Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.911
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Tourelles, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Bernadette X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 17 septembre 1990, comme femme de service par la société Clinique des Tourelles ; que le 7 juin 1991 les parties ont signé un avenant disposant que la salariée pourrait effectuer selon les besoins du service jusqu'à 169 heures par semaine ; qu'ultérieurement, lui reprochant son insuffisance professionnelle, l'employeur lui a notifié qu'il réduisait son temps de travail à 14 heures par semaine, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a été licenciée le 23 février 1993 avec un préavis de deux mois ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1996) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, en premier lieu, que l'avenant au contrat de travail initial, prévoyant un passage au temps partiel avec possibilité d'accomplir des heures de travail complémentaires, a été signé par la salariée sans réserve et qu'il fait la loi des parties en sorte que l'employeur était en droit de lui refuser l'accomplissement des heures complémentaires ; et alors, en second lieu, que la cour d'appel aurait dû examiner les attestations produites aux débats qui établissaient l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ;
Mais attendu que le salarié est toujours en droit de refuser la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail ; que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que l'insuffisance professionnelle n'était pas établie et que le véritable motif du licenciement était le refus de la salariée d'une modification de son contrat de travail ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Tourelles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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