mai 2024 à la demande de la SCI Calixel ;
DÉCLARE Madame [O] [U] recevable en sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [O] [U] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la SCI Calixel la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 22 novembre 2024, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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