Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/00718
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00718
Date de décision :
22 octobre 2024
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ARRET N°310
CP/KP
N° RG 23/00718 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYNU
S.A. RESITEL
C/
[X]
[T]
[W]
[K]
[F]
[A]
[E]
[O]
[O]
[B]
[L]
[C]
[PG]
[PG]
[RD]
[MV]
[CO]
[JS]
[JS]
[FA]
[UG]
[YG]
[YG]
[ZD]
[ZD]
[CD]
[CD]
[ED]
[ED]
[ZV]
[ZV]
[HL]
[BD]
[LG]
[IV]
[TJ]
[KO]
[BX]
[BX]
[OJ]
[NM]
[NM]
[DG]
[SX]
[KJ]
[TO]
[CI]
[CI]
[XO]
[YL]
[YL]
[LY]
[AG]
[I]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00718 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GYNU
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. RESITEL S.A prise en la personne de son directeur général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité
audit siège.
[Adresse 86]
[Localité 45]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Christian BEER, avocat au barreau de PARI S.
INTIMES :
Monsieur [OO] [T]
né le 31 Octobre 1952 à [Localité 100]
[Adresse 54]
[Localité 31]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [SA] [W]
né le 16 Janvier 1971 à [Localité 67]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [U] [LY]
né le 11 Septembre 1975 à [Localité 68]
[Adresse 35]
[Localité 40]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [R] [K] épouse [LY]
née le 03 Novembre 1977 à [Localité 83]
[Adresse 35]
[Localité 40]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [ID] [F]
né le 30 Janvier 1971 à [Localité 98]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [EI] [A]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 77]
[Adresse 11]
[Localité 46]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [ZP] [E]
né le 14 Décembre 1974 à [Localité 92]
[Adresse 30] (Portugal)
[Localité 110]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [N] [O]
née le 21 Octobre 1974 à [Localité 90]
[Adresse 42]
[Localité 34]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [D] [O]
né le 21 Mars 1973 à [Localité 85]
[Adresse 42]
[Localité 34]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [OO] [B]
né le 09 Mai 1968 à [Localité 74]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [P] [L] épouse [KJ]
née le 10 Juillet 1968 à [Localité 101]
[Adresse 49]
[Localité 36]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [WS] [C]
né le 10 Octobre 1970 à [Localité 93]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [J] [PG]
né le 24 Septembre 1970 à [Localité 71]
[Adresse 33]
[Localité 26]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [NA] [PG]
née le 17 Mars 1970 à [Localité 107]
[Adresse 33]
[Localité 26]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [BS] [RD] épouse [MV]
née le 05 Mai 1961 à [Localité 96]
[Adresse 19]
[Localité 37]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [MD] [MV]
né le 14 Février 1959 à [Localité 96]
[Adresse 19]
[Localité 37]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [AS] [CO]
né le 16 Août 1960 à [Localité 95]
[Adresse 3]
[Localité 56]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [S] [JS]
née le 21 Juillet 1958 à [Localité 79]
[Adresse 24]
[Localité 39]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [OO] [JS]
né le 11 Janvier 1954 à [Localité 105]
[Adresse 24]
[Localité 39]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [H] [FA] épouse [A]
née le 19 Juin 1961 à [Localité 64]
[Adresse 11]
[Localité 46]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [GO] [UG]
né le 13 Mai 1956 à [Localité 76]
[Adresse 4]
[Localité 52]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [VP] [YG]
née le 14 Octobre 1969 à [Localité 109]
[Adresse 10]
[Localité 44]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [II] [YG]
né le 29 Mars 1964 à [Localité 70]
[Adresse 10]
[Localité 44]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [FX] [G] [ZD]
né le 16 Février 1963 à [Localité 79]
[Adresse 5]
[Localité 59]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [SS] [ZD]
née le 12 Avril 1969 à [Localité 102]
[Adresse 5]
[Localité 59]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [BA] [CD]
née le 15 Mai 1961 à [Localité 78]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [HG] [CD]
né le 01 Novembre 1957 à [Localité 97]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [Z] [ED]
né le 13 Août 1960 à [Localité 89]
[Adresse 53]
[Localité 48]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [VD] [ED]
née le 02 Février 1965 à [Localité 89]
[Adresse 53]
[Localité 48]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [V] [ZV]
née le 23 Décembre 1963 à [Localité 81]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [FS] [ZV]
né le 08 Mai 1962 à [Localité 96]
[Adresse 20]
[Localité 9]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [GU] [HL]
née le 03 Février 1978 à [Localité 79]
[Adresse 51]
[Localité 43]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [NS] [BD]
née le 23 Août 1978 à [Localité 106]
[Adresse 30] (Portugal)
[Localité 110]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [RV] [LG]
née le 28 Janvier 1962 à [Localité 80]
[Adresse 94]
[Localité 61]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [JX] [IV]
né le 09 Août 1969 à [Localité 104]
[Adresse 28]
[Localité 14]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [BL] [TJ]
née le 29 Août 1972 à [Localité 108]
[Adresse 41]
[Localité 23]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [LL] [KO]
né le 08 Septembre 1958 à [Localité 87]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [AX] [BX]
née le 04 Janvier 1960 à [Localité 62]
[Adresse 32]
[Localité 50]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [OO] [BX]
né le 24 Juillet 1959 à [Localité 68]
[Adresse 32]
[Localité 50]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [YY] [OJ]
né le 13 Juillet 1971 à [Localité 97]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [CU] [NM]
né le 16 Février 1967 à [Localité 89]
[Adresse 21]
[Localité 55]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [Y] [NM]
née le 03 Décembre 1966 à [Localité 99]
[Adresse 21]
[Localité 55]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [Y] [DG] épouse [UG]
née le 13 Octobre 1959 à [Localité 103]
[Adresse 4]
[Localité 52]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [BG] [SX] épouse [KO]
née le 01 Octobre 1965 à [Localité 82]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [XJ] [KJ]
né le 18 Mars 1968 à [Localité 66]
[Adresse 49]
[Localité 36]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [DL] [TO]
né le 19 Août 1945 à [Localité 88]
[Adresse 12]
[Localité 58]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [JA] [CI]
née le 14 Octobre 1964 à [Localité 69]
[Adresse 27]
[Localité 47]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [CU] [CI]
né le 29 Novembre 1967 à [Localité 91]
[Adresse 27]
[Localité 47]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [OO] [XO]
né le 10 Septembre 1971 à [Localité 63]
[Adresse 51]
[Localité 43]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [DL] [YL]
né le 22 Octobre 1957 à [Localité 65]
[Adresse 6]
[Localité 60]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [WM] [YL]
née le 23 Janvier 1964 à [Localité 75]
[Adresse 6]
[Localité 60]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Monsieur [M] [AG]
né le 16 Janvier 1978 à [Localité 73]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
Madame [SS] [I] épouse [AG]
née le 22 Novembre 1977 à [Localité 72]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Ayant pour avocat postulant Me Eglantine MENANT-LE NY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me François MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE.
PARTIEINTERVENANTE :
Monsieur [SM] [X], en qualité de seul héritier de M. [VV] [X] (décédé en cours de procédure), et qui interviendra en ses lieu et place.
[Adresse 38]
[Localité 57]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société anonyme Résitel exploite la résidence de tourisme '[Adresse 84]' à [Localité 17] dans le cadre de baux commerciaux consentis par les propriétaires de chacun des lots.
Elle s'est engagée à sous-louer les appartements donnés à bail moyennant le versement aux bailleurs d'un loyer pour partie en nature et pour partie en numéraire, celui-ci payable à terme échu trimestriellement.
En raison des mesures de restriction liées à la pandémie de Covid -19, la société Résitel a suspendu le paiement des loyers du 14 mars au 2 juin 2020 et par courrier du 15 juin 2020 a informé les bailleurs d'une reprise du paiement des loyers sous certaines conditions.
Le 21 juin 2021 les bailleurs ont fait procéder à une saisie-conservatoire à hauteur de 42.032,86 euros sur les comptes détenus par la société Résitel.
Le 20 juillet 2021, les bailleurs ont attrait la société Résitel devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Par ordonnance du 15 avril 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement parfait de Monsieur [OO] [XO] et Madame [GU] [HL] ;
- déclaré recevables l'ensemble des demandes des requérants ;
- condamné par provision la société Résitel à payer la somme de 1.449,41 euros à :
Monsieur [VV] [X]
Monsieur [OO] [T]
Monsieur [SA] [W] et Madame [BL] [TJ] conjointement
Monsieur [ID] [F]
Monsieur [EI] [A] et Madame [H] [A] conjointement
Monsieur [ZP] [E] et Madame [NS] [BD] conjointement
Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] conjointement
Monsieur [OO] [B] et Monsieur [JX] [IV] conjointement
Monsieur [WS] [C]
Monsieur [J] [PG] et Madame [NA] [PG] conjointement
Monsieur [AS] [CO]
Monsieur [OO] [JS] et Madame [S] [JS] conjointement
Monsieur [GO] [UG] et Madame [Y] [UG] conjointement
Monsieur [II] [YG] et Madame [VP] [YG] conjointement
Monsieur [FX] [G] [ZD] et Madame [SS] [ZD] conjointement
Monsieur [HG] [CD] et Madame [BA] [CD] conjointement
Monsieur [Z] [ED] et Madame [VD] [ED] conjointement
Monsieur [FS] [ZV] et Madame [V] [ZV] conjointement
Madame [RV] [LG]
Monsieur [EV] [KO] et Madame [BG] [KO] conjointement
Monsieur [OO] [BX] et Madame [AX] [BX] conjointement
Monsieur [YY] [OJ]
Monsieur [CU] [NM] et Madame [Y] [NM] conjointement
Monsieur [MD] [MV] et Madame [BS] [MV] conjointement
Monsieur [XJ] [KJ] et Madame [P] [KJ] conjointement
Monsieur [DL] [TO]
Monsieur [CU] [CI] et Madame [JA] [CI] conjointement
Monsieur [DL] [YL] et Madame [WM] [YL] conjointement
Monsieur [U] [LY] et Madame [R] [LY] conjointement
- rejeté la demande d'astreinte ;
- déclaré sans objet la demande de reprise des loyers ;
- condamné la société Résitel à payer à chacune des parties précitées individuellement ou conjointement la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Résitel aux dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Dans le dernier état de ses demandes, les bailleurs ont demandé que le tribunal :
- reçoive le désistement d'instance de Monsieur [M] [AG] et de Madame [SS] [AG],
- condamne la société Résitel à communiquer à domicile élu entre les mains de la société civile professionnelle Gobert & Associés, conseil des requérants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par propriétaire à compter du prononcé de la décision à intervenir :
- les bilans et comptes d'exploitation de la résidence sur les trois dernières années, visés si possible par un expert comptable ou un commissaire aux comptes, comportant le taux de remplissage de la résidence mois par mois, l'évolution des principaux postes de dépenses, la fourniture du détail des charges variables (commissions, linge, ménages, énergie...) Et des charges fixes (frais de personnel, maintenance, location, taxes...), le nombre de séjours annulés et/ou reportés
- la copie de son contrat d'assurance pertes d'exploitation, les conditions générales, les conditions particulières, et le cas échéant, les justificatifs des indemnités perçues ou des recours exercés contre son ou ses assureurs
- condamne la société Résitel à payer au titre des loyers des 1er 2e et 4e trimestre 2020 restant dus, mes sommes suivantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par propriétaire
2.496,48 € à Monsieur [X]
2.998,57 € à Monsieur [T]
5.951,82 € à Monsieur [W] et Madame [TJ]
2.814,62 € à Monsieur [F]
3.353,33 € à Monsieur et Madame [A]
3.040,49 € à Monsieur [E] Madame [BD]
2.554,90 € à Monsieur et Madame [O]
5.331,07 € à Monsieur [B] et Monsieur [IV]
4.779,97 € à Monsieur [C]
3.488,08 € à Monsieur et Madame [PG]
2.814,62 € à Monsieur [CO]
2.447,75 € à Monsieur et Madame [JS]
3.797,80 € Monsieur et Madame [UG]
3.363,30 € à Monsieur et Madame [YG]
2.382,84 € à Monsieur et Madame [ZD]
2.879 € à Monsieur et Madame [CD]
3.271,27 € à Monsieur et Madame [ED]
5.273,19 € à Monsieur et Madame [ZV]
4.484,45 € à Madame [LG]
2.529,44 € à Monsieur et Madame [KO]
3.614,30 € à Monsieur [BX]
3.410,24 € à Monsieur [OJ]
4.999,19 € à Monsieur [NM]
2.815,18 € à Monsieur et Madame [MV]
6.255,93 € à Monsieur et Madame [KJ]
5.860,50 € à Monsieur [TO]
3.341,53 € à Monsieur et Madame [CI]
3.860,63 € à Monsieur et Madame [YL]
3.627,74 € à Monsieur et Madame [LY]
- condamne la société Résitel à payer à chaque requérant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ainsi que la résistance abusive subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par propriétaire,
- condamne la société Résitel aux dépens et au paiement à chaque requérant de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué ainsi :
- déclare parfait le désistement de Monsieur et Madame [AG]
- condamne la société Résitel au paiement des sommes suivantes, au titre des loyers des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 :
2.496,48 € à Monsieur [X]
2.998,57 € à Monsieur [T]
5.951,82 € à Monsieur [W] et Madame [BL] [TJ] conjointement
2.814,62 € à Monsieur [F]
3.353,33 € à Monsieur et Madame [A] conjointement
3.040,49 € à Monsieur [E] et Madame [BD] conjointement
2.554,90 € à Monsieur et Madame [O] conjointement
5.331,07 € à Monsieur [B] et Monsieur [IV] conjointement
4.779,97 € à Monsieur [C]
3.488,08 € à Monsieur et Madame [PG] conjointement
2.814,62 € à Monsieur [CO]
2.447,75 € à Monsieur et Madame [JS]
3.797,80 € à Monsieur et Madame [UG] conjointement
3.363,30 € à Monsieur et Madame [YG] conjointement
2.382,84 € à Monsieur et Madame [ZD] conjointement
2.879 € à Monsieur et Madame [CD] conjointement
3.271,27 € à Monsieur et Madame [ED] conjointement
5.273,19 € à Monsieur et Madame [ZV] conjointement
4.484,45 € à Mme-[RV] [LG]
2.529,44 € à Monsieur et Madame [KO] conjointement
3.614,30 € à Monsieur et Madame [BX] conjointement
3.410,24 € à M. [YY] [OJ]
4.999,19 € à Monsieur et Madame [NM] conjointement
2.815,18 € à Monsieur et Madame [MV] conjointement
6.255,93 € à Monsieur et Madame [KJ] conjointement
5.860,50 € à Monsieur [TO]
3.341,53 € à Monsieur et Madame [CI] conjointement
3.860,63 € à Monsieur et Madame [YL] conjointement
3.627,74 € à Monsieur et Madame [LY] conjointement
- condamne la société Résitel à communiquer aux requérants entre les mains de leur conseil les comptes d'exploitation de la résidence Les Carrelets pour les années 2019 à 2021 ainsi qu'un bilan de chacune de ces années écoulées, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document pendant quatre mois,
- condamne la société Résitel aux dépens,
- condamne la société Résitel à payer à chacun des demandeurs, ceux-ci pris comme une seule partie en cas de paiement conjoint des condamnations principales, la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 mars 2023, la société Résitel a relevé appel de cette décision en intimant les bailleurs et en limitant aux chefs suivants :
- condamne la société Résitel au paiement des sommes suivantes, au titre des loyers des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 :
2.496,48 € à Monsieur [X]
2.998,57 € à Monsieur [T]
5.951,82 € Monsieur [W] et Madame [BL] [TJ] conjointement
2.814,62 € à Monsieur [F]
3.353,33 € à Monsieur et Madame [A] conjointement
3.040,49 € à Monsieur [E] et Madame [BD] conjointement
2.554,90 € à Monsieur et Madame [O] conjointement
5.331,07 € à Monsieur [B] et Monsieur [IV] conjointement
4.779,97 € à Monsieur [C]
3.488,08 € à Monsieur et Madame [PG] conjointement
2.814,62 € à Monsieur [CO]
2.447,75 € à Monsieur et Madame [JS]
3.797,80 € à Monsieur et Madame [UG] conjointement
3.363,30 € à Monsieur et Madame [YG] conjointement
2.382,84 € à Monsieur et Madame [ZD] conjointement
2.879 € à Monsieur et Madame [CD] conjointement
3.271,27 € à Monsieur et Madame [ED] conjointement
5.273,19 € à Monsieur et Madame [ZV] conjointement
4.484,45 € à Madame [RV] [LG]
2.529,44 € à Monsieur et Madame [KO] conjointement
3.614,30 € à Monsieur et Madame [BX] conjointement
3.410,24 € à M. [YY] [OJ]
4.999,19 € à Monsieur et Madame [NM] conjointement
2.815,18 € à Monsieur et Madame [MV] conjointement
6.255,93 € à Monsieur et Madame [KJ] conjointement
5.860,50 € à Monsieur [TO]
3.341,53 € à Monsieur et Madame [CI] conjointement
3.860,63 € à Monsieur et Madame [YL] conjointement
3.627,74 € à Monsieur et Madame [LY] conjointement
- condamne la société Résitel à communiquer aux requérants entre les mains de leur conseil les comptes d'exploitation de la résidence Les Carrelets pour les années 2019 à 2021 ainsi qu'un bilan de chacune de ces années écoulées, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document pendant quatre mois,
- condamne la société Résitel aux dépens,
- condamne la société Résitel à payer à chacun des demandeurs, ceux-ci pris comme une seule partie en cas de paiement conjoint des condamnations principales, la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
La société Résitel a, par dernières conclusions transmises le 2 septembre 2024, demandé à la cour de :
- déclarer la Société Résitel bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- réformer le Jugement du Tribunal judiciaire de Saintes du 17 février 2023 ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter les intimés de leurs prétentions à l'encontre de la société Résitel ;
à titre subsidiaire,
- rectifier le montant des créances alléguées par les intimés et donc restituer à la société Résitel le trop-perçu attribué par erreur, à savoir :
- [X] : 216,10 euros ;
- [W] et [TJ] : 521,20 euros ;
- [A] : 270,23 euros ;
- [E] : 127,39 euros ;
- [O] : 77,41 euros ;
- [C] : 363.05 euros ;
- [PG] : 260.69 euros ;
- [UG] : 235,61 euros ;
- [YG] : 270,29 euros ;
- [LG] : 384,76 euros ;
- [OJ] : 266,39 euros ;
- [NM] : 596,86 euros ;
- [KJ] : 580,51 euros ;
- [TO] : 533,31 euros ;
- [CI] : 231,56 euros ;
- [YL] : 436,32 euros ;
- [LY] : 249,02 euros ;
- ordonner la restitution de ces sommes au bénéfice de la Société Résitel ;
- autoriser la société Résitel à compenser ce trop-perçu avec celles versées, en exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Saintes du 17 février 2023 et toute somme à devoir aux intimés
Dans tous les cas,
- débouter tous intimés et parties intervenantes de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
- condamner les intimés à payer solidairement à la société Résitel la somme de 10.000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les intimés en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Poitiers-Orléans, Avocat au Barreau de Poitiers, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les bailleurs ont, par dernières conclusions transmises le 1er septembre 2024, demandé à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 17 février 2023 en ce qu'il a :
- déclaré parfait le désistement de Monsieur et Madame [AG] ;
- condamné la société Résitel au paiement des sommes suivantes, au titre des loyers des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2020 :
2.496,48 € à Monsieur [X]
2.998,57 € à Monsieur [T]
5.951,82 € à Monsieur [W] et Madame [BL] [TJ] conjointement
2.814,62 € à Monsieur [F]
3.353,33 € à Monsieur et Madame [A] conjointement
3.040,49 € à Monsieur [E] et Madame [BD] conjointement
2.554,90 € à Monsieur et Madame [O] conjointement
5.331,07 € à Monsieur [B] et Monsieur [IV] conjointement
4.779,97 € à Monsieur [C]
3.488,08 € à Monsieur et Madame [PG] conjointement
2.814,62 € à Monsieur [CO]
2.447,75 € à Monsieur et Madame [JS]
3.797,80 € à Monsieur et Madame [UG] conjointement
3.363,30 € à Monsieur et Madame [YG] conjointement
2.382,84 € à Monsieur et Madame [ZD] conjointement
2.879 € à Monsieur et Madame [CD] conjointement
3.271,27 € à Monsieur et Madame [ED] conjointement
5.273,19 € à Monsieur et Madame [ZV] conjointement
4.484,45 € à Madame [RV] [LG]
2.529,44 € à Monsieur et Madame [KO] conjointement
3.614,30 € à Monsieur et Madame [BX] conjointement
3.410,24 € à Monsieur [YY] [OJ]
4.999,19 € à Monsieur et Madame [NM] conjointement
2.815,18 € à Monsieur et Madame [MV] conjointement
6.255,93 € à Monsieur et Madame [KJ] conjointement
5.860,50 € à Monsieur [TO]
3.341,53 € à Monsieur et Madame [CI] conjointement
3.860,63 € à Monsieur et Madame [YL] conjointement
3.627,74 € à Monsieur et Madame [LY] conjointement
- condamné la société Résitel à communiquer aux requérants entre les mains de leur conseil les comptes d'exploitation de la résidence Les Carrelets pour les années 2019 à 2021 ainsi qu'un bilan de chacune de ces années écoulées, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document pendant quatre mois ;
- condamné la société Résitel aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 17 février 2023 en ce qu'il a :
- débouté les requérants de leurs demandes en dommages et intérêts ;
- condamné la société Résitel à payer à chacun des demandeurs, ceux-ci pris comme une seule partie en cas de paiement conjoint des condamnations principales, la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
- débouter la société Résitel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions :
- déclarer leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
- recevoir le désistement d'instance de Monsieur et Madame [AG], de Monsieur [XO] et de Madame [HL] ;
- condamner la société Résitel à communiquer en domicile élu entre les mains de la société Gobert & associés, conseil des intimés, pour en faciliter la diffusion, sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document pendant quatre mois à compter de la signification de la décision :
- les bilans et les comptes d'exploitation détaillés de la résidence de 2019 à 2022 inclus, comportant le taux de remplissage de la résidence mois par mois, l'évolution des principaux postes de dépenses, la fourniture du détail des charges variables
(commissions, linge, ménages, énergie...) et des charges fixes (frais de personnel, maintenance, location, taxes...), le nombre de séjours annulés et/ou reportés ;
- la copie de son contrat d'assurance pertes d'exploitation, les conditions générales, les conditions particulières, et le cas échéant, les justificatifs des indemnités perçues ou des recours exercées contre son ou ses assureurs ;
- condamner la société Résitel à payer sur les loyers dus en TTC au titre du T1 2020, T2 2020 et T4 2020, les sommes ci-après détaillées en euros, avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
[X] : 2.496,48 euros
[T] : 2.998,57 euros
[W]/[TJ] : 5.951,82 euros
[F] : 2.814,62 euros
[A] : 3.353,33 euros
[E] : 3.040,49 euros
[O] : 2.554,90 euros
[C] : 4.779,97 euros
[PG] : 3.488,08 euros
[CO] : 2.814,62 euros
[JS] : 2.447,75 euros
[UG] : 3.797,80 euros
[YG] : 3.363,30 euros
[ZD] : 2.382,84 euros
[CD] : 2.879,00 euros
[ED] : 3.271,27 euros
[ZV] : 5.273,19 euros
[LG] : 4.484,45 euros
[IV]/[B] : 5.331,07 euros
[KO] : 2.529,44 euros
[BX] : 3.614,30 euros
[OJ] : 3.410,24 euros
[NM] : 4.999,19 euros
[MV] : 2.815,18 euros
[KJ] : 6.255,93 euros
[TO] : 5.860,50 euros
[CI] : 3.341,53 euros
[YL] : 3.860,63 euros
[LY] : 3.627,74 euros
- condamner la société Résitel à payer sur les loyers TTC dus et échus au titre des T1 2021, T2 2021, T3 2021 et T4 2021, les sommes ci-après détaillées en euros, avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation (les montants figurant ci-dessous ont été actualisés pour tenir compte de l'avance sur loyer versée par Résitel courant août 2021 et des règlements effectués en février
2022) :
[X] : 1.948,66 euros
[T] : 1.944,68 euros
[W]/[TJ] : 2.370,97 euros
[F] : 1.947,58 euros
[A] : 1.946,75 euros
[E] : 1.948,20 euros
[O] : 1.948,20 euros
[C] : 2.138,88 euros
[PG] : 1.949,66 euros
[CO] : 1.948,20 euros
[JS] : 1.948,35 euros
[UG] : 1.948,35 euros
[YG] : 1.948,35 euros
[ZD] : 1.947,58 euros
[CD] : 1.948,35 euros
[ED] : 2.781,07 euros
[ZV] : 2.449,46 euros
[LG] : 2.138,88 euros
[IV]/[B] : 2.449,46 euros
[KO] : 1.948,35 euros
[BX] : 2.370,97 euros
[OJ] : 1.948,20 euros
[NM] : 2.370,97 euros
[MV] : 1.948,20 euros
[KJ] : 2.449,46 euros
[TO] : 2.370,97 euros
[CI] : 1.948,35 euros
[YL] : 2.138,88 euros
[LY] : 1948,20 euros
- condamner la société Résitel à payer à chaque intimé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice moral et financier, ainsi qu'à la résistance abusive subie, toute tentative amiable pour obtenir un juste paiement du preneur étant restée vaine, faisant ainsi obligation aux bailleurs d'ester en justice ;
- condamner la société Résitel à payer à chaque intimé la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel ;
- condamner la société Résitel aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, il y a lieu de constater que le jugement déféré a déclaré parfait le désistement de Monsieur [M] [AG] et Madame [SS] [I] épouse [AG].
Il est demandé à la Cour de 'recevoir le désistement' d'instance de Monsieur [M] [AG] et de Madame [SS] [I] épouse [AG], de Monsieur [OO] [XO] Madame [GU] [HL].
En ce qui concerne les consorts [AG], le tribunal judiciaire de Saintes a déjà statué sur ce point et la Cour ne pourra que le confirmer.
En ce qui concerne [OO] [XO] et [GU] [HL], la Cour constate qu'ils étaient parties en première instance et qu'ils ne figurent pas parmi les appelants.
Il conviendra donc de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré parfait le désistement de Monsieur [M] [AG] et Madame [SS] [I] épouse [AG] ;
- compléter le jugement déféré en ce que Monsieur [OO] [XO] et Madame [GU] [HL] se sont désistés de leurs demandes.
La cour constate que M.[VV] [X] est décédé en cours de procédure d'appel, laissant pour lui succéder M. [SM] [YB] [X].Ce dernier vient donc aux droits de son auteru dans la présente procédure.
I Sur le principe du paiement des loyers des premier, deuxième et quatrième trimestres 2020 :
Le tribunal judiciaire de Saintes a condamné Résitel à payer diverses sommes à ce titre.
La société Résitel, pour prétendre au défaut d'exigibilité de ces sommes fait valoir :
- que les contrats de bail contiennent une clause évoquant un dysfonctionnement dans l'activité du preneur, qui justifie le non-paiement de loyers sur la période de fermeture administrative ;
- que la chose louée doit être considérée comme perdue quand elle ne peut plus être utilisée ;
- qu'elle peut se prévaloir de l'inexécution de son obligation par le bailleur, même si celle-ci n'est pas fautive ;
- que si le groupe Lagrange a reçu des aides étatiques sous la forme de prêts garantis par l'État, ceux-ci doivent être remboursés.
Pour s'opposer à la dispense de paiement de loyer, les bailleurs font valoir :
- qu'en l'application de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le loyer ;
- que par arrêt du 30 juin 2022, le Cour de cassation a condamné la société Odalys Résidences à payer 100 % des loyers dus pendant la crise sanitaire ;
- que la société Résitel a reçu une aide étatique au titre des coûts fixes ;
- que la saison d'été fut très favorable pour le tourisme en Charente-Maritime ;
- que la force majeure ne saurait être alléguée, dans la mesure où la société Résitel ne démontre pas qu'elle a été dans l'impossibilité de faire face à ses obligations et que son chiffre d'affaire a été en hausse constante depuis 2017 en dépit de la crise COVID.
Ces moyens appellent les observations suivantes de la Cour.
Il convient au préalable de rappeler la clause contractuelle dont se prévaut la société preneuse, qui stipule 'De convention expresse entre les parties, le preneur pourra remettre en question le loyer en cas de force majeure interrompant l'activité touristique (tels que tremblement de terre, pollution de toute nature, catastrophe naturelle, entrave administrative ou autre au libre accès ou à la circulation des personnes ou des biens, ...) ou d'événements amenant un dysfonctionnement dans l'activité du preneur'.
Cette disposition contractuelle autorise le preneur à 'remettre en question' le loyer numéraire dans certaines hypothèses. C'est cette possibilité de remise en question qui a permis la discussion qui s'est engagée entre les parties à partir du courrier du groupe Lagrange en date du 15 juin 2020.
Pour autant, cette disposition contractuelle ne saurait en l'espèce dispenser la société preneuse de son obligation de payer le loyer dans la mesure où :
- d'une part, il n'y a eu ni perte de la chose louée, ni inexécution par les bailleurs de leur obligation de délivrance de la chose louée ;
- d'autre part, la société preneuse ne démontre pas les éléments constitutifs de la force majeure et en quoi elle aurait été dans l'impossibilité de s'exécuter.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a posé le principe du paiement par la société Résitel des loyers des premier, deuxième et quatrième trimestre 2020.
II Sur le quantum des loyers dus au titre des premier, deuxième et quatrième trimestres 2020 :
La société Résitel fait valoir qu'il y aurait eu des trop perçus par les bailleurs suite à diverses erreurs de calcul et d'application des clauses contractuelles relatives au loyer.
Dans ses dernières conclusions, elle évoque à titre d'exemple la situation du bailleur '[W] -[TJ]' (trop perçu de 521,20 euros), avec présentation du mode de calcul permettant d'établir le trop perçu.
La Cour constate que cette discussion sur le quantum des loyers était déjà présente dans les conclusions de la société Résitel du 22 décembre 2023 avec indication du mode de calcul.
Force est de constater que les bailleurs n'ont pas opposé d'argument aux trop perçus allégués alors que la méthode de calcul leur avait été communiquée.
La Cour approuvera la société Résitel dans ses demandes au titre des trop perçus.
Contrairement aux prétentions de la société Résitel telles qu'elle les présente, il n'y a pas lieu à condamner les bailleurs à restituer des trop perçus. La Cour infirmera le jugement déféré quant aux quantums retenus, étant entendu que le présent arrêt vaut titre de restitution pour les sommes qui auraient été trop perçues dans le cadre de l'exécution provisoire.
Au vu de ce qui précède, la Cour infirmera les montants des condamnations assorties d'un trop perçu prononcées par le tribunal et, statuant à nouveau, prononcera les condamnations suivantes :
à Monsieur [VV] [X] : 2.496,48 - 216,15 = 2.280,33 euros
à Monsieur [SA] [W] et Madame [BL] [TJ] conjointement : 5.951,82 - 521,20 = 5.430,62 euros ;
à Monsieur [EI] [A] et Madame [H] [A] conjointement : 3.353,33 - 270,23 = 3.083,10 euros ;
à Monsieur [ZP] [E] et Madame [NS] [BD] conjointement : 3.040,49 - 127,39 = 2.913,10 euros ;
à Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] conjointement : 2.554,90 - 77,41 = 2.477,49 euros ;
à Monsieur [WS] [C] : 4.779,97 - 363.05 = 4.416,92 euros ;
à Monsieur [J] [PG] et Madame [NA] [PG] conjointement : 3.488,08 - 260.69 = 3.227,39 euros ;
à Monsieur [GO] [UG] et Madame [Y] [UG] conjointement : 3.797,80 - 235,61 = 3.562,19 euros ;
à Monsieur [II] [YG] et Madame [VP] [YG] conjointement : 3.363,30 - 270,29 = 3.093,01 euros ;
à Madame [RV] [LG] : 4.484,45 - 384,76 = 4.099,69 euros ;
à Monsieur [YY] [OJ] : 3.410,24 - 266,39 = 3.143,85 euros ;
à Monsieur [CU] [NM] et Madame [Y] [NM] conjointement : 4.999,19 - 596,86 = 4.402,33 euros ;
à Monsieur [XJ] [KJ] et Madame [P] [KJ] conjointement : 6.255,93 - 580,51 = 5675,42 euros ;
à Monsieur [DL] [TO] : 5860,50 - 533,31 = 5.327.19 euros ;
à Monsieur [CU] [CI] et Madame [JA] [CI] conjointement : 3.341,53 - 231,56 = 3.109.97 euros ;
à Monsieur [DL] [YL] et Madame [WM] [YL] conjointement : 3.860,63 - 436,32 = 3.424,31 euros ;
à Monsieur [U] [LY] et Madame [R] [LY] conjointement : 3.627,74 - 249,02 = 3.378,72 euros.
Les autres condamnations seront confirmées.
II Sur les sommes sollicitées par les bailleurs au titre des loyers pour l'année 2021 (trimestres 1 à 4) :
Les bailleurs sollicitent la condamnation de la société Résitel à leur verser diverses sommes correspondant au total des loyers restant dus au titre de l'année 2021, déduction faite des règlements effectués en février 2022.
La société Résitel qui a pris connaissance de cette demande n'a fait valoir aucun moyen opposant.
Dès lors, y ajoutant au jugement déféré, la cour fera droit aux demandes présentées au titre de l'année 2021.
III Sur la demande de dommages-intérêts sollicités par les bailleurs :
Les bailleurs sollicitent chacun le montant de 500 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral, financier, et de la résistance abusive de la société preneuse.
Cette demande appelle les observations suivantes.
Comme il a été vu précédemment, chaque bail contient une clause permettant de 'remettre en question le loyer numéraire' dans certaines circonstances.
La mesure de confinement, par son caractère inédit, a légitimement permis à la société Résitel de tenter dans un premier temps de s'exonérer du paiement des loyers, quand bien même cette tentative a finalement échoué.
La cour observe en outre que les bailleurs n'ont pas manqué de faire procéder à une saisine conservatoire sur les comptes bancaires de la société Résitel de plus de 42.000 euros.
Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les bailleurs de leur demande de dommages-intérêts complémentaires.
IV Sur la demande de communication de pièces :
Sur ce point le tribunal judiciaire de Saintes a condamné la société Résitel à communiquer aux requérants entre les mains de leur conseil les comptes d'exploitation de la résidence Les Carrelets pour les années 2019 à 2021 ainsi qu'un bilan de chacune de ces années écoulées.
Devant la cour, les bailleurs reprochent à la société Résitel :
- d'avoir communiqué des comptes d'exploitation incomplets ;
- de ne pas avoir communiqué l'extension de garantie AXA dont la société preneuse bénéficiait au titre des pertes d'exploitation.
La cour constate que le litige entre les parties porte sur le paiement de loyers par la société preneuse. Les documents dont la communication est sollicitée sont sans aucune incidence sur le principe de la dette ou sur son quantum.
Le contentieux entre les parties est tranché par le présent arrêt. Faute pour les bailleurs de justifier de l'intérêt qu'ils auraient désormais à se voir communiquer les pièces litigieuses, ils seront déboutés de leur demande.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Résitel à communiquer aux requérants entre les mains de leur conseil les comptes d'exploitation de la résidence Les Carrelets pour les années 2019 à 2021 ainsi qu'un bilan de chacune de ces années écoulées, précisant les taux de remplissage obtenus, les événements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document pendant quatre mois.
Les bailleurs seront déboutés de leur demande complémentaire en cause d'appel au titre de la communication de pièces.
******
La Cour confirmera le jugement déféré en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d'appel dans la mesure où appelante et intimés succombent partiellement en leurs demandes respectives, il y a lieu de dire que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Complète le jugement déféré en ce que Monsieur [OO] [XO] et Madame [GU] [HL] se sont désistés de leurs demandes ;
Constate que M.[SM] [YB] [X] venant aux droits de M.[VV] [X], son père décédé en cours de procédure d'appel.
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-Condamné la société Résitel à payer, au titre des loyers des premier, deuxième et quatrième trimestres 2020 :
À Monsieur [OO] [T] : 2.998,57 euros ;
À Monsieur [ID] [F] : 2.814,62 euros ;
À Monsieur [AS] [CO] : 2.814,62 euros ;
À Monsieur [OO] [B] et Monsieur [JX] [IV] conjointement : 5.331,07 euros ;
À Monsieur [OO] [JS] et Madame [S] [JS] conjointement : 2.447,75 euros ;
À Monsieur [FX] [ZD] et Madame [SS] [ZD] conjointement : 2.382,84 euros,
À Monsieur [HG] [CD] et Madame [BA] [CD] conjointement : 2.879 euros,
À Monsieur [Z] [ED] et Madame [VD] [ED] conjointement : 3.271,27 euros ;
À Monsieur [FS] [ZV] et Madame [V] [ZV] conjointement : 5.273,19 euros ;
À Monsieur [EV] [KO] et Madame [BG] [KO] conjointement : 2.529,44 euros
À Monsieur [OO] [BX] et Madame [AX] [BX] conjointement : 3.614,30 euros ;
À Monsieur [MD] [MV] et Madame [BS] [MV] conjointement : 2.815,18 euros ;
-Débouté les bailleurs de leur demandes de dommages-intérêts ;
-Statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;
Infirme le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Résitel à payer, au titre des loyers des premier, deuxième et quatrième trimestres 2020 :
À Monsieur [VV] [X] : 2.280,33 euros ;
À Monsieur [SA] [W] et Madame [BL] [TJ] conjointement : 5.430,62 euros ;
À Monsieur [EI] [A] et Madame [H] [A] conjointement : 3.083,10 euros ;
À Monsieur [ZP] [E] et Madame [NS] [BD] conjointement : 2.913,10 euros ;
À Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] conjointement : 2.477,49 euros ;
À Monsieur [WS] [C] : 4.416,92 euros ;
À Monsieur [J] [PG] et Madame [NA] [PG] conjointement : 3.227,39 euros ;
À Monsieur [GO] [UG] et Madame [Y] [UG] conjointement : 3.562,19 euros ;
À Monsieur [II] [YG] et Madame [VP] [YG] conjointement : 3.093,01 euros ;
À Madame [RV] [LG] : 4.099,69 euros ;
À Monsieur [YY] [OJ] : 3.143,85 euros ;
À Monsieur [CU] [NM] et Madame [Y] [NM] conjointement : 4.402,33 euros ;
À Monsieur [XJ] [KJ] et Madame [P] [KJ] conjointement : 5675,42 euros ;
À Monsieur [DL] [TO] : 5.327.19 euros ;
À Monsieur [CU] [CI] et Madame [JA] [CI] conjointement : 3.109.97 euros ;
À Monsieur [DL] [YL] et Madame [WM] [YL] conjointement : 3.424,31 euros ;
À Monsieur [U] [LY] et Madame [R] [LY] conjointement : 3.378,72 euros ;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution pour les sommes qui auraient été trop perçues dans le cadre de l'exécution provisoire ;
Condamne la société Résitel à payer, au titre des loyers dus pour l'année 2021 (trimestres 1 à 4), déduction faite de l'avance de loyers versée en août 2021 et déduction faite des règlements effectués en février 2022 :
À Monsieur [SM] [YB] [X] ès-qualité d' héritier de M [VV] [X] : 1.948,66 euros ;
À Monsieur [OO] [T] : 1.944,68 euros ;
À Monsieur [SA] [W] et Madame [BL] [TJ] conjointement : 2.370,97 euros ;
À Monsieur [ID] [F] : 1.947,58 euros ;
À Monsieur [EI] [A] et Madame [H] [A] conjointement : 1.946,75 euros ;
À Monsieur [ZP] [E] et Madame [NS] [BD] conjointement : 1.948,20 euros ;
À Monsieur [D] [O] et Madame [N] [O] conjointement : 1.948,20 euros ;
À Monsieur [WS] [C] : 2.138,88 euros ;
À Monsieur [J] [PG] et Madame [NA] [PG] conjointement : 1.949,66 euros ;
À Monsieur [AS] [CO] : 1.948,20 euros ;
À Monsieur [OO] [JS] et Madame [S] [JS] conjointement : 1.948,35 euros ;
À Monsieur [GO] [UG] et Madame [Y] [UG] conjointement : 1.948,35 euros ;
À Monsieur [II] [YG] et Madame [VP] [YG] conjointement : 1.948,35 euros ;
À Monsieur [FX] [ZD] et Madame [SS] [ZD] conjointement : 1.947,58 euros ;
À Monsieur [HG] [CD] et Madame [BA] [CD] conjointement : 1.948,35 euros ;
À Monsieur [Z] [ED] et Madame [VD] [ED] conjointement : 2.781,07 euros ;
À Monsieur [FS] [ZV] et Madame [V] [ZV] conjointement : 2.449,46 euros ;
À Madame [RV] [LG] : 2.138,88 euros ;
À Monsieur [OO] [B] et Monsieur [JX] [IV] conjointement : 2.449,46 euros ;
À Monsieur [EV] [KO] et Madame [BG] [KO] conjointement : 1.948,35 euros ;
À Monsieur [OO] [BX] et Madame [AX] [BX] conjointement : 2.370,97 euros ;
À Monsieur [YY] [OJ] : 1.948,20 euros ;
À Monsieur [CU] [NM] et Madame [Y] [NM] conjointement : 2.370,97 euros ;
À Monsieur [MD] [MV] et Madame [BS] [MV] conjointement : 1.948,20 euros ;
À Monsieur [XJ] [KJ] et Madame [P] [KJ] conjointement : 2.449,46 euros ;
À Monsieur [DL] [TO] : 2.370,97 euros ;
À Monsieur [CU] [CI] et Madame [JA] [CI] conjointement : 1.948,35 euros ;
À Monsieur [DL] [YL] et Madame [WM] [YL] conjointement : 2.138,88 euros ;
À Monsieur [U] [LY] et Madame [R] [LY] conjointement : 1.948,20 euros ;
Déboute les bailleurs de leurs demandes de communication de pièces ;
Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles et dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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