Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-42.975
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.975
Date de décision :
24 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en janvier 1994 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'analyste animateur ; qu'il a été mis à pied à titre conservatoire le 6 mai 2004, puis licencié pour faute grave le 28 mai 2004, après avis du conseil de discipline conformément à la procédure prévue par la convention collective nationale du Crédit agricole ;
Attendu que pour écarter la faute grave, l'arrêt retient d'une part que le salarié a, dans des courriers adressés à son employeur, puis dans sa déposition devant les services de police, reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, exprimé ses regrets et invoqué sa bonne foi, d'autre part que si ces faits ont causé un trouble objectif dans l'entreprise, la lettre de licenciement se borne à évoquer les conséquences possibles qu'aurait pu entraîner la conclusion du contrat, que la responsabilité de la société n'a pas été mise en cause, que sa plainte a été classée sans suite et un rappel à la loi adressé au salarié et que ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, celui-ci ayant agi avec légèreté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, employé de banque, avait usurpé le nom et la qualité d'un de ses collègues et établi une fausse offre de produits financiers au profit d'un membre de sa famille afin de peser sur les termes de la négociation avec un autre établissement bancaire appartenant au groupe de son employeur, ce dont il se déduisait, peu important que ces faits n'aient pas eu de conséquences dommageables pour l'employeur et que la plainte déposée par celui-ci ait donné lieu à un simple rappel à la loi, que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes ;
Le condamne aux dépens de cassation et à ceux afférents devant l'instance au fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR en conséquence confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Normand à payer au salarié les sommes de 14.011,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5.604,75 euros à titre de préavis, outre 560,48 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est ainsi libellée : « nous vous rappelons qu'après une mise à pied intervenue le 6 mai 2004, vous avez été reçu, pour un entretien préalable à un licenciement envisagé, le mardi 11 mai 2004. D'autre part, le conseil de discipline s'est réuni le 24 mai 2004 pour exprimer un avis sur cette même sanction. Après réflexion et prise en compte de l'avis de ce conseil, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave, avec effet du 31 Mai 2004 au soir, pour les motifs suivants : - faux et usage de faux : vous avez rédigé, sans y être habilité, une offre commerciale sur papier à en-tête du Crédit Agricole Normand que nous serins dans l'impossibilité d'honorer ; et ceci dans un but d'escroquerie d'un établissement concurrent, la remise du document au Crédit Mutuel Anjou et Maine où votre grand-mère, destinataire de l'offre, a un compte, devait « obliger » cet établissement à tirer vers le haut ses propositions. A noter que l'offre était fallacieuse et pour partie en infraction avec les dispositions légales. – usurpation de titre et de qualité : vous avez utilisé, à son insu, le titre et la qualité de Sébastien Y..., un de vos chargés de clientèle qui apparaît comme émetteur du document. Dans ces conditions, M. Y... a été, dans un premier temps, interrogé avant qu'il ait pu attester de sa bonne foi. Les conséquences possibles de tels actes sont lourdes : - au plan pénal, la responsabilité de la Caisse Régionale, pour complicité des faits reprochés, pourrait être recherchée avec, a minima, défaut de contrôle des actes de son préposé. Au plan financier, nous pourrions être contraints d'honorer une proposition totalement illégale et irréaliste (taux illégal, conditions totalement inhabituelles). – Par ailleurs, notre responsabilité contractuelle avec la BGPI et la Fédération Continentale, respectivement distributeur et émetteur de notre produit ‘espace gestion', qui sous-tendait la proposition que vous aviez bâtie pourrait être mise en cause. La copie du document litigieux a circulé du Crédit Mutuel au Crédit Agricole Normand, via ces deux établissements qui pourraient être amenés à s'interroger sur un éventuel retrait de l'agrément spécifique qui nous permet de commercialiser de tels produits d'assurances. Ces faits, que vous avez formellement reconnus, portent atteinte à l'honorabilité et la crédibilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normand auprès de ses clients mais aussi de ses partenaires financiers. Ils sont de nature à ruiner totalement la confiance que la Caisse Régionale doit avoir à l'égard de tout salarié. Ils sont d'une réelle gravité et rendent impossible la poursuite du contrat de travail » ; que dans les courriers des 27 avril et 6 mai 2004 ainsi que dans sa déposition du 18 mai 2004 devant les services de police, le salarié a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés (faux et usage de faux/usurpation d'identité), exprimé ses regrets et invoqué sa bonne foi ; que si ces faits ont causé un trouble objectif au sein de l'entreprise, la lettre de licenciement se borne à évoquer les conséquences possibles qu'aurait pu entraîner la conclusion du contrat, et la responsabilité de la société n'a pas été mise en cause ; que la plainte de l'employeur a été classée sans suite et un rappel à la loi a été adressé au salarié ; que compte tenu de ces éléments et des fonctions occupées par le salarié, son comportement justifiait son licenciement ; qu'il ne rendait cependant pas impossible le maintien de on contrat de travail pendant le préavis, celui-ci ayant agi par légèreté ;
1°) ALORS QUE commet une faute grave le salarié employé d'une banque qui, usurpant le nom et la qualité d'un de ses collègues, établit à son profit une fausse offre de produits financiers, à des conditions de surcroît inhabituellement avantageuses et contraires aux dispositions légales, afin de peser sur les termes de la négociation avec un établissement bancaire appartenant au groupe de son employeur, peu important que les conséquences pénales et civiles susceptibles de s'attacher à de tels actes délictueux ne se soient finalement pas concrétisées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que le salarié avait reconnu, dans des courriers des 27 avril et 6 mai 2004 ainsi que dans sa déposition du 18 mai 2004 devant les services de police, la matérialité des griefs qui lui étaient imputés, à savoir le « faux et usage de faux » (rédaction d'une offre commerciale fallacieuse, et de surcroît illégale, sur papier à en-tête de la CRCAM de NORMANDIE destinée à influencer les négociations menées avec un établissement du même groupe pour le compte de sa grand mère) ainsi que l' « usurpation de titre et de qualité » (utilisation du titre et de la qualité de Sébastien Y...) ; qu'en affirmant que de tels faits contraires à la probité n'étaient pas constitutifs d'une faute grave en raison de l'absence de mise en jeu effective de la responsabilité de la société et du classement sans suite de la plainte de l'employeur, laquelle n'avait abouti qu'à un « rappel à la loi adressé au salarié », lorsqu'elle avait de surcroît relevé que ces fautes avaient causé un « trouble objectif au sein de l'entreprise », la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE (éventuelle) dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié les actes de « faux et usage de faux » et d' « usurpation de titre et de qualité », les conséquences susceptibles de s'attacher à ces actes fautifs n'étant évoquées que pour étayer leur gravité intrinsèque ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que l'employeur se bornait à invoquer dans la lettre de licenciement « les conséquences possibles qu'aurait pu entraîner la conclusion du contrat litigieux », la Cour d'appel aurait dénaturé les énonciations claires et précises de la lettre de licenciement et violé l'article L 1232-6 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil.
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