Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/418
Rôle N° RG 21/10004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXU3
S.C.I. SCI DU SOLEIL
C/
S.E.L.A.R.L. MJ [X]
S.C.P. [T] [G]
S.A.S.U. MARINE LNG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valentine ALBECKER
Me Charles TOLLINCHI
Me Julie O'RORKE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 23 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.C.I. DU SOLEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ [X]
prise en la personne de Maître [V] [X], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DU SOLEIL dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. EZAVIN THOMAS
Es qualité d'Administrateur judiciaire de la SCI DU SOLEIL dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A.S.U. MARINE LNG,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Monsieur Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 décembre 2019, et sur assignation de la SASU MARINE LNG, le tribunal judiciaire de GRASSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI DU SOLEIL, la date de cessation des paiements ayant été provisoirement fixée au 22 Août 2019.
La période d'observation a été renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois le 5 octobre 2020 pour une durée de 6 mois.
Le 22 février 2021, Maître [G], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI DU SOLEIL, a saisi le tribunal judiciaire d'une demande de liquidation judiciaire.
Le procureur de la république, après avoir entendu les organes de la procédure, la société et le contrôleur a saisi le tribunal d'une demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande, prorogeant exceptionnellement la période d'observation pour une durée maximale de 3 mois expirant le 19 juin 2021.
Le 14 juin 2021, jour de l'audience, le conseil de la SCI DU SOLEIL a saisi le procureur de la république d'une nouvelle demande de prorogation exceptionnelle de la période d'observation. Ce dernier, estimant qu'il ne disposait d'aucun élément sérieux, n'a présenté aucune requête à cette fin.
Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a dit n'y avoir lieu à maintenir la période d'observation et a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
La juridiction a relevé que la seule lecture de la requête présentée par l'administrateur et le mandataire judiciaires démontrait que la conversion en liquidation judiciaire était inéluctable, en l'absence de toute perspective de redressement et de saisine du tribunal par le procureur de la République d'une nouvelle demande de prorogation de la période d'observation.
Elle a ajouté que la SCI DU SOLEIL avait déjà bénéficié d'une période d'observation de 18 mois qu'elle n'avait pas mise à profit pour dégager une solution de redressement, entretenant une opacité certaine et en se dispensant de répondre aux interrogations légitimes de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire.
Par déclaration en date du 02 juillet 2021, la SCI DU SOLEIL a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 1er octobre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI DU SOLEIL demande à la cour, au visa de l'article L631-15 du code de commerce, de:
REFORMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRASSE le 23 juin 2021 en ce qu'il a:
-Dit n'y avoir lieu à maintenir la période d'observation
-Ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 19 décembre 2019 au profit de la SCI DU SOLEIL en procédure de liquidation judiciaire
-Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers
ET STATUANT A NOUVEAU
ORDONNER la prorogation de la période d'observation pour une durée de trois mois afin qu'elle puisse finaliser un plan de cession et négocier avec ses créanciers
La SCI DU SOLEIL fait valoir que le passif déclaré à la procédure de redressement judiciaire se compose de deux créances, celle de la JYSKE BANK et celle de la SASU MARINE LNG, lesquelles n'ont pas fait l'objet d'une admission définitive.
Elle explique ainsi que concernant la créance déclarée par la JYSKE BANQUE pour un montant de 4 040 839,09€, un sursis à statuer a été ordonné par le juge commissaire dans sa décision du 19 février 2021, dans l'attente du résultat de l'instance en cours devant la cour d'appel d'Aix en Provence, et que concernant la créance déclarée par la SASU MARINE LNG pour un montant de 503 030,23€, l'appel de la décision du juge commissaire l'ayant admise est toujours pendant devant la même cour d'appel.
La SCI DU SOLEIL ajoute s'agissant de son actif qu'elle détient 100% des parts sociales de la SCI DES FLEURS laquelle est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à MANDELIEU LA NAPOULE acquis le 15 mai 2003 pour une somme de 1 219 592,14€.
Elle sollicite un délai supplémentaire de trois mois pour finaliser d'une part les négociations sur la cession de ses parts sociales précisant avoir reçu deux propositions de rachat pour 1 400 000€ et 1 500 000€, et d'autre part celles engagées avec ses créanciers, la SASU MARINE LNG et la JYSKE BANQUE, sur un abandon partiel des créances.
Elle précise que ce délai lui permettrait de proposer un plan de cession et donc une clôture de la procédure de redressement judiciaire pour extinction du passif.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 29 octobre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SASU MARINE LNG demande à la cour de:
REJETER les demandes, fins et conclusions de la SCI DU SOLEIL comme étant irrecevables, injustes et infondées
CONFIRMER le jugement du 23 juin 2021 rendu par le TJ de GRASSE
CONDAMNER la SCI DU SOLEIL à lui payer la somme de 50 000€ au titre de l'abus des procédures
CONDAMNER la SCI DU SOLEIL à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La SASU MARINE LNG rappelle que la SCI DU SOLEIL a été condamnée à lui payer la somme de 500 000€ portant intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018, 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et ce avec exécution provisoire; que ce jugement du 24 avril 2019 est définitif; que la créance découlant de cette condamnation a été admise au passif de la SCI DU SOLEIL.
Elle soutient que les perspectives de redressement sont inexistantes, précisant que les négociations dont la SCI DU SOLEIL se prévaut apparaissent davantage comme des manoeuvres dilatoires qui augurent mal d'une issue amiable.
Elle prétend que la SCI DU SOLEIL exerce abusivement des recours à des fins dilatoires et abusives au préjudice direct de ses créanciers et sollicite une somme de 50 000€ en indemnisation de son préjudice.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 27 novembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL MJ [X] , es qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de:
JUGER la SCI DU SOLEIL irrecevable en sa demande, faute de qualité pour agir
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l'article L631-15 II du code de commerce
CONFIRMER le jugement du 23 juin 2021
DEBOUTER la SCI DU SOLEIL de toutes ses demandes, fins et conclusions
La CONDAMNER à lui verser la somme de 3 500€ au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens qui seront considérés comme frais privilégiés de procédure, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI sur ses offres de droit.
L'intimée rappelle qu'aux termes de l'article L621-3 du code de commerce la période d'observation peut être exceptionnellement prolongée au delà du délai de 12 mois par décision motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois à la demande du procureur de la république.
Elle expose qu'en l'espèce, la période d'observation ayant déjà été prorogée à deux reprises, seul le procureur de la république avait la qualité pour saisir la juridiction d'une demande de prorogation exceptionnelle de la période d'observation, ce qu'il a fait en son temps en sollicitant une prolongation de 3 mois acceptée par le tribunal.
Elle soutient que la SCI DU SOLEIL n'ayant pas qualité pour solliciter une prorogation, son appel est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle relève que la SCI DU SOLEIL n'exerce aucune activité, ne dispose d'aucune source de revenus et n'a présenté aucun élément sur le déroulement de la période d'observation ; que par ailleurs le gérant s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure; qu'aucun plan de redressement n'a été proposé malgré les renouvellements successifs de la période d'observation.
Elle fait valoir que l'hypothétique offre de rachat de participations évoquée en première instance n'a pas été présentée de manière officielle, qu'elle ne réunissait pas les conditions légales applicables à une cession de l'unique actif d'un débiteur et restait soumise à une future négociation avec les créanciers pour d'éventuels abandons de créance. Elle constate l'absence d'évolution de la situation.
Elle rappelle que le tribunal doit apprécier le passif déclaré et non pas uniquement le passif non contesté ou d'ores et déjà admis; que celui-ci s'élève à la somme de 4 555 513,32€ et est constitué de 3 créances à savoir:
-la somme de 503 030,23€ déclarée par la SASU MARINE LNG à titre chirographaire et admise par le juge commissaire par ordonnance du 18 mai 2021
-la somme de 4 040 839,09€ déclarée par la JYSKE BANQUE à titre privilégié et pour laquelle le juge commissaire a sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation
-la somme de 11 644€ déclarée par le trésor public à titre privilégié et rejetée par le juge commissaire par ordonnance en date 18 mai 2021
Par avis en date du 19 avril 2022, le ministère public sollicite que la SCI DU SOLEIL soit déclarée irrecevable en sa demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation laquelle prérogative appartient au ministère public et requiert la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La SCP EZAVIN [G], es qualité d'administrateur judiciaire, a reçu signification de la déclaration d'appel et d'avis de fixation à bref délai le 18 septembre 2021 et signification des conclusions le 26 octobre 2021, par remise à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 Avril 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prorogation exceptionnelle de la période d'observation formée par la SCI DU SOLEIL
Il résulte des dispositions combinées des articles L621-3 et L631-7 du code de commerce que la durée maximale de la période d'observation peut être exceptionnellement prolongée à la seule demande du Procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de 6 mois.
Il appert en l'espèce que par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal saisi d'une demande du procureur de la République, a ordonné une prolongation exceptionnelle de 3 mois à compter du 19 mars 2021; qu'en revanche le ministère public n'a présenté aucune requête aux fins de nouvelle prolongation exceptionnelle de 3 mois dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision querellée.
Il en résulte que la SCI DU SOLEIL n'avait pas qualité à demander une prorogation exceptionnelle de la période d'observation, seul le ministère public ayant qualité pour saisir la juridiction à cette fin.
En conséquence, l'appel de la SCI DU SOLEIL doit être déclaré irrecevable.
Sur la demande formée par la SASU MARINE LNG pour procédure abusive
L'intimé ne rapporte pas la preuve de l'abus de droit qu'elle allègue qui ne peut se caractériser que par la preuve d'une intention malicieuse.
Elle sera déboutée de sa demande
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCI DU SOLEIL qui succombe sera condamnée aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SELARL MJ [X], es qualité, et à la SASU MARINE LNG l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SCI DU SOLEIL sera condamnée à leur verser à chacune la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
DECLARE irrecevable l'appel de la SCI du soleil, sa demande de prorogation exceptionnelle de la période d'observation ne relevant que de la seule initiative du Procureur de la République;
DEBOUTE la SASU MARINE LNG de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCI DU SOLEIL à verser à la SASU MARINE LNG la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI DU SOLEIL à verser à la SELARL MJ [X], es qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCI DU SOLEIL aux entiers dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,
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