Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
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REFERENCES : N° RG 24/02220 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y62I
Minute :
JUGEMENT
Du : 20 Novembre 2024
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
Monsieur [O] [F]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 18 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic, le Cabinet HOMELAND, SAS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne assisté de Me Zaïnah SAHABUN, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Benjamin JAMI
Me Zaïnah SAHABUN
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15-02-24 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] , pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [F] [O] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes selon les termes de l’assignation :
- 2108.77 euros au titre des charges de copropriété avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 15-02-24 ,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 18-09-24 le conseil du demandeur actualise la somme due à 1709.39 euros du 13-10-20 au 14-08-24 et porte sa demande de dommages et intérêts à la somme de 4000 euros .
M. [F] [O] , assisté de son conseil , répond que :
- le syndicat des copropriétaires a engagé contre lui trois assignations de 2014 à 2020 et qu’un jugement a été prononcé le 21-06-21 qui l’a condamné au paiement de la somme de 796.68 euros au titre des charges de copropriété et que cette somme a été payée .
-il conteste le solde antérieur du décompe du syndicat des copropriétaires au 03-07-29 de 7615.47 euros , que ce dernier n’a pas présenté les justificatifs des sommes réclamées
-il estime qu’il est à jour du paiement des charges et soutient qu’il fait l’objet d’un harcèlement du syndicat des copropriétaires.
En conséquence il demande le débouté des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation au paiement de la somme de 8000 euros de dommages et intérêts , outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
Le conseil du syndicat des copropriétaires réplique que :
- les sommes versées par M. [F] [O] ont été imputées sur les dettes les plus anciennes
- un nouveau décompte est produit et repart de la somme définie par le jugement du 21-06-21
- la somme de 7615 euros a bien été portée au crédit de M. [F] [O] en application du jugement du 21-06-21 , mais le compte reste déficitaire .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les relevés individuels de charges,
- les procès-verbaux des assemblées générales
- le décompte de la créance
- les mises en demeure .
Le decompte du demandeur est établi du 01-01-21 au 14-08-24 et il est expurgé de la somme de 7615 euros .
Il ressort de ces documents que M. [F] [O] reste devoir la somme de 82.19 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 14-08-24 , appel du 3ème trimestre 2024 inclus , déduction faite des frais de procédure d’un montant de 1627.20 euros qui ne sont pas justifiés du fait que la somme due par M. [F] [O] n’a jamais dépassé la somme de 1511 euros et les mises en demeure portaient sur la somme de 9265.49 euros .
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain sa demande de dommages et intérêts sera rejetée .
Le défendeur justifie de démarches devant le syndic par des courriers , la saisine en vain du conciliateur . Un préjudice matériel de perte de temps est donc établi et le demandeur sera condamné au paiement de dommages et intérêts .
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les frais exposés par le défendeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après l'audience publique :
Condamne M. [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , pris en la personne de son syndic, les sommes de :
- 82.19 euros au titre des charges de copropriété au 14-08-24 ,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] , pris en la personne de son syndic, à payer à M. [F] [O] les sommes de :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux dépens et Rappelle l’exécution provisoire.
Le Greffier Le juge
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