Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05379 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZORN
Minute :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS
C/
Madame [N] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SCP LDGR
Copie délivrée à :
Mme [L]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur NICOLIER Adrien, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, agissant par le Ministère de Me Jonathan PIERRE-LOUIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 5]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 31 juillet 2023, M. [K] [M] a donné à bail à Mme [N] [L] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 775 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d'un montant de 775 euros.
Par acte en date du 28 juillet 2023, la société par actions simplifiée Action Logement Services s'est portée caution.
Des loyers étant demeurés impayés, le 14 février 2024, la société par actions simplifiée Action Logement Services a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3 664,13 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 6 mai 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024.
A cette date, la société par actions simplifiée Action Logement Services, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d'habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
- l'expulsion de Mme [N] [L] ;
- et la condamnation de Mme [N] [L] :
- au paiement de la somme actualisée de 9 973,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l'assignation,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation sur présentation d'une quittance subrogative,
- au paiement d'une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elle expose, sur le fondement des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, que la locataire ne s'est pas acquittée des loyers dus et qu'elle est subrogée dans les droits du bailleur.
Citée à l'étude du commissaire de justice, Mme [N] [L] ne comparaît pas.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Par mail reçu le 19 septembre 2024, l'Udaf 93 a transmis à la juridiction un second diagnostic social et financier.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I - Sur la recevabilité du second diagnostic social et financier
L'article 445 du code de procédure civile dispose que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l'espèce, il n'a pas été autorisé l'envoi d'un diagnostic social et financier après l'audience.
En conséquence, le diagnostic social et financier transmis le 19 septembre 2024 sera déclaré irrecevable.
II - Sur la demande de résiliation du bail
A - Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 22 mai 2024, soit plus de six semaines avant l'audience du 16 septembre 2024 , conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société par actions simplifiée Action Logement Services justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 16 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
B - Sur le bien fondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 31 juillet 2023 contient une clause résolutoire en son article 2.11 qui stipule que le contrat sera résilié à l'issue d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 février 2024, pour la somme en principal de 3 664,13 euros, laissant un délai de de deux mois pour régler la somme due. La clause résolutoire ne saurait donc être acquise qu'à l'issue du délai de deux mois prévu au commandement pour régler les sommes dues.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 15 avril 2024.
L'expulsion de Mme [N] [L] sera en conséquence ordonnée.
III - Sur la demande de condamnation en paiement
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le demandeur produit un décompte démontrant que Mme [N] [L] reste lui devoir la somme de 9 773,26 euros à la date du 13 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Mme [N] [L], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Mme [N] [L] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 9 773,26 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 664,13 euros à compter du commandement de payer du 14 février 2024 et sur la somme de 615,59 euros (4 279,72€ - 3 664,13€) à compter de l'assignation du 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, sur présentation d'une quittance subrogative. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.
IV - Sur les mesures de fin de jugement
Mme [N] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société par actions simplifiée Action Logement Services les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable le diagnostic social et financier transmis le 19 septembre 2024 ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 juillet 2023 entre M. [K] [M] et Mme [N] [L] concernant le local à usage d'habitation situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 15 avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [N] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société par actions simplifiée Action Logement Services pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à payer à la société par actions simplifiée Action Logement Services la somme de 9 773,26 euros (décompte arrêté au 13 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024 sur la somme de 3 664,13 euros, à compter du 6 mai 2024 sur la somme de 615,59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [N] [L] à verser à la société par actions simplifiée Action Logement Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, sur présentation d'une quittance subrogative, du 1er octobre 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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