Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1515
N° RG 24/01515 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX3G
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2024 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [H] [E]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté de Maître Marie VALLIER, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'offce, et de Madame [W] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 30 Septembre 2024 à 14H44,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 juillet 2022 portant interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29/07/2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 30/07/2024 à 09h36;
Vu l'ordonnance du 28 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Septembre 2024 à 14h54 par Monsieur [H] [E] ;
Monsieur [H] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu. Leurs déclarations et observations sont mentionnées au procès-verbal d'audience auquel il est renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l'alinéa 7, l'existence d'une urgence absolue ou d'une menace à l'ordre public qui n'est pas enserrée dans cette dernière période.
Le premier juge a relevé que M. [E], de nationalité algérienne, était dépourvu de document lui permettant d'établir son identité ; que l'administration justifiait des diligences effectuées pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, ayant adressé le 30 juillet 2024 aux autorités algériennes une demande de laissez-passer consulaire, soit le jour de la notification à
l'intéressé de son placement en rétention ; que l'administration avait relancé les 28 août et 26 septembre 2024 le consulat d'Algérie; que bien que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étaient 'compliquées', il ne pouvait être préjugé de l'absence de perspective d'éloignement, les relations entre les deux pays étant par nature évolutives
Le juge des libertés et de la détention a également noté que le retenu représentait une menace pour l'ordre public, étant défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné le 22 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant trois ans pour des faits de vol avec violence; qu'il résultait de l'analyse de l'article L742-5 du CESEDA que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public ne devaient pas nécessairement apparaître au cours de la dernière prorogation de la rétention.
Dès lors c'est par une motivation exacte et pertinente, que la juridiction de céans adopte, que le premier juge a considéré que l'appelant représentait une menace à l'ordre public justifiant la mesure de rétention dont il fait l'objet et que l'administration avait exercé toutes diligences à l'effet d'éloigner l'intéressé.
De surcroît le prononcé de l'interdiction du territoire français par la juridiction correctionnelle atteste, s'il en était besoin, de la menace à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire national au regard de ses antécédents pénaux.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [E]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marie VALLIER
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [E]
né le 17 Juillet 1994 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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