Cour de cassation, 30 juin 1993. 92-04.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-04.117
Date de décision :
30 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Michel A...,
28) Mme Martine D..., épouse A..., demeurant ensemble route de Bligny à Montagny-les-Beaune (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1992 par le tribunal d'instance de Beaune, au profit :
18) de la SOVAC-CRAD, à l'attention de M. F..., BP. 2253 à Lyon (Rhône),
28) du Crédit commercial de France, à l'attention de M. B. E..., dont le siège est ... (Côte-d'Or),
38) de l'UCB, à l'attention de l'Equipe Niertz, domicilié BP 295-16 à Paris (16ème),
48) du CETELEM, dont le siège est Fremicourt RJC, BP. 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
58) de la S2P PASS, à l'attention de M. G..., dont le siège est 1, place Mendès France à Evry (Essonne),
68) de la banque Worms, BP 302 à Merignac (Gironde),
78) de la CIPCO, BP 128 à Dijon (Côte-d'Or),
88) de la CREG Franfinance, dont le siège est Tourénérale à Paris la Défense (Hauts-de-Seine),
98) de la banque Sofinco, à l'attention de Mme C..., dont le siège est ... (Cher),
108) du Crédit mutuel Bourgogne champagne, à l'attention de M. Z..., BP. 350 à Dijon (Côte-d'Or),
118) de la CAIXABANK C.G.I.B. dont le siège est ... (Côte-d'Or),
128) de la CEGEREC C.G.I., à l'attention de M. H..., BP 77 à Quetigny (Côte-d'Or),
138) de la Banqueénérale de commerce, place de la Libération à Dijon (Côte-d'Or),
148) de la SOLYDICO COGENEC, BP 33 à Monaco (Principauté de Monaco),
158) du Crédit universel, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
168) de la Caisse d'épargne de Beaune, BP 9 à Beaune (Côte-d'Or),
178) du Crédit municipal, à l'attention de Mme X..., BP 345 à Dijon (Côte-d'Or),
188) de la banque de Bourgogne, à l'attention de M. Y..., dont le siège est ... (Côte-d'Or),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur ourvoi le moyen unique de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de
l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux A... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers et des familles de B... d'Or a déclaré recevable leur requête ; que la société Caixa-Bank et la Caisse d'Epargne de Beaune ont formé un recours contre cette décision ; que, l'accueillant, le jugement attaqué a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu qu'il ressort du jugement et du dossier que cette décision est intervenue alors que ni les créanciers, qui avaient saisi le juge, ni les débiteurs concernés n'avaient été appelés à en débattre contradictoirement ; qu'elle a donc méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beaune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dijon ;
Condamne les défendeurs, envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Beaune, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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