Texte intégral
Ordonnance N°859
N° RG 24/00903 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JK2T
J.L.D. NIMES
26 septembre 2024
[F]
C/
LE PREFET DU [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 SEPTEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juillet 2024, notifiée le même jour à 08 heures 32 concernant :
M. [H] [F]
né le 01 Juin 1993 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 27 août 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 26 septembre 2024 à 09 heures 46, enregistrée sous le N°RG 24/04491 présentée par M. le Préfet du [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2024 à 15 heures 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 27 septembre 2024 à 08 heures 32 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [F] le 27 Septembre 2024 à 17 heures 32 ;
Vu l'avis d'observations adressé, sur instruction du conseiller chargé de statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile, par mail le 28 septembre 2024 à 11h07 portant sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article L.743-10 du CESEDA;
Vu l'absence d'observation adressée au greffe constatée le 30 septembre 2024 à 10h45,
Statuant sans audience,
MOTIFS
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 26 septembre 2024, M. le Préfet du [Localité 4] a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours de M. [H] [F] qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 26 juillet 2024 et notifié le 29 juillet 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juillet 2024 notifiée le même jour à 08h32.
La rétention de Monsieur [H] [F] avait précédemment été prolongée une première fois par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes le 2 août 2024, confirmée en appel le 5 août 2024, puis par ordonnance du 27 août 2024 pour une durée de 30 jours, confirmée en appel le 28 août 2024.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a :
ordonné pour une durée maximale de 15 jours, la prolongation de la rétention de M. [H] [F] et dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 27 septembre 2024 à 8h32.
Cette ordonnance a été immédiatement notifiée à Monsieur [H] [F], le 26 septembre 2024 à 15h45.
Monsieur [H] [F] a relevé appel de cette décision le 27 septembre 2024 à 17h32.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
Selon l'article R. 743-10 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA) « L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire ».
L'article R743-11 du même code poursuit : « A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
L'appel interjeté le 27 septembre 2024 à 17h32 par Monsieur [H] [F] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée le 26 septembre 2024 à 15h45, a été formé en dehors du délai prévu à l'article précité.
Il est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [F] ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
le 30 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [F], pour notification par le CRA,
Me Me Jean-michel ROSELLO, avocat,
M. Le Préfet du [Localité 4],
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
M. / Mme le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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