Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-19.760
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.760
Date de décision :
11 mars 2020
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° A 18-19.760
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société Swissport international, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° A 18-19.760 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Alsace, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Swissport international, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Swissport international
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. E... W... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Swissport International Ltd à payer à M. E... W... les sommes de 44 037,35 € au titre de rappel de salaire, 4 403,74 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, 8604,70 € au titre de la prime de fin d'année, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Swissport International Ltd aux dépens et à payer à M. E... W... les sommes de 4 828,19 € au titre de l'indemnité de licenciement, 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme supplémentaire par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Swissport international Ltd des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'« Il est constant que M. E... W... a vécu plusieurs périodes d'embauche au sein de la société Swissport International Ltd s, et que la dernière embauche de l'intéressé pour exercer les fonctions d'agent de piste est intervenue à compter du 1er avril 2006 et ce d'abord à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2006, terme au-delà duquel les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée. Il est également constant que M. E... W... a exercé son activité sur le site de l'aéroport Bâle-Mulhouse implanté en France et régi par la convention franco-suisse signée à Berne le 4 juillet 1949 qui en son article 6 stipule que « La législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente convention et ses annexes ». M. E... W... a été destinataire d'un avenant type à son contrat de travail qui lui a été soumis pour signature par son employeur suite à l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012 entre les autorités françaises et suisses, dont l'objet était de réglementer la pratique en matière de droit du travail dans le secteur suisse et commun de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Il a refusé de signer cet avenant. Par courrier en date du 26 mai 2014 la société Swissport International Ltd a informé M. E... W... qu'il avait jusqu'au 30 juin 2014 pour retourner l'avenant et qu'à défaut le courrier vaudrait lettre de rupture et que le contrat de travail de M. W... prendrait fin définitivement le 31 aout 2014, qui est la date effective de rupture des relations contractuelles en l'absence de retour de l'avenant signé par M. W....
Sur la loi applicable
Au soutien de l'application de la loi française, M. E... W... affirme l'absence de critère d'extranéité. Or il n'est pas sérieusement contestable que la relation de travail est internationale ; en effet la société Swissport International Ltd est suisse, et le contrat de travail du 28 février 2006 rédigé en allemand, auquel se rapportent les autres documents contractuels, prévoit en son article 8 l'application du droit suisse (annexe 7 - 7bis - 8 et 8bis de la société Swissport). Ce premier moyen sera donc écarté. Comme le rappellent les parties, la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles régit les contrats conclus jusqu'au 17 décembre 2009, date à partir de laquelle est entré en vigueur le règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008. En l'espèce le contrat de travail international liant M. E... W... à la société Swissport International Ltd a été conclu en février 2006. Les relations contractuelles sont donc régies par la Convention de Rome du 19 juin 1980. Aux termes de l'article 3, § 1 de la Convention de Rome « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. ». L'article 6 de la Convention de Rome est relatif au contrat individuel de travail, et stipule en son paragraphe 1 que « Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.». L'article 6 § 2 édicte des critères de rattachement spécifiques qui sont soit celui du pays où le travailleur « accomplit habituellement son travail », soit, en l'absence d'un tel lieu, celui du siège de « l'établissement qui a embauché le travailleur », « à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ». Si M. E... W... soutient que les parties n'ont pas choisi la loi applicable, ces allégations ne sont pas fondées puisque les documents contractuels produits par l'appelante (ses annexes 1 et 3) mentionnent l'application du droit suisse ainsi que l'application de la convention collective de Swissport International AG Basel. Aussi, conformément aux règles ci-avant visées, ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le salarié de la protection des dispositions impératives de la loi qui aurait été applicable à défaut de choix en vertu du paragraphe 2 de l'article 6 précité. En l'espèce, comme cela a été ci-avant rappelé, M. E... W... exerçait son activité d'agent de piste sur le site de l'aéroport de Bâle-Mulhouse implanté en France et régi par la convention de Berne qui prévoit que la législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf dérogations expresses. Dès lors que le contrat de travail de M. E... W... a été exclusivement exécuté sur le territoire français, le salarié ne peut être privé des dispositions impératives plus protectrices de la loi française qui aurait été applicable à défaut de choix de l'application du droit suisse. Aussi la cour rappelle qu'en application des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. En l'espèce, au soutien de la démonstration qui lui incombe de liens plus étroits avec la Suisse, la société Swissport International Ltd fait valoir : - que 80 à 90 % de l'activité globale de l'aéroport est BSL, et que 70 % de l'activité de l'aéroport est poursuivie par les entreprises suisses ; - que la gestion du personnel et l'environnement administratif sont suisses ; - que la société intimée est suivie par l'inspecteur du travail suisse ; - qu'en matière de santé et de sécurité au travail ce sont les règles du droit suisse qui s'appliquent ; - que la société Swissport a des institutions représentatives du personnel conformes au droit suisse ; - que la situation individuelle des salariés est étroitement liée à la Suisse, notamment en termes de rémunérations et de jours de travail. Or la cour reprend pour siennes les observations de M. E... W... quant à l'absence de portée juridique de la référence à deux codes aériens, quant à l'absence de toute justification par la société intimée de ses allégations relatives à l'importance de l'activité des sociétés suisses, et quant à la réalité de l'exercice de la compétence des autorités administratives françaises pour intervenir au sein de l'aéroport. La cour relève que la société Swissport International Ltd ne prétend pas que son activité est limitée au secteur suisse de l'aéroport, et que ses annexes se rapportent outre aux documents contractuels, aux jours fériés appliqués, au règlement interne sur le temps de travail, ainsi que la convention collective Swissport. La cour constate que ces éléments résultent des propres choix des parties et de l'application par ces dernières de la loi suisse. La société intimée ne peut pas plus efficacement invoquer l'accord de méthode relatif au régime applicable aux entreprises du secteur suisse et du secteur commun de l'aéroport de Bâle-Mulhouse conclu le 22 mars 2012 6 entre les autorités françaises et suisses en vue d'atteindre un objectif économique tenant au « potentiel de développement des activités économiques à l'aéroport » ; en effet cet accord de méthode qui considère que « ce maintien et ce développement dépendent de conditions cadre stables et favorables et ne peuvent être atteints sans apporter la sécurité nécessaire aux entreprises », qui considère « la proximité et les liens plus étroits des entreprises avec la Suisse », « l'équivalence globale des garanties accordées aux salariés par les entreprises au regard de celles prévues par le droit du travail français », « que cette équivalence repose également sur l'inclusion dans les salaires convenus de l'équivalent d'une provision au titre de l'indemnisation obligatoire du licenciement, lorsque le contrat ne prévoit pas d'indemnisation spécifique à ce titre », dont l'élaboration même renvoie au principe de l'application du droit français conformément à la convention franco-suisse du 4 juillet 1949, comporte des dispositions qui n'ont pas de valeur normative et qui ne sont pas opposables aux salariés dans leur relation de travail avec leur employeur. La cour retient donc que l'intimée ne démontre pas par des éléments autres que ceux résultant de l'application de la loi choisie par les parties, un lien plus étroit du contrat de travail de M. E... W... avec le droit suisse, et que dès lors qu'il est constant que le contrat de travail de M. E... W... a été exclusivement exécuté sur le territoire français, le choix de soumettre les relations contractuelles au droit suisse ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française. Constituent des dispositions impératives celles auxquelles il ne peut être dérogé par contrat. Aussi les dispositions du code du travail relatives au licenciement et relatives au temps de travail plus précisément au travail à temps partiel, de même que les dispositions des conventions collectives dont les règles d'application sont fixées par des normes légales les rendant obligatoires font partie des dispositions impératives de la loi française. A l'appui de l'application du droit français M. E... W... soutient que les dispositions impératives du droit du travail sont plus favorables que le droit suisse. Dès lors que le lien d'exécution du travail était en France et que la société Swissport revendique l'application de la loi d'autonomie, c'est au juge du fond qu'il appartient de rechercher si les dispositions impératives de la loi française relatives aux différents chefs de demandes de M. W..., dispositions qui auraient été applicables à défaut de ce choix, sont plus protectrices que les dispositions du droit suisse choisi par les parties. S'agissant des prétentions de M. E... W... au titre du licenciement, la législation suisse consacre le principe de la liberté de licencier, sauf cas d'abus définis précisément par les dispositions légales. Le code du travail stipule en ses articles L. 1232-1 et suivants du code du travail que l'employeur qui décide de licencier le salarié doit justifier d'une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et vérifiables. Aussi les dispositions du droit français qui exigent que le licenciement soit fondé sur une cause réelle et sérieuse sont incontestablement plus protectrices. La cour retient en conséquence que le bien-fondé du licenciement de M. E... W... doit être apprécié au regard du droit français. S'agissant des prétentions de M. W... au titre de rappels de salaire correspondant à un travail à temps plein, l'intéressé se prévaut de ce que ses horaires étaient variables tous les mois selon le bon vouloir de son employeur et de ce que la non-conformité d'un contrat de travail à temps partiel emporte présomption simple de temps complet. La société Swissport objecte que le droit suisse est plus favorable au regard de la rémunération appliquée, et que M. W... a toujours travaillé en conformité avec l'accord collectif. Or le contenu de cet accord collectif sur les conditions d'embauche pour les employés à temps partiel engagés sur la base d'un salaire horaire (annexe 24 bis de la société Swissport) mentionne en son point 3 que « les interventions peuvent avoir lieu sur la base d'un tableau de service ou sur appel. Un temps de travail hebdomadaire minimal est convenu dans le contrat d'embauche individuel. En règle générale, le minimum est de 8 heures en moyenne annuelle » (en l'espèce 18 heures). S'agissant des heures « "supplémentaires »", "on entend par heures supplémentaires les heures de travail prescrites par le supérieur hiérarchique après le début du travail et dépassant le temps d'intervention prévu dans le tableau de service. Les heures supplémentaires sont indemnisées moyennant un supplément de 25 % du salaire horaire. Toutes les autres heures de travail à effectuer qui n'ont pas été communiquées au moyen d'un plan de travail sont considérées comme du temps de travail normal, sont saisies comme modification de tour et sont par conséquent également indemnisées comme du temps de travail normal. ». Les dispositions de cet accord sont manifestement moins favorables que le droit français, et notamment les dispositions légales relatives au travail à temps partiel telles qu'elles résultent des articles L. 3123-14 et suivants du code du travail. Il convient donc d'examiner le bien-fondé des prétentions de M. W... au titre de rappels de salaire correspondant à un travail à temps plein au regard du droit français » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE vu l'article 2 de la Convention Franco-Suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle Mulhouse du 4 juillet 1949 qui prévoit que « l'aéroport sera construit sur le territoire des communes de Blotzheim, Hésingue, Bourgfelden et Saint Louis » ; vu l'article 6 de la Convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle Mulhouse du 4 juillet 1949 qui prévoit que « la législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l'enceinte de l'aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente Convention et ses annexes. » ; vu les dispositions de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 qui prévoient que « Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection qui lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. » ; que M. W... a été embauché par une société de droit helvétique intervenant à l'EuroAirport, ce dernier étant intégralement basé sur le territoire français ; que M. W... exécutait son travail exclusivement à l'EuroAirport ; qu'en l'espèce, M. W... ne saurait être privé des dispositions impératives du droit français qui protègent les salariés en matière de rupture de la relation de travail, de durée du travail et de rémunération des heures effectuées ; que l'accord de méthode signé par les autorités françaises et suisses en 2012 tente de « corriger » a postériori une situation juridique « inédite » en raison du positionnement géographique de l'EuroAirport et de son mode de gestion binational ; que les autorités signataires, notamment les collectivités locales, ne sont pas compétentes en matière de délibérations législatives et réglementaires en matière de droit du travail ; que l'accord de méthode ne peut avoir une valeur juridique opposable aux salariés ; que le Conseil considère qu'il y a lieu de faire application de la législation du travail française ;
1) ALORS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu de soumettre le contrat de travail litigieux au droit suisse ; qu'il appartenait donc au salarié qui prétendait bénéficier du droit français, qui aurait été applicable à défaut de choix, de prouver qu'il comportait des protections dont le privait le droit suisse sans que le contrat de travail n'ait de liens plus étroits avec la Suisse qu'avec la France ; qu'en affirmant (arrêt page 9, avant dernier §) qu'il appartenait à celui qui prétendait écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail, de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays, pour en déduire qu'il incombait à l'employeur de faire la démonstration de liens plus étroits avec la Suisse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2) ALORS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, sauf si son application a pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en l'espèce, la société Swissport se prévalait (conclusions d'appel page 19 et s.), pour écarter l'application de la loi française, de nombreux éléments établissant un lien plus étroit avec la Suisse tenant, notamment, à l'utilisation de la monnaie suisse et de l'allemand (langue officielle suisse) dans les relations de travail, à la gestion du personnel en conformité avec le droit suisse, les institutions représentatives du personnel étant conformes au droit suisse, à la soumission de l'entreprise aux autorités suisses, y compris l'inspection du travail et la médecine du travail suisse et à l'affiliation à la caisse nationale suisse d'assurance pour la protection offerte en cas de maladie et d'accident du travail ; que cependant la cour d'appel n'a pas pris en compte l'ensemble de ces éléments, mais s'est contentée d'en écarter certains sans procéder à une analyse globale bien qu'elle y était invitée (conclusions d'appel page 22) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision au regard de tous les éléments avancés par l'employeur pris dans leur ensemble, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
3) ALORS QUE l'accord de méthode conclu le 22 mars 2012, notamment par le ministre du travail français et le conseiller fédéral, chef du département fédéral des affaires étrangères suisse, constatait notamment, au regard de la situation actuelle et passée, « la proximité et les liens plus étroits des entreprises [du secteur suisse et du secteur commun de l'aéroport de Bâle-Mulhouse] avec la Suisse » et que « depuis l'ouverture de l'aéroport, la pratique des entreprises s'inspire des règles de droit suisse relatives aux relations de travail et assure aux salariés un niveau élevé de protection de la santé et de sécurité » tout autant que « l'équivalence globale des garanties accordées aux salariés par les entreprises au regard de celles prévues par le droit du travail français » reposant notamment « sur le haut niveau de protection qui résulte de la pratique des entreprises ainsi que sur le niveau élevé des salaires versés par les entreprises » et « sur l'inclusion dans les salaires convenus de l'équivalent d'une provision au titre de l'indemnisation obligatoire du licenciement, lorsque le contrat ne prévoit pas d'indemnisation spécifique à ce titre » ; que l'employeur justifiait que les autorités suisses lui ont imposé, en application de cet accord, de faire signer aux salariés un avenant à leur contrat de travail qui y soit conforme (productions d'appel n° 25 bis, conclusions d'appel page 5 notamment) ; qu'en refusant de prendre en compte cet accord de méthode et ses constatations pour examiner l'existence de liens plus étroits du contrat de travail avec la Suisse qu'avec la France, en affirmant péremptoirement notamment que ses « dispositions » n'auraient pas eu de valeur normative, et n'auraient pas été opposables aux salariés dans leur relation de travail avec leur employeur, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'obligation faite à l'employeur de respecter l'accord de méthode susvisé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
4) ALORS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'il appartient aux juges du fond qui entendent écarter la loi choisie par les parties au profit de la loi applicable à défaut de choix de justifier en quoi les dispositions impératives de cette loi seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties, en se livrant à une appréciation globale des dispositions légales en concours ayant le même objet ou se rapportant à la même cause, tel que le soulignait l'employeur en cause d'appel (conclusions d'appel page 24) ; qu'en omettant en l'espèce de se livrer à une telle appréciation globale avant d'affirmer que le droit français est incontestablement plus protecteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.
5) ALORS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'il appartient aux juges du fond qui entendent écarter la loi choisie par les parties au profit de la loi applicable à défaut de choix de justifier en quoi les dispositions impératives de cette loi seraient plus protectrices que celles de la loi choisie par les parties, en se livrant à une appréciation globale des dispositions légales en concours ayant le même objet ou se rapportant à la même cause, tel que le soulignait l'employeur en cause d'appel (conclusions d'appel page 24) ; qu'en omettant en l'espèce de se livrer à une telle appréciation globale, qui impliquait de prendre en compte le niveau de rémunération, minimale et effective, dû au salarié selon que l'on appliquait la loi française ou la loi suisse, la cour d'appel qui se contente d'affirmer que les dispositions de la convention collective Swissport étaient manifestement moins favorables que le droit français et notamment les dispositions légales relatives au travail à temps partiel telles qu'elles résultent des articles L.3123-14 et suivants du code du travail français, a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse entrepris en ce qu'il a condamné la société Swissport International Ltd à payer à M. E... W... les sommes de 44 037,35 € au titre de rappel de salaire, outre congés payés et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Swissport International Ltd aux dépens et à payer à M. E... W... une somme supplémentaire par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappels de salaires : à l'appui de ses prétentions M. W... revendique une rémunération mensuelle sur la base d'un travail à temps plein et d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures ; en ce sens il soutient que les heures de travail qui lui étaient imposées étaient variables tous les mois, et rappelle que la non-conformité d'un contrat de travail à temps partiel entraîne une présomption simple de temps complet. M. W... produit aux débats ses bulletins de paie pour les années 2011 à 2014, dont l'examen confirme que la base horaire du salaire de l'intimé a varié chaque mois (récapitulatif repris par M. W... dans son annexe 9). La cour observe que les dispositions contractuelles mentionnent au titre du temps de travail et de la répartition des heures de travail "cf. au tableau de service ; le temps de travail hebdomadaire moyen s'élève à 18 heures", sans autre précision (annexe 7bis de la société Swissport International). Si à l'appui de sa contestation du bien-fondé de cette demande la société Swissport International se rapporte à des considérations de rémunération, en se référant au minimum conventionnel suisse plus favorable que celui appliqué en France ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif suisse ci-avant évoqué, ces arguments sont parfaitement inopérants. Face aux prétentions chiffrées de M. W... la société Swissport conteste les calculs de l'intimé en alléguant de la prescription sans autre détail, en rappelant la date d'embauche soit le 1er avril 2006, et en indiquant que des majorations ont déjà été obtenues par le salarié. Aussi la cour constate que la société Swissport ne produit aucun document relatif aux modalités d'emploi du salarié ni aucun décompte et qu'elle se rapporte sobrement aux dispositions contractuelles ainsi qu'aux termes de l'accord collectif suisse. En conséquence, en l'état des données du débat, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. W... à titre de rappel de rémunérations à hauteur de 44 037,35 €, outre 4 403,74 € de congés payés afférents » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le rappel de salaire, vu les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, les différents contrats de travail de M. W... ne respectent pas les dispositions des contrats de travail à temps partiel ; que l'absence de contrat écrit emporte comme conséquence première que la relation de travail est présumée être un contrat à temps plein ; que M. W... démontre à travers ses bulletins de salaires des durées très variables de travail tout au long de la relation contractuelle ; qu'en conséquence, le conseil fera droit à ce chef de demande en accordant à M. W... la somme de 44 037,35 euros à titre de rappel de salaires et à la somme de 4 403,74 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE lorsque les juges écartent l'application d'une loi étrangère au profit de la loi française par application de la convention de Rome, il y a lieu de tenir compte, avant de faire droit à une demande de rappel de salaire, de la différence de salaire minimum et partant de rémunération pouvant exister dans les deux systèmes légaux en concours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la loi suisse et a appliqué le droit français pour juger que la relation de travail devait être requalifiée à temps plein et lui accorder des rappels de salaire à ce titre ; que cependant, la cour d'appel a refusé de prendre en compte les conclusions de l'employeur, qu'elle a jugé inopérantes, en ce qu'elles l'invitaient à tirer les conséquences des différences de salaire minimum et de rémunération existaient entre la France et la Suisse et soulignaient que le salarié ne pouvait cumuler les avantages résultants des deux systèmes législatifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a accordé au salarié le bénéfice à la fois du niveau de rémunération prévalant dans le cadre de l'application du droit du travail suisse et les protections accordées par le droit français, a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse entrepris en ce qu'il a condamné la société Swissport International Ltd à payer à M. E... W... les sommes de 8604,70 euros au titre de la prime de fin d'année et 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Swissport International Ltd aux dépens et à payer à M. E... W... une somme supplémentaire par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappels de salaires : à l'appui de ses prétentions M. W... revendique une rémunération mensuelle sur la base d'un travail à temps plein et d'une durée de travail hebdomadaire de 35 heures ; en ce sens il soutient que les heures de travail qui lui étaient imposées étaient variables tous les mois, et rappelle que la non-conformité d'un contrat de travail à temps partiel entraîne une présomption simple de temps complet. M. W... produit aux débats ses bulletins de paie pour les années 2011 à 2014, dont l'examen confirme que la base horaire du salaire de l'intimé a varié chaque mois (récapitulatif repris par M. W... dans son annexe 9). La cour observe que les dispositions contractuelles mentionnent au titre du temps de travail et de la répartition des heures de travail "cf. au tableau de service ; le temps de travail hebdomadaire moyen s'élève à 18 heures", sans autre précision (annexe 7bis de la société Swissport International). Si à l'appui de sa contestation du bien-fondé de cette demande la société Swissport International se rapporte à des considérations de rémunération, en se référant au minimum conventionnel suisse plus favorable que celui appliqué en France ainsi qu'aux dispositions de l'accord collectif suisse ci-avant évoqué, ces arguments sont parfaitement inopérants. Face aux prétentions chiffrées de M. W... la société Swissport conteste les calculs de l'intimé en alléguant de la prescription sans autre détail, en rappelant la date d'embauche soit le 1er avril 2006, et en indiquant que des majorations ont déjà été obtenues par le salarié. Aussi la cour constate que la société Swissport ne produit aucun document relatif aux modalités d'emploi du salarié ni aucun décompte et qu'elle se rapporte sobrement aux dispositions contractuelles ainsi qu'aux termes de l'accord collectif suisse. En conséquence, en l'état des données du débat, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux prétentions de M. W... à titre de rappel de rémunérations à hauteur de 44 037,35 €, outre 4 403,74 € de congés payés afférents » ;
« Que Sur le rappel de rémunérations au titre de la prime de fin d'année : M. E... W... revendique à l'appui de cette prétention l'application des dispositions de l'article 36 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien en vertu desquelles "il est institué une gratification annuelle (prime de fin d'année) dont les modalités sont déterminées au sein de chaque entreprise. Elle est, au minimum, égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les période d'absence indemnisées que la présente convention collective met à la charge de l'employeur." Contrairement à ce qui est soutenu par la société Swissport, le calcul de cette prime ne fait pas référence au minimum conventionnel, puisque les dispositions conventionnelles prévoient un minimum égal au salaire forfaitaire perçu par le salarié. En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. W... la somme de 8 604,70 € à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le rappel de salaire, vu les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail, les différents contrats de travail de M. W... ne respectent pas les dispositions des contrats de travail à temps partiel ; que l'absence de contrat écrit emporte comme conséquence première que la relation de travail est présumée être un contrat à temps plein ; que M. W... démontre à travers ses bulletins de salaires des durées très variables de travail tout au long de la relation contractuelle ; qu'en conséquence, le conseil fera droit à ce chef de demande en accordant à M. W... la somme de 44 037,35 euros à titre de rappel de salaires et à la somme de 4 403,74 euros au titre des congés payés y afférents ;
Que sur la prime de fin d'année le Conseil considère qu'il y a lieu de faire application de la législation du travail française ; que M. W... travaillait en tant que personnel au sol ; que le conseil considère qu'il y a lieu d'appliquer la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ; que l'article 36 de cette convention collective prévoit le versement d'une prime de fin d'année ; que M. W... n'a pas perçu celle-ci ; que le conseil fera droit à ce chef de demande en accordant à M. W... la somme de 8 604,70 € au titre de la prime de fin d'année ;
ALORS QUE lorsque les juges écartent l'application d'une loi étrangère au profit de la loi française par application de la convention de Rome, il y a lieu de tenir compte, avant de faire droit à une demande de rappel de salaire, de la différence de salaire minimum et partant de rémunération pouvant exister dans les deux systèmes légaux en concours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté la loi suisse et a appliqué le droit français pour juger accorder au salarié des rappels de salaire et de prime ; que cependant, la cour d'appel a refusé de prendre en compte les conclusions de l'employeur en ce qu'elles l'invitaient à tirer les conséquences des différences de salaire minimum et de rémunération existaient entre la France et la Suisse et soulignaient que le salarié ne pouvait cumuler les avantages résultants des deux systèmes législatifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a accordé au salarié le bénéfice à la fois du niveau de rémunération prévalant dans le cadre de l'application du droit du travail suisse et les protections accordées par le droit français, a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les prétentions du salarié au titre de la prime d'ancienneté.
AUX MOTIFS QUE M. W... se prévaut à l'appui de cette prétention des dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien ; qu'aux termes de l'article 10 de cette convention « il est attribué aux ouvriers et employés une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 35 de la convention collective nationale. A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années » ; que M. W... revendique le paiement d'une prime d'ancienneté calculé sur la base d'un « salaire moyen » de 2 868,23 € qui correspond au taux horaire contractuel de 18,95 CHF rapporté à un horaire de travail à temps complet ; qu'or la société Swissport objecte avec pertinence que la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire minimum de base correspondant à la qualification du salarié au regard du minimum conventionnel, qu'elle fait partie du salaire minimum, et que le salaire dont a bénéficié M. W... était largement supérieur au salaire minimum conventionnel fixé pour son niveau de classification prime d'ancienneté comprise ; qu'aussi le calcul et les prétentions de M. W... ne tiennent compte que d'une moyenne de rémunération du salaire (2 868,23 €) sans aucune référence au coefficient hiérarchique dont il relevait, avec un niveau de rémunération dont il ne conteste pas le caractère largement plus favorable que le minimum conventionnel résultant du coefficient hiérarchique qui lui était applicable.
ALORS QUE la détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause ; que l'article 10 de annexe III de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien dispose qu' « il est attribué aux ouvriers et employés une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise telle qu'elle est définie à l'article 35 de la convention collective nationale. A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d'ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l'application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d'ancienneté » ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'employeur objecte avec pertinence que la prime d'ancienneté est calculée sur le salaire minimum de base correspondant à la qualification du salarié au regard du minimum conventionnel, qu'elle fait partie du salaire minimum, et que le salaire dont a bénéficié l'exposant était largement supérieur au salaire minimum conventionnel fixé pour son niveau de classification prime d'ancienneté comprise ; qu'en statuant ainsi alors pourtant que l'article 10 de l'annexe III susvisée institue non une majoration pour ancienneté mais une prime d'ancienneté qui, calculée en fonction du salaire minimum conventionnel, s'ajoute au salaire effectif du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce texte avait d'équivalent en droit suisse, a violé les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 et l'article 10 de annexe III de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
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