Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 janvier 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Cedras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 février 2000) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, 1315, alinéa 2, et 1353 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, sans renverser la charge de la preuve, en a déduit l'existence de fautes constitutives d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil à la charge de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté. ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 à 272 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui en a déduit l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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