Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 20/01369 - N° Portalis DB3Z-W-B7E-FRVB
NAC : 70E
JUGEMENT CIVIL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [X] [S] [W]
Né le 13 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [I] [L]
Né le 07 novembre 1978 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [A] [H] épouse [L]
Née le 29 août 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6] (LA RÉUNION)
Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :24.09.2024
Expédition délivrée le :
à Me Laurent BENOITON
Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Juin 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 24 Septembre 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 9 juillet 2020, Monsieur [X] [W] a fait assigner les époux [L] en exposant que, suivant acte notarié du 17 juillet 2015, il a acquis une parcelle BV [Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 6] ;
qu’à l’arrière de son terrain, se trouve la propriété des époux [L], acquise en 2008, cadastrée BV [Cadastre 3], qui est enclavée et qui bénéficie d’une servitude de passage sur son fonds ;
que peu de temps après leur acquisition de leur terrain, les époux [L] ont construit un mur de clôture longeant la servitude de passage sur sa droite et jouxtant sa propriété ainsi qu’un canal d’évacuation d’eau à l’arrière de leur parcelle qui passe sur sa parcelle ;
qu’en outre, ils ont installé des coffrets électriques empiétant sur l’assiette de la servitude de passage, ce qui l’a conduit à saisir le juge des référés qui l’a toutefois débouté de ses demandes ;
que, de son côté, il a construit un mur de clôture et a fait installer un poteau sur toute la longueur gauche de la servitude, tout en laissant entre les voisins et lui une distance de 3,5 mètres ;
que les époux [L] ont saisi le juge des référés qui a constaté un trouble manifestement illicite et a ordonné la démolition de l’ouvrage, décision confirmée par la Cour d’appel de Saint Denis dans son arrêt du 19 novembre 2019.
Monsieur [W] a fait valoir que, pourtant, aux termes du rapport du géomètre-expert qu’il avait sollicité après son acquisition et du constat réalisé par huissier le 15 octobre 2018, il a été établi que son mur était hors de l’assiette de la servitude de passage et qu’en revanche, le mur de clôture construit par les époux [L] avait entraîné un rétrécissement de cette servitude.
Il a donc saisi ce tribunal pour reconnaître la responsabilité délictuelle des époux [L] et pour obtenir des dommages et intérêts, outre la démolition des ouvrages construits illégalement.
Par jugement rendu le 16 novembre 2021, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à Monsieur [K], lequel a été remplacé par Monsieur [E] qui a rendu son rapport le 22 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [W] fait valoir que l’expert judiciaire a conforté les constatations du géomètre-expert et de l’huissier qu’il avait missionnés, en affirmant que ses travaux de clôture n’ont pas empiété sur la servitude de passage ;
qu’en revanche, le mur construit par les époux [L] ainsi que la pose de coffrets électriques le long de ce mur empiètent sur la servitude de passage, ce qu’avait déjà constaté l’ancien propriétaire de sa parcelle, Monsieur [T], qui avait demandé en vain la démolition des ces ouvrages.
Monsieur [W] fait valoir également qu’il est poursuivi depuis des années par des voisins cupides qui font fi des conclusions de l’expert judiciaire et qui l’ont contraint à assurer sa défense et à engager des frais conséquents.
Il demande la condamnation des époux [L] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à lui payer les sommes suivantes :
- 8.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 13.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 15.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Il demande la démolition des ouvrages construits par les époux [L] sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il réclame la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les époux [L] répliquent qu’ils bénéficient de cette servitude de passage depuis 2008, soit bien avant que Monsieur [W] n’acquiert sa parcelle en 2015, et que les limites de cette dernière étaient parfaitement connues de celui-ci et n’a jamais fait l’objet de la moindre contestation jusqu’en 2016 ;
que leur mur existait déjà quand il a fait cette acquisition en toute connaissance de cause ;
que la démolition de ce mur, du fait que la propriété de Monsieur [O] se trouve en contre-bas aura nécessairement pour conséquence un mouvement de terrain avec un risque important de glissement ou de chute ;
que Monsieur [W] n’a jamais jugé utile de faire intervenir en la cause Monsieur [O], propriétaire de la parcelle BV [Cadastre 4], auquel les opérations d’expertise ne sont pas opposables ;
que les postes allégués de préjudice ne sont pas justifiés et Monsieur [W] doit être débouté de ses demandes.
Les époux [L] maintiennent leur demande sous astreinte de déplacement des poteaux et du mur de clôture construits par Monsieur [W] car si celui-ci n’est pas responsable de l’entrave de la servitude de passage d’un point de vue purement technique, il en est responsable juridiquement.
Ils réclament la somme de 5.000 euros en application de l ‘article 700 du Code de Procédure civile.
ET SUR QUOI
En vertu de l’article 701 du Code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
L’article 702 dispose que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce,il est constant que, suivant acte notarié du 6 novembre 2008, les époux [L] ont acquis une parcelle de terrain cadastrée BV [Cadastre 3] à [Localité 6], lieu dit [Localité 7] auprès de Monsieur [B] [T], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée BV [Cadastre 2] ;
que la parcelle vendue aux époux [L] étant enclavée, l’acte constituait une servitude de passage sur la parcelle BV [Cadastre 2] devant s’exercer sur une bande de 3,50 m de large située le long de la borne nord de cette dernière ;
qu’aux termes de l’acte de vente, il était précisé que les époux [L] occupaient les lieux depuis 2004 et y avaient fait édifier, sans permis de construire, une maison en dur sous tôles de quatre pièces principales ainsi que le mur litigieux ;
que, par acte notarié du 10 juillet 2015, Monsieur [T] a vendu la parcelle BV [Cadastre 2] à Monsieur [X] [W] qui était informé, aux termes de cet acte, de l’existence de la servitude de passage au profit des époux [L].
Pour asseoir ses conclusions, l’expert judiciaire s’est référé aux plans dressés par le géomètre-expert [F] désigné en août 2004 pour établir un plan de division en plusieurs parcelles du terrain d’origine appartenant à Monsieur [B] [T] ;
ce document définit la limite nord de la servitude de passage.
L’expert a constaté que :
- le mur délimitant l’occupation du propriétaire voisin au nord (BV [Cadastre 4]) empiète sur l’emprise de la servitude sur une largeur maximale de 48 cm,
- du fait du décalage de ce mur, tous les coffrets EDF construits contre celui-ci sont situés sur l’emprise de la servitude,
- au sud de l’allée, le mur délimitant l’occupation de Monsieur [W] n’empiète pas sur l’emprise de la servitude,
- la borne notée F dans le plan de division n’est pas correctement placée se situant à l’intérieur du droit de passage.
D’ores et déjà, il n’y a lieu de statuer sur l’empiétement résultant de la construction d’un mur par le propriétaire de la parcelle BV [Cadastre 4] qui n’est pas partie à l’instance.
A cet égard, si sa mise en cause était estimée nécessaire, elle incomberait aux époux [L] dont l’allée demeure utilisable mais dont l’emprise est réduite non seulement de leur fait mais également du fait du propriétaire de la parcelle BV [Cadastre 4].
En ce qui concerne le mur construit par Monsieur [W], les investigations de l’expert démontrent qu’il n’empiète pas sur l’emprise de la servitude.
Les demandes formulées à ce titre par les époux [L] n’apparaissent donc pas fondées.
En revanche, le mur construit par les époux [L] ainsi que les coffrets posés le long de ce mur empiètent sur le droit de passage.
En application de l’article 702 précité, le propriétaire du fonds dominant ne peut s’affranchir du principe de fixité de la servitude, même si la réduction de l’emprise provenant de leur fait n’est préjudiciable qu’à leur égard et sans qu’il soit nécessaire pour le propriétaire du fonds servant de démontrer l’existence d’un préjudice.
De plus, il est indifférent que les époux [L] bénéficient de cette servitude de passage depuis 2008 et que ses limites étaient connues de Monsieur [W] lors de l’acquisition de sa parcelle en 2015.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la démolition des ouvrages édifiés par les époux [L], et ce, sous astreinte aux modalités indiquées au dispositif du présent jugement.
Monsieur [W] ne subit pas de préjudice de cette situation puisque les entrées principales de sa propriété sont situées au début de l’allée et directement sur le chemin [T].
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
En revanche, il convient de constater qu’en 2014, l’ancien propriétaire de la parcelle BV [Cadastre 2], Monsieur [B] [T], avait saisi un conciliateur de justice pour demander à Monsieur [L] la démolition du mur construit tout au long du chemin de la servitude ainsi que la suppression du canal d’évacuation d’eau construit dans le tracé de la servitude - et ce en vain ;
que l’année d’acquisition de sa parcelle par Monsieur [W], Monsieur [L] a fait installer des coffrets EDF le long de son mur, ce qui a conduit Monsieur [W] à initier une procédure de référé dont il a été débouté ;
qu’à la requête des époux [L], il a été condamné à démolir sous astreinte son mur de clôture ;
qu’il a été ainsi contraint de saisir le tribunal après avoir demandé l’expertise d’un géomètre-expert et les constatations d’un huissier ;
qu’en cours d’instance, les époux [L] ont saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation d’astreinte, que le juge a rejetée ;
qu’alors que le rapport d’expertise judiciaire avait été déposé, les époux [L] ont obtenu de la Cour d’appel, par arrêt du 28 février 2023, la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 22.075 euros.
Bien que les époux [L] n’ignoraient pas leur implication dans l’empiétement sur la servitude de passage, puisque déjà convoqués par un médiateur en 2014 à ce sujet, ils ont préféré multiplier les procédures à l’encontre de Monsieur [W] alors que la plus élémentaire prudence leur imposait d’attendre l’issue de la présente instance.
C’est pourquoi Monsieur [W] apparaît fondé en sa demande relative au préjudice matériel à hauteur de la somme de 5.000 euros et en sa demande relative au préjudice moral à hauteur de la somme de 5.000 euros.
L’équité commande en la cause d’allouer à Monsieur [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 701 et 702 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] du 22 décembre 2022,
ORDONNE aux époux [L] de démolir, à leurs frais, l’ensemble des ouvrages qu’ils ont construit ( coffrets électriques et mur de clôture) qui empiètent sur la servitude de passage, et ce, dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir le premier jour du deuxième mois suivant cette signification,
LES CONDAMNE à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LES DÉBOUTE de l’ensemble de leurs demandes,
DÉBOUTE Monsieur [W] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE les époux [L] aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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