Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 18 OCTOBRE 2016
R. G : 16/ 00581 FR-C
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 06 Octobre 2014, enregistrée sous le no
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE
REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR :
M. Paul X...
né le 29 Mai 1934
...
...
20200 VILLE DI PIETRABUGNO
assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS substitués par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
CONTRE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
pris en la personne de son représentant légal
Tour Gallièni II
36 Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitués par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nelly CHAVAZAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2016.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 22 juin 2016, la cour d'appel de Bastia a :
constaté l'accord des parties :
- sur le taux d'incapacité de M. Paul X... à 20 % à compter du 3 novembre 2011,
- sur l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subie par M. Paul X... à la somme de 9 120, 48 euros au titre des arriérés de rentes pour la période du 4 novembre 20 11 au 31 décembre 2015 et sur une rente annuelle de 2 193 euros à compter du 1er janvier 2016,
fixé l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. Paul X... aux sommes de :
- préjudice physique : 2 000 euros
-préjudice moral : 15 000 euros
-préjudice d'agrément : 3 000 euros
-préjudice esthétique : 1 500 euros
débouté le Fiva de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le Fiva aux dépens.
Par requête reçue le 12 juillet 2016, M. Paul X... demande à la cour de statuer sur sa demande relative à la condamnation du Fiva au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce en application des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
A l'appui, M. Paul X... rappelle qu'il a sollicité la condamnation du Fiva au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que dans ses motifs et dans son dispositif, l'arrêt du 29 juin 2016 rejette la demande du Fiva fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'il n'ait pas fait mention de sa demande ni dans les motifs ni dans le dispositif de l'arrêt.
Par conclusions reçues le 18 juillet 2016, le Fiva demande à la cour de rejeter la requête en omission de statuer formulée par M. Paul X... et d'accueillir sa demande en rectification d'erreur matérielle et en conséquence d'ordonner la rectification de l'arrêt du 29 juin 2016.
A l'appui, le Fiva indique, au vu de ses écritures, qu'il n'avait pas formulé de demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que dès lors la cour a entendu rejeter la demande formulée par M. Paul X....
En conséquence, il sollicite la rectification des deux erreurs matérielles commises dans l'arrêt 29 juin 2016.
SUR CE
Il est constant que, dans ses écritures reçues le 22 février 2016, M. Paul X... a demandé à voir condamner le Fiva au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de cette de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, il résulte de la lecture de l'arrêt du 29 juin 2016 que la cour, dans sa motivation, a rejeté la demande du Fiva présentée à ce titre et, dans son dispositif, a débouté le Fiva de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est également établi à la lecture des conclusions du Fiva reçues le 4 avril 2016 que celui-ci n'a pas réclamé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son profit tout en concluant au rejet de la demande de M. X... présentée à ce titre.
Il s'agit bien d'une erreur matérielle qui affecte tant dans la motivation que dans le dispositif l'arrêt du 29 juin 2016 et il convient, en conséquence, après avoir rejeté la demande d'omission de statuer de M. Paul X... d'ordonner la rectification de l'arrêt du 29 juin 2016 comme indiqué dans le présent dispositif.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute M. Paul X... de sa requête en omission de statuer quant à sa demande de condamnation du Fiva au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'arrêt du 29 juin 2016 est affecté de deux erreurs matérielles et ordonne sa rectification comme suit :
dans sa motivation, lire :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande de M. Paul X... présentée à ce titre sera rejetée,
au lieu de :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la demande du Fiva présentée à ce titre sera rejetée,
dans son dispositif, lire :
Déboute M. Paul X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
au lieu de :
Déboute le Fiva de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt et notifiée aux parties dans les mêmes conditions que celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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