Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Marie-Pierre de Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28) Mme Chantal Y..., épouse de Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
38) M. Guillaume de Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre solennelle civile), au profit :
18) de M. A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28) de la Caisse primaire centrale d'asurance maladie (CPCAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts de Z..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que M. Guillaume de Z... étant demeuré, après une méningite, atteint d'une surdité presque totale, l'arrêt attaqué (Orléans, 14 février 1991), statuant après cassation, a déclaré M. A..., docteur en médecine, responsable de la perte de la chance qu'avait eue M. de Z... d'échapper à cette infirmité grâce à un diagnostic précoce de sa maladie ; Attendu que M. de Z... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 500 000 francs les dommages-intérêts qu'il lui alloue à titre principal, d'avoir fait courir les intérêts de cette somme à compter du prononcé de la décision, et d'avoir limité à 30 000 francs les frais non répétibles mis à la charge de M. A... par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les trois premières branches du moyen unique :
Attendu que M. de Z... soutient qu'en énonçant qu'une incertitude subsistait quant au caractère primaire ou secondaire de sa surdité, et en établissant une moyenne entre l'importance de la perte de chance résultant de chacune de ces hypothèses, la cour d'appel a statué par motifs dubitatifs ; qu'il ajoute que, n'ayant relevé aucun indice dont pouvait se déduire le caractère primaire de la surdité, la cour
d'appel ne pouvait affirmer qu'une incertitude subsistait quant à son caractère secondaire ; qu'il reproche à l'arrêt de ne pas préciser, en réponse aux conclusions, les divers éléments du préjudice retenus pour le calcul de la réparation due à la victime ; Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs qui ne sont pas critiqués, l'existence d'un lien de causalité entre la faute de M. A... et la perte par M. de Z... de la chance qui était la sienne d'échapper à la surdité, la cour d'appel, tenue d'apprécier en quoi consistait cette chance, a constaté qu'il était impossible de déterminer avec certitude si, en l'espèce, l'affection méningococcique de l'oreille avait été secondaire, hypothèse la plus favorable pour le malade, ou au contraire primaire, ne lui laissant alors que de faibles chances de guérison totale ; qu'en tenant pourtant compte, dans l'évaluation du préjudice réparable, de l'éventualité d'une infection secondaire, au lieu de se borner à indemniser le préjudice minimum qui, seul, découlait incontestablement de la faute du médecin, la cour d'appel n'a causé aucun grief à M. de Z..., qui n'est donc pas recevable à critiquer le caractère hypothétique de cette décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'était pas tenue de faire état, dans les motifs de son arrêt, des détails de l'argumentation développée par la victime en vue d'établir le montant du préjudice dont elle demandait réparation ; D'où il suit qu'aucune des trois premières branches du moyen ne peut être accueillie ; Sur les quatrième et cinquième branches du moyen :
Attendu que M. de Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, en lui allouant une indemnité ne couvrant que partiellement l'atteinte portée à son intégrité corporelle, méconnu l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme qui dispose que "le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi" ; que le moyen invoque encore les articles 6, paragraphe 1, et 13, de la même convention, qu'aurait méconnus l'arrêt attaqué, "rendu à l'issue d'une procédure d'une durée excessive au cours de laquelle aucune précaution n'aurait été prise pour remédier au déséquilibre existant entre la victime et
l'auteur de la faute, membre du corps médical", dès lors que cette décision a écarté sans motif les modalités de réparation qu'auraient représenté une fixation des intérêts moratoires au 24 octobre 1975 et une indemnité de 120 000 francs fondée sur l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'article 2 de la convention précitée n'interdit pas aux tribunaux saisis d'une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel d'écarter la responsabilité de la personne mise en cause dès lors que l'atteinte subie par la victime ne lui est pas imputable ; Attendu, ensuite, que la cinquième branche du moyen est irrecevable comme complexe ; que constituent en effet deux griefs distincts, d'une part, la critique, d'ailleurs inopérante, dirigée contre l'usage qu'a fait la cour d'appel des pouvoirs remis à sa discrétion par les articles 1153-1 du Code civil et 700 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, l'allégation de la durée excessive d'une procédure inéquitable, qui pourrait seulement fonder une demande de réparation distincte, laquelle n'entrait pas dans la saisine de la cour d'appel ; D'où il suit que ces deux branches du moyen ne peuvent davantage être accueillies ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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