Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RMC découpage, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Sophie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société RMC découpage, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 7 juillet 1994 décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve, souverainement apprécié par les juges du fond;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 7 116 francs;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RMC découpage, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
La condamne également au paiement à Mme X... d'une somme de 7 116 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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