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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 décembre 2024. 2407954

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407954

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par une décision du 13 mai 2024, le préfet de l'Isère a classé sans suite la demande de M. A tendant à l'acquisition de la nationalité française au motif qu'il n'avait pas produit un acte de naissance et un acte de mariage conformes aux règles de l'état civil français en dépit de la demande qui lui a été adressée le 11 décembre 2023. Dans sa requête, M. A fait valoir qu'il a fourni les documents demandés mais avec des apostilles en anglais et non en français, que les moyens de communication avec la préfecture sont très limités, que le préfet n'a pas répondu à son recours gracieux et que la décision de classement sans suite est disproportionnée. Aucun de ces moyens n'est de nature à mettre en cause la légalité de la décision contestée. La requête de M. A, qui ne comporte dès lors que des moyens inopérants, relève ainsi du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 17 décembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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