Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/01451 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4R6
MINUTE: 24/402
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [X]
né le 8 Janvier 1997 à
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP ou
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
Absent (e) représenté (e) par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.
Le 19 février 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS .
Depuis cette date, Monsieur [E] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [X] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 23 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2024.
A l’audience du 29 Février 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [E] [X], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’admission, des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de la décision de maintien des soins, que Monsieur [X] a été hospitalisé suivant arrêté du préfet de la Seine Saint Denis en date du 19 février 2024, après que son état ait été jugé incompatible avec la garde à vue dont il faisait l’objet pour le meurtre de son épouse. Il ressortait de l’examen médical qu’il tenait un discours incohérent, un trouble du cours de la pensée, passait du coq à l’âne, présentait une humeur congruente avec idées délirantes de persécution, d’ensorcellement, d’envoutement, de possession et présentait des angoisses psychotiques. Il était ainsi persuadé que sa femme était possédée par un Djinn nommé « Abdellah » dont il l’avait délivrée.
Il ressort en particulier de l’avis motivé du 23 février 2024 que ce patient présente un état d’instabilité psychomotrice, marqué par la méfiance et la suspicion. Il a détruit le matin un meuble de sa chambre pour l’utiliser pour briser la vitre de la porte d’entrée de la chambre d’isolement, et s’échapper dans le SAS, convaincu que les infirmiers de nuit complotent pour le tuer. A l’entretien, il exprime des idées délirantes de persécution envers les personnes présentes, manifestant sa crainte d’être empoisonné ou ensorcelé. Les mécanismes l’alimentant sont principalement interprétatifs, intuitifs et imaginatifs. Il s’attribue le pouvoir surnaturel et mystique de démasquer un Djinn du nom de Abdellah. Cette adhésion totale au délire est accompagnée d’une forte charge émotionnelle de peur et d’angoisse, d’un sentiment d’insécurité permanent qui le représente un potentiel de dangerosité élevé, avec réactions violentes et imprévisibles.
Son état est incompatible avec son audition.
Son conseil ne formule pas d’observations.
Aussi, il résulte de ce qui précède que ce patient présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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