Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-82.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.386

Date de décision :

25 novembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Colmar, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 1992, qui a relaxé Hassan X... des poursuites de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. LA COUR, Vu le mémoire régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 21 bis, 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, L. 630-1 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu, qu'une loi nouvelle abrogeant ou modifiant une loi précédente, ne peut remettre en cause les condamnations légalement prononcées et devenues définitives avant la date de sa mise en application ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Hassan X..., de nationalité turque, était poursuivi pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière résultant de l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 29 mars 1989, fait prévu et puni par l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que pour relaxer le prévenu, les juges du second degré constatent l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale aux motifs que " la loi du 31 décembre 1991 a ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 un article 21 bis d'où il résulte notamment que l'interdiction du territoire français prévue par l'article 27 de ladite ordonnance n'est pas applicable à l'étranger marié depuis au moins 6 mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe et des textes susvisés ; Que dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 mars 1992 susvisé et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz