Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 janvier 2023. 22-81.056

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-81.056

Date de décision :

11 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° J 22-81.056 F-D N° 00044 GM 11 JANVIER 2023 IRRECEVABILITE REJET CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2023 MM. [K] [O] et [N] [E] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 16 septembre 2021, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, chacun, à six ans d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats de M. [K] [O], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocats de M. [N] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 15 février 2019 de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction a notamment ordonné le renvoi de MM. [K] [O] et [N] [E] des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources. 3. Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal correctionnel, statuant contradictoirement à l'égard de M. [E] et par défaut à l'égard de M. [O], après avoir prononcé des relaxes partielles, a condamné, des chefs précités, le premier, à cinq ans d'emprisonnement et, le second, à six ans d'emprisonnement. Le tribunal a, en outre, décerné mandat d'arrêt à l'encontre de M. [O] et ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés. 4. M. [O] a formé opposition, le 5 novembre 2020, suite à la notification du mandat d'arrêt. 5. Par jugement du 21 décembre 2020, le tribunal correctionnel, statuant sur son opposition, après avoir prononcé des relaxes partielles, l'a condamné, des mêmes chefs, à cinq ans d'emprisonnement. 6. Les prévenus ont relevé appel de ces décisions. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [O] 7. Le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'en avait fait son avocat, le 17 septembre 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 21 septembre 2021, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire. 8. Seul est recevable le pourvoi formé le 17 septembre 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, proposés pour M. [E], ainsi que sur le premier moyen proposé pour M. [O] 9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen proposé pour M. [O] Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'absence de motivation de l'ordonnance de renvoi de M. [O] devant le tribunal correctionnel, l'a déclaré coupable de transport et offre ou cession de produits stupéfiants et l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement avec maintien en détention, alors « que le prévenu en fuite est recevable à contester, devant le tribunal correctionnel, la régularité de l'ordonnance le renvoyant devant cette juridiction ; qu'en affirmant, pour juger M. [O] irrecevable à soulever la nullité de l'ordonnance de renvoi, que l'ordonnance de renvoi avait, en application de l'article 179 du code de procédure pénale, purgé à son égard les nullités, quand cette purge ne couvrait pas l'ordonnance de renvoi elle-même, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131, 134, 175, 179, 184, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Les juges relèvent que M. [O], qui connaissait l'existence des poursuites pénales engagées dans une affaire où il était mis en cause et qui avait quitté son domicile pour se dérober à l'enquête, ainsi que cela ressort de ses déclarations à l'audience de la cour d'appel, se trouvait en fuite, à la date à laquelle l'ordonnance de renvoi a été rendue. 12. Ils en déduisent qu'en raison de sa fuite, il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, et contester la régularité de l'ordonnance de renvoi. 13. En prononçant ainsi, dès lors que le défaut d'information, qui avait empêché le demandeur de contester utilement la régularité de la procédure, procédait d'une manoeuvre de sa part, la cour d'appel a justifié sa décision. 14. Le moyen ne peut, dès lors, être admis. Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [E] Enoncé du moyen 15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à la peine de six ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire de confiscation des scellés, alors « que si l'article 222-49 alinéa 2 du code pénal permet de prononcer la confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en soit la nature notamment dans le cas prévu par l'article 222-37 du code pénal relatif à la répression du trafic de stupéfiants, encore faut-il que les juges s'expliquent sur la nature des biens confisqués et sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée aux droits de propriété de l'intéressé par la mesure de confiscation de tout ou partie de son patrimoine ; qu'en l'absence de toute motivation de la peine complémentaire de confiscation des scellés, que la cour d'appel a confirmée, elle n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 222-49 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale qu'elle a violés. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 6, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale : 16. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 17. Le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur. 18. Pour confirmer la peine complémentaire de confiscation des scellés prononcée à l'encontre de M. [E], l'arrêt attaqué énonce que cette peine est prononcée au titre de la confiscation générale du patrimoine prévue par l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal. 19. En prononçant ainsi, sans motiver la confiscation de patrimoine au regard de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, ni apprécier la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée à son droit de propriété, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la confiscation prononcée à l'encontre de M. [E]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [O] le 21 septembre 2021 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par M. [O] le 17 septembre 2021 : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé par M. [E] : CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 septembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant, en ce qui concerne M. [E], confirmé la peine complémentaire de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille vingt-trois.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-11 | Jurisprudence Berlioz