Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04973 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQN6
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2023, à 12h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 11 décembre 1979 à [Localité 1], de nationalité brésilienne
retenu au centre de rétention : [2]
assisté de Me Emma Eliakim, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [X] [M], (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 22 décembre 2023, et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 novembre 2023, à 12h11 complété à 12h18, par M. [O] [L] ;
- Vu la pièce transmise par le préfet le 27 novembre 2023 à 17h51 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [O] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; M. [O] [L] indiquant que son passeport se trouve chez lui;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [O] [L], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en ses moyens tirés de l'absence de motivation, d'examen personnel de la situation et du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur sensemble, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de reprendre tous les éléments dont il dispose et qui lui ont été justifiés, il s'avère que si M. [O] [L] a déclaré aux policiers souffrir du VIH et être diabétique, il n'a produit avant son placement en rétention aucun document médical et il ne peut être reproché au préfet une absence de prise en compte de sa vulnérabilité, qui en tout état de cause ne rendait pas impossible un placement en rétention. Au surplus, l'absence de poursuites pénales à l'issue de la garde à vue est sans effet sur le fait que tout signalement par un service de police caractérise un trouble à l'ordre public. Par ailleurs, il est à noter que l'intéressé qui a déclaré aux policiers ne pas avoir de passeport, a transmis au cours de sa rétention une copie de celui-ci avant d'indiquer à l'audience que l'original de ce document était chez lui. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention doivent être rejetés.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, étant rappelé que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre, il apparaît que dans sa décision le juge des libertés et de la détention a invité le préfet à le saisir même si c'est à tort qu'il a donné un délai pour ce faire alors que le juge judiciaire n'a pas compétence pour émettre d'injonction à l'administration.
En tout état de cause, à la suite de la saisine du médecin de l'OFII, par avis en date du 27 novembre 2023, celui-ci a indiqué notamment que l'état de santé de M. [O] [L] nécessite une prise en charge médicale dont il peut bénéficier dans son pays d'origine et que cet état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays, ce dont il se déduit que son état de santé est compatible avec la mesure de rétention au cours de laquelle il peut être pris en charge au quotidien par le médecin du service médical, celui-ci s'il l'estime nécessaire ayant compétence pour prendre toutes dispositions utiles au vu de l'évolution de l'état de santé. Le moyen doit donc être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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