Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00781 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXPT
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
23 avril 2021 RG :2020/2947
[M]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Grosse délivrée
le 17 NOVEMBRE 2023
à Me Georges POMIES RICHAUD
Me Céline PALACCI
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 23 Avril 2021, N°2020/2947
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [M] pris en sa qualité de caution,
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (84)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES - Caisse de Crédit Agricole Mutuel immatriculée auRCS DE GRENOBLE sous le N° 402 121 958prise en la personne de son représentant légaldomicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline PALACCI de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2021 par Monsieur [L] [M] à l'encontre du jugement prononcé le 23 avril 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon, dans l'instance n°2020 002947 ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par le magistrat de la mise en état ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;
Vu la réinscription de l'affaire au rôle le 1er mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 septembre 2023 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 septembre 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 6 avril 2023 à effet différé au 12 octobre 2023.
***
Le 25 septembre 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (ci-après la banque ou CRCAM) a consenti à la SARL Produc'side un crédit de trésorerie en compte courant à durée indéterminée, d'un montant total de 50.000 euros remboursable au taux annuel de 7,05%.
Le même jour, Monsieur [L] [M], gérant de la société Produc'side, s'est porté caution solidaire de cet engagement, dans la limite de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 120 mois.
Par jugements du tribunal de commerce de Romans du 29 mai 2017 puis du 24 septembre 2018, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la SARL Produc'side et un plan arrêté.
Par jugement de la même juridiction du 4 mars 2019, la liquidation judiciaire immédiate a été prononcée sur résolution du plan.
La CRCAM a déclaré sa créance entre les mains des mandataires judiciaires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2019, la banque a mis en demeure Monsieur [M] en sa qualité de caution de lui régler la somme de 53.955 euros restant dûe au titre de ce crédit, en vain.
Par exploit du 31 mars 2020, elle l'a donc fait assigner devant le tribunal de commerce d'Avignon en paiement.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce d'Avignon a
condamné Monsieur [L] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 52.927,55 euros représentant le montant de l'utilisation de l'ouverture de crédit arrêté au jour de l'ouverture de la liquidation (49.798 euros) majoré des intérêts arrêtés au 11 mars 2020 (307,71 + 1.821,84 = 2.129,55 euros) ainsi que d'une indemnité forfaitaire de 1.000 euros, le tout portant intérêts au taux TRCAM à compter du 11 mars 2020 jusqu'à parfait paiement,
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
jugé que la situation de Monsieur [L] [M] ne lui permet pas de bénéficier de nouveaux délais de paiement,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [L] [M] aux dépens.
Monsieur [L] [M] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile, a dit qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [L] [M] aux dépens de l'incident.
A la demande de l'appelant et sur justification de l'exécution de la décision déférée, la réinscription de l'affaire au rôle a été autorisée le 1er mars 2023.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 2292, 1147 ancien du code civil, et de l'article L341-4 du code de la consommation, de
réformer le jugement déféré,
prononcer l'extinction de l'engagement de cautionnement,
dire et juger manifestement disproportionné le cautionnement souscrit,
condamner la CRCAM Sud Rhône Alpes à lui verser la somme de 20.000 euros au titre du manquement à son obligation de mise en garde,
A titre subsidiaire,
lui accorder les délais de paiement les plus larges,
En tout état de cause,
condamner la CRCAM Sud Rhône Alpes à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [M] fait tout d'abord valoir qu'il a pris un engagement de caution pour une durée de 120 mois le 25 septembre 2007 et que les sommes dues par la société Produc'side postérieurement au 25 septembre 2017 ne peuvent donc être mises à sa charge. Or la banque a arrêté les comptes au 4 mars 2019, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Ensuite, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lorsqu'il l'a souscrit. En effet, il avait alors pour seuls revenus ceux de son mandat de gérant, soit 2.121,14 euros par mois, ne disposait à titre de patrimoine immobilier que de sa résidence principale financée par un prêt sur lequel restait alors encore dû un capital de 48.583 euros et au titre duquel il s'acquittait de mensualités de 917 euros, alors même qu'il avait deux enfants à charge. Il était en outre déjà caution d'un prêt consenti par le même établissement bancaire à une SCI PSP dont le capital restant dû s'élevait à 199.286 euros.
C'est à tort que les premiers juges ont pris en compte les biens immobiliers appartenant à la SCI PSP et tenu compte des revenus escomptés de l'opération garantie.
C'est à la banque de démontrer qu'au jour de l'assignation, il était devenu solvable, ce qu'elle ne fait pas. Bien au contraire, l'appelant a encore souscrit en 2011 un cautionnement supplémentaire au profit d'une SCI Combeliere, et tenant ses revenus très modestes, il est non imposable et n'a pour patrimoine que sa seule résidence principale, et seulement pour sa part indivise puisque sa compagne ne s'est pas portée caution.
Enfin, sa qualité de gérant ne suffit pas à établir qu'il est une caution avertie, et, au regard de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa souscription ainsi que du risque d'endettement excessif qui pouvait en découler, la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Le fait qu'il n'ait eu aucune conscience de la persistance de son engagement malgré la cession de ses titres atteste de son manque de compétence. Indemnisation lui est donc due de ce chef.
A titre subsidiaire, Monsieur [M] qui dispose de ressources très limitées, sollicite l'octroi de délais de paiement pour se libérer de sa dette.
***
Dans ses dernières conclusions, la CRCAM Sud Rhône Alpes, intimée, forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants, 1103 et suivants du code civil, et des articles 514 et 515 du code de procédure civile, de
confirmer partiellement le jugement rendu le 23 avril 2021 et le réformer en ce qu'il a réduit l'indemnité conventionnelle réclamée à hauteur de 3.507,39 euros à la somme forfaitaire de 1.000 euros,
enjoindre Monsieur [L] [M] d'avoir à communiquer son avis d'impôt sur les revenus 2022, son avis d'impôt foncier 2023, tous éléments justifiant de sa situation financière et patrimoniale actuelle,
lui enjoindre d'avoir à communiquer les avis d'impôt de ses sociétés civiles immobilières Combeliere et PSP,
dire et juger que Monsieur [L] [M] est tenu d'exécuter les termes de son engagement de caution au titre de son obligation de règlement,
dire et juger que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [M] n'est pas disproportionné à ses biens et revenus,
dire et juger que la situation financière et patrimoniale actuelle de Monsieur [M], directement ou indirectement propriétaire de plusieurs biens immobiliers lui permet de s'acquitter des sommes dues,
dire et juger que la situation de Monsieur [M] ne lui permet pas de bénéficier de nouveaux délais de paiement,
dire et juger que le caractère excessif de la clause pénale n'est pas démontré,
condamner Monsieur [L] [M] à lui payer la somme de 55.434,94 euros outre intérêts au taux de 3.58% l'an à compter du 11/03/2020 et jusqu'à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts,
débouter Monsieur [L] [M] de l'intégralité de ses contestations, fins et prétentions contraires et de sa demande de délais de paiement,
le condamner à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits.
La banque soutient que les premiers juges ont à juste titre retenu que, si la survenance du terme met fin à l'obligation de couverture de la caution, son obligation de règlement subsiste. Lorsque la dette est née avant la fin de l'obligation de couverture, le créancier peut mettre ultérieurement en oeuvre le cautionnement pour en obtenir paiement.
La banque a déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Produc'side par courrier du 20 juin 2017, de sorte que, incontestablement, le crédit a été utilisé par le débiteur principal avant le terme du cautionnement de l'appelant et Monsieur [M] y est tenu.
En outre, le cautionnement n'était pas manifestememnt disproportionné aux revenus et biens de Monsieur [M] lorsqu'il y a consenti et il n'en apporte pas la preuve qui lui incombe. La fiche de renseignement remplie préalablement à l'engagement démontre qu'il était alors propriétaire d'une résidence principale d'une valeur nette de 210.580,32 euros -capital restant dû sur l'emprunt déduit, qu'il bénéficiait d'un revenu annuel de 24.000 euros et était propriétaire par le biais de sa SCI de bâtiments professionnels. Il a en outre tiré profit de la cession de ses parts sociales dans la société Produc'side, alors bénéficiaire.
Subsidiairement, le patrimoine et les revenus de l'appelant lui permettent de solder sa dette et il ne justifie pas d'une situation financière dégradée.
La banque revendique son droit à la preuve et demande donc qu'il soit enjoint à Monsieur [M] de justifier de sa situation actuelle.
Enfin, le fait qu'il ait finalement exécuté la décision déférée confirme encore qu'il est en mesure d'honorer son engagement.
Les demandes formées par l'appelant à son encontre visant à engager sa responsabilité au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, sont prescrites depuis le 25 septembre 2012 en vertu de l'article 2224 du code civil.
En tout état de cause, Monsieur [M], gérant représentant légal de la société débitrice, est nécessairement une caution avertie. Il est propriétaire de parts dans différentes sociétés, gérant d'une autre SCI PSP, et au regard de son patrimoine et de ses renevus, il n'existait pas de risque d'endettement. Le caractère excessif du concours n'est pas démontré et l'appelant ne prétend pas que s'il avait été mis en garde, il aurait renoncé à se porter caution.
Enfin, tenant le temps écoulé depuis la mise en demeure, l'appelant a d'ores et déjà bénéficié d'amples délais et l'exécution de la décision déférée démontre encore qu'une telle demande de délais supplémentaires était mal fondée.
En application des dispositions contractuelles, la banque incluait dans son décompte des sommes dues une indemnité conventionnelle de 3.507,39 euros et c'est à tort, et en l'absence de toute demande de Monsieur [M], que le tribunal a cru devoir la réduire à 1.000 euros.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la manifeste disproportion du cautionnement
L'ancien article L341-4 devenu article L332-1 du code de la consommation prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l'engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l'endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d'une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d'une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L.332'1 et L.343'3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l'obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
En l'espèce, le jour même de la conclusion des contrats de crédit et cautionnement, 25 septembre 2007, Monsieur [L] [M] a rempli une "fiche de renseignements patrimoine" dont il a certifié "exacts et sincères" les éléments indiqués et qu'il a signée (pièce 3 de l'intimée).
Selon ce document, il déclarait :
être concubin, avec deux enfants à charge,
être propriétaire avec sa compagne d'une résidence principale à [Localité 6] au titre de laquelle restait dû un capital de 48.583 euros, et, par l'intermédiaire d'une SCI, de bâtiments professionnels,
percevoir des revenus annuels de son activité professionnelle dans la société débitrice principale de 42.000 euros,
ne pas avoir charge de loyers ou pensions alimentaires,
être redevable d'un emprunt immobilier pour son habitation pour un capital restant dû de 48.583 euros (en parfaite cohérence avec le montant indiqué au titre du patrimoine), venant à échéance finale le 22 décembre 2012,
et s'être déjà ,porté caution d'un prêt consenti à la SCI PSP pour un capital restant dû de 199.286 euros venant à échéance au 25 janvier 2025.
En l'absence de toute anomalie, la CRCAM était en droit de se fier à ces informations.
Cette fiche reste néanmoins taisante sur la valeur de la résidence principale dont Monsieur [M] était propriétaire indivis -non précisée dans la case affectée, comme sur la valeur de ses parts sociales dans la SARL débitrice et dans la SCI PSP (pièce 13 de l'intimée).
L'intimée produit, en pièce 16, une attestation notariée du 7 juin 2000 portant compromis de vente au profit de Monsieur et sa compagne, chacun pour moitié indivise, d'un "tènement d'immeubles en nature de château dénomme "Saint Romain" avec dépendances et parcs sis à [Localité 6] (Drôme)", pour un prix d'un million et sept cent mille francs.
Monsieur [M] ne conteste pas qu'il s'agisse précisément de la propriété constituant sa résidence principale mais ne produit pour sa part aucun élément permettant de déterminer quelle était précisément la valeur de sa part indivise dans ce bien immobilier au jour où il a consenti le cautionnement, et pas davantage la valeur des parts sociales qu'il détenait dans les sociétés Produc'side et PSP à la même date.
En ne permettant pas à la cour de déterminer l'étendue exacte de son patrimoine tel que révélé par la fiche de renseignement remplie à la date du 25 septembre 2007, Monsieur [M] échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une quelconque disproportion manifeste entre ses revenus et patrimoine et le montant de son engagement au jour de sa souscription.
Le moyen a ainsi été écarté à juste titre par les premiers juges et la banque intimée est en droit de se prévaloir du cautionnement consenti.
Sur l'étendue du cautionnement
Monsieur [L] [M] s'est porté caution solidaire du crédit de trésorerie consenti à la société Produc'side par la CRCAM Sud Rhône Alpes le 25 septembre 2007 "pour la durée de 120 mois", et "dans la limite de la somme de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard".
En l'absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation de régler la dette née avant cette date.
En l'espèce, le solde du compte courant de la société Produc'side n'est certes devenu exigible qu'à la date de la liquidation judiciaire de cette société, soit le 4 mars 2019, en vertu de l'article L643-1 du code de commerce, mais l'obligation de couverture de Monsieur [M] s'étend non seulement au solde principal de ce compte courant arrêté au 25 septembre 2017, mais encore aux intérêts ayant couru sur ce solde depuis lors.
Or, selon le décompte produit par la banque en pièce 7, la somme totale réclamée de 55.434,94 euros comprend :
- 49.798 euros de principal,
- 1.821,84 euros d'intérêts (au taux contractuel de 3,58% l'an) ayant couru du 4 mars 2019 au 11 mars 2020,
- 307,71 euros d'intérêts "normaux" -qui correspondaient aux intérêts au taux contractuels de 3,58% l'an du 1er janvier 2019 au 3 mars 2019,
- et une indemnité forfaitaire de 3.507,39 euros.
De sa déclaration de créance effectuée auprès du mandataire judiciaire de la société Produc'side le 20 juin 2017 dans le cadre de la procédure de sauvegarde, il ressort qu'à cette date, la banque revendiquait déjà un montant échu restant dû de 49.631,91 euros euros, outre 287,21 euros d'intérêts contractuels courus du 1er avril 2017 au 29 mai 2017, soit un total de 49.919,12 euros, outre intérêts à échoir (pièce 4).
Il en résulte que la demande en paiement de la banque porte à juste titre sur une dette principale préexistante à l'échéance du 25 septembre 2017, ainsi que sur les intérêts qui ont pu courir depuis sur cette somme.
L'indemnité forfaitaire de 7% demandée par la CRCAM est, au regard des stipulations du contrat de crédit (page 5), une indemnité de recouvrement qui est due dans l'hypothèse où "le prêteur a recours à un mandataire de,justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre", et elle est calculée sur le montant des sommes exigibles avec un minimum de 2.000 euros.
Dès lors que la société débitrice principale ne s'est pas acquittée spontanément de sa dette principale et que la banque a ainsi du procéder à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde, le 20 juin 2017 et donc avant le terme du cautionnement, cette clause a vocation à s'appliquer et relève de l'obligation de couverture de la caution -ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
Le quantum de cette indemnité fait l'objet d'un appel incident de la banque mais aussi de l'appel principal de la caution -lequel porte sur toutes les condamnations prononcées à son encontre en première instance. Pourtant Monsieur [M] n'exprime en rien en quoi cette stipulation serait une clause pénale qu'il conviendrait de réduire ou supprimer.
Etant l'expression de la libre volonté contractuelle des parties tant dans le contrat de crédit que dans le cautionnement -qui porte aussi sur les pénalités, il doit y être fait intégralement droit.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur l'obligation de mise en garde du créancier
La caution formule une demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts pour défaut de mise en garde.
Le point de départ du délai de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde, exercée par la caution contre la banque, est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal. Com 1er juillet 2020 n° 18-24.339
En l'espèce, la CRCAM Sud Rhône Alpes a adressé une première mise en demeure de s'acquitter des sommes restant dues par la société Produc'side, à Monsieur [M] en sa qualité de caution, par courrier recommandé avec avis de réception le 13 mai 2019 (pièce 6 de la banque).
La demande formulée par Monsieur [M], au titre du devoir de mise en garde de la banque, dans le cadre de la première instance, et sur laquelle il a été statuée par le jugement déféré le 23 avril 2021 n'était donc pas prescrite.
La qualité de caution avertie ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant de la société débitrice.
Cependant, Monsieur [M], âgé de 48 ans lors de la souscription de son engagement, était alors non seulement le gérant de la SARL Produc'side depuis 1995 et l'un de ses associés fondateurs, mais également le dirigeant et associé d'une SCI PSP au bénéfice de laquelle il s'était déjà porté personnellement caution solidaire d'un engagement souscrit pour elle à hauteur de plus de 199.000 euros (pièces 1 et 3 de la banque).
Il était ainsi rompu à la vie des affaires et disposait de compétences en cette matière qui lui permettaient assurément de prendre la mesure de son nouvel engagement de caution le 25 septembre 2007, et des risques qu'il emportait.
C'est vainement que l'appelant argue de ce que le fait qu'il n'ait eu aucunement conscience que son engagement persistait en dépit de la cession de ses parts sociales dans la société débitrice principale démontrerait son "manque de compétence en matière de cautionnement". En effet, ce moyen qui était soulevé par Monsieur [M] en première instance aux fins de s'exonérer de son engagement et qui n'est pas repris en appel devant la cour, ne repose sur aucune démonstration d'une telle ignorance véritable, la persistance du cautionnement consenti pouvant tout aussi bien s'expliquer par la négligence de Monsieur [M] à s'en inquiéter en temps utile ou le possible refus de la banque de consentir une quelconque modification de ce chef.
Monsieur [M] peut ainsi être qualifié de caution avertie.
Or il ne démontre pas, ni même ne soutient, que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération, des informations qu'il aurait lui-même ignorées.
Dès lors, aucun manquement de l'intimée à son devoir de mise en garde n'est établi et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation formulée par Monsieur [M] de ce chef.
Sur la demande de délais :
Monsieur [M] ne démontre pas que sa situation justifierait l'octroi de délais de paiement, et ce d'autant moins qu'il a d'ores et déjà exécuté les condamnations prononcées en première instance.
Sur les frais de l'instance :
L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à l'intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 52.927,55 euros représentant le montant de l'utilisation de l'ouverture de crédit arrêté au jour de l'ouverture de la liquidation (49.798 euros) majoré des intérêts arrêtés au 11 mars 2020 (307,71 + 1.821,84 = 2.129,55 euros) ainsi que d'une indemnité forfaitaire de 1.000 euros, le tout portant intérêts au taux TRCAM à compter du 11 mars 2020 jusqu'à parfait paiement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur [L] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 55.434,94 euros outre intérêts au taux de 3.58% l'an à compter du 11/03/2020 et jusqu'à parfait paiement ;
Confirme ledit jugement en toutes ses autres dispositions déférées ;
Le précisant et y ajoutant,
Dit que le cautionnement consenti le 25 septembre 2007 par Monsieur [L] [M] n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes peut utilement s'en prévaloir ;
Dit que Monsieur [L] [M] est une caution avertie et que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes n'a pas failli à son obligation de mise en garde à son égard ;
Déboute en conséquence Monsieur [L] [M] de toutes ses prétentions ;
Dit que Monsieur [L] [M] supportera les dépens d'appel et payera à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Maître Céline Palacci, avocat, pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,