Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03358 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ITAQ
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
22 septembre 2022
RG:21/00834
[X]
C/
[X]
Grosse délivrée
le 23/11/2023
à Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI
à Me Vincent PUECH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 22 Septembre 2022, N°21/00834
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Isabelle DEFARGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [N], [B], [G] [X]
née le [Date naissance 10] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Suzanne STOPPA BOCCALEONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représenté par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 23 Novembre 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [X], père, est décédé à [Localité 17] (Vaucluse) le [Date décès 3] 2010, laissant pour lui succéder :
- Mme [N] [X] née de l'union de [D] [X] et de Mme [L] [O], divorcés en premières noces,
- M. [D] [X], fils, né de l'union de [D] [X] et de [M] [S], prédécédée.
Le 19 mars 2003, [D] [X] père a effectué une donation au profit de son fils d'une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AH, lieudit '[Adresse 15]', n° [Cadastre 7] pour une contenance de 14 a 77 ca ainsi que les 3/35 ème indivis de la parcelle de terre à usage de chemin sise à [Localité 17] cadastrée section AH n° [Cadastre 2], pour une contenance de 04a et 12ca, bien immobilier évalué à 45 000 euros.
Par acte du 30 décembre 2005, [D] [X] père a donné à ses deux enfants une maison d'habitation sur la commune de [Localité 17] avec terrain attenant cadastrée section AH n°[Cadastre 6] et AH n°[Cadastre 5] et les droits indivis à hauteur de 1/35 ème d'une parcelle de chemin appartenant aux colotis du lotissement, bien immobilier évalué à la somme de 229 000 euros, l'acte de donation prévoyant qu'il serait rapportable en moins-prenant pour sa valeur au jour du décès du donateur.
En 2013, Mme [N] [X] et M. [D] [X] fils ont vendu ce bien à M. [P] [R] pour un prix de 350 000 euros.
Par acte du 26 mars 2013, Mme [N] [X] a cédé à son frère une parcelle à usage de chemin d'accès située à [Adresse 18], cadastrée Section AH n°[Cadastre 11] 0ha 08a 95ca au prix de 4 000 euros.
M. [D] [X] a édifié une maison sur la parcelle de terrain objet de la donation du 19 mars 2003, jouxtant le bien vendu à M.[R].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2013, Mme [N] [X] a réclamé à M. [D] [X] le rapport de la donation du 19 mars 2003 pour la somme de 22500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2013, M.[D] [X] a mis en demeure Mme [N] [X] de rembourser le montant d'une facture de 11 225 euros au titre des travaux d'aménagement du terrain appartenant à la succession.
Par acte du 29 avril 2014, Mme [N] [X] a assigné M. [D] [X] devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir ordonner le rapport à l'actif de la succession de la donation réalisée à son profit le 19 mars 2003, outre une action en réduction de la donation préciputaire excédant la quotité disponible et voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père et désigner un expert immobilier afin d'estimer le terrain objet de la donation.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal de grande instance d'Avignon a ordonné le partage et la liquidation de la succession de [D] [X], décédé le [Date décès 4] 2010, désigné le président de la chambre départementale des notaires du Vaucluse pour procédé aux opérations de liquidation et partage, dit que la donation effectuée le 19 mars 2003 par [D] [X] père au profit de son fils [D] [X] a été faite par préciput et hors parts et est non rapportable mais réductible si elle excède la quotité disponible, ordonné une expertise afin de déterminer les droits des parties, les biens dépendants de la succession, l'actif de la succession, la quotité disponible et la valeur du bien donné le 19 mars 2003 au jour du décès selon l'état du bien donné au jour de la donation.
L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2018.
Le 27 octobre 2020, Maître [W], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de carence.
Par conclusions notifiées par voir électronique le 29 mars 2021, Mme [N] [X] a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par jugement contradictoire du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté Mme [N] [X] de sa demande d'indemnité de réduction ;
- débouté Mme [N] [X] de sa demande de remboursement de la moitié de la plus value;
- débouté Mme [N] [X] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
- condamné Mme [N] [X] à payer à M. [D] [X] la somme de 1 066,50 euros au titre des comptes de l'indivision ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples formées par les parties.
Par déclaration du 17 octobre 2022, Mme [N] [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 27 mars 2023, la procédure a été clôturée le 2 octobre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 octobre 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 23 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Mme [N] [X] demande à la cour de :
In limine litis,
- juger irrecevables les demandes et contestations évoquées par M. [X] eu égard au procès-verbal de carence dressé le 27 octobre 2020 par Maître [U] [W], notaire,
Sur le fond,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- juger que M. [X] est redevable d'une indemnité de réduction de 8 334 euros inhérente à la donation du 19 mars 2003 excédant la quotité disponible,
- condamner en outre M. [D] [X] à lui régler les sommes suivantes :
6 014,50 euros au titre de la moitié de la plus-value réglée par celle-ci en ses lieu et place,
90 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation durant 25 ans le rez-de-chaussée de la maison vendue en 2013,
- condamner M. [D] [X] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Suzanne Stoppa-Boccaleoni.
L'appelante fait valoir que :
- les demandes et contestations formulées par l'intimé sont irrecevables, le juge ne devant tenir compte que des contestations mentionnées dans le procès-verbal de difficultés conformément aux dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
- le rapport d'expertise judiciaire se réfère exclusivement aux conclusions et aux pièces de l'intimé pour justifier les comptes de l'indivision dans l'intérêt exclusif de celui-ci et sans justificatif de sorte que la cour ne tiendra pas compte des montants et évaluations retenues par l'expert,
- la valeur du terrain et du chemin attenant se rapportant à la donation du 19 mars 2003 doit être réévaluée au jour du partage, par rapport à sa valeur au jour de la donation. En l'espèce, au regard du prix du marché immobilier sur la commune de [Localité 17] en 2012 et du prix du terrain actuel, la valeur du bien immobilier doit être fixée à 200 000 euros,
- ainsi, compte tenu l'évaluation de la quotité disponible établie par Maître [V], notaire, le 18 avril 2016, la donation excède la quotité disponible pour un montant de 8 334 euros de sorte qu'elle est fondée, en application des dispositions des articles 844 et 924 du code civil, à voir l'intimé condamné à lui payer la somme de 8 334 euros en réduction de la donation excédant la quotité disponible,
- elle est également fondée à obtenir la condamnation de M. [D] [X] à lui payer la somme de 6 014,50 euros au titre de la moitié de la plus-value qu'elle a réglée en ses lieu et place suite à la vente intervenue le 26 mars 2013,
- l'intimé a occupé gracieusement jusqu'en 2011, soit pendant une durée de 25 ans, le rez-de-chaussée de la maison appartenant à leur père et vendue en 2013 de sorte que M. [D] [X] est redevable d'une indemnité d'occupation de 90 000 euros calculée sur la base de 300 euros par mois, au titre d'une libéralité rapportable à la succession,
- enfin, elle n'est redevable d'aucune des sommes réclamées par son frère reconnues pour la plupart par l'expert sans justificatif des paiements qu'il prétend avoir effectués ni de leur nécessité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, M.[D] [X], intimé demande à la cour de :
- débouter Mme [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnité de réduction, de sa demande de remboursement de la moitié de la plus-value et de sa demande d'indemnité d'occupation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [X] au paiement au titre des comptes de l'indivision la somme de 10 066,50 euros en corrigeant l'erreur matérielle figurant dans le dispositif visant la somme de 10 66,50 €,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Mme [X] au remboursement de la somme de 4 752,92 euros représentant la moitié du remboursement de la dette du de cujus,
- condamner Mme [N] [X] à lui payer la somme de 4 752,92 euros augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2013 en remboursement de la moitié de la dette de [D] [X] (père),
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'intimé réplique que :
- le jugement déféré est entaché d'une erreur matérielle s'agissant du quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [N] [X],
- la valeur des biens qui lui ont été donnés le 19 mars 2003 n'excède pas la quotité disponible et en conséquence, il n'est redevable d'aucune indemnité de réduction à l'égard de sa soeur,
- l'occupation du rez-de-chaussée du vivant de leur père soit entre 1985 et 2010 n'ouvre pas droit à indemnité d'occupation,
- l'expert a à juste titre fixé à la somme de 10 066,50 euros le montant du remboursement dû par sa soeur compte tenu des factures qu'il produit et qui atteste des dépenses qu'il a assumées seul pour le compte de l'indivision successorale et qui étaient nécessaires à l'administration des biens indivis et à leur vente dans les meilleures conditions,
- le rapport d'expertise démontre qu'il a assumé seul le remboursement de la dette due par son père à M. [I] à hauteur de la somme de 9 451,84 euros de sorte qu'il est fondé à obtenir la condamnation de l'appelante à lui rembourser la moitié de cette somme assurée par lui pour le compte de l'indivision successorale outre frais d'emprunt nécessaires à son remboursement soit un total de 4 752,92 euros.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes fondée sur les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile:
Selon l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
L'article 1374 dispose que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.
Le procès-verbal de carence du 27 octobre 2020 liste les points de désaccord comme suit :
- évaluation du terrain objet de la donation du 19 mars 2003
- compte d'indivision : passif de succession invoqué par M. [X] d'un montant de 9451,84 euros
- plus-value de la maison vendue le 26 mars 2013 au prix de 350 000 euros réglé par Mme [X] pour la somme de 12 189 euros
- aménagement d'un droit de passage dans l'intérêt exclusif de M.[X] moyennant la somme de 11 225 euros
- factures réglées par M. [X] pour un montant total de 20 133 euros
- indemnité d'occupation due par M. [X].
Les demandes présentées par M. [X] sont ainsi toutes visées dans le procès-verbal de carence de sorte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue en l'espèce.
Mme [X] sera ainsi déboutée de la fin de non-recevoir présentée à ce titre.
Sur la valorisation du bien immobilier objet de la donation préciputaire du 19 mars 2013:
Aux termes de l'article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession.
Selon l'article 922, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou du testateur.
Les biens dont il a été disposé par donations entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En application de ce texte, pour déterminer s'il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire, doivent être fictivement réunis à la masse de tous les biens existants au jour du décès.
En l'espèce, le terrain à bâtir a été évalué pour un montant de 45 000 euros au jour de la donation effectuée au profit de M. [D] [X] fils le 19 mars 2003.
L'appelante sollicite le rapport de ce bien à la succession suivant la règle de la revalorisation de la donation au jour du partage par rapport à la valeur au jour de la donation.
Mais il a été irrévocablement jugé par le tribunal de grande instance d'Avignon dans la décision du 17 mai 2016 ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession que cette donation était faite par préciput et hors part de sorte qu'elle n'était pas sujette à la règle du rapport.
C'est seulement la question de la réduction de cette donation qui est en cause, action supposant la preuve de ce que la donation intervenue excède le montant de la quotité disponible.
L'opération de calcul de l'indemnité de réduction doit se faire en procédant à la réunion fictive des libéralités aux biens existant avec une évaluation au jour du décès compte tenu de l'état du bien donné au jour de la donation.
La règle est ici différente de celle découlant de l'article 829 du code civil prévoyant une évaluation des biens à partager à la date de la jouissance divise, soit la date la plus proche possible du partage.
En l'espèce, [D] [X] père est décédé le [Date décès 3] 2010 et c'est donc à cette date que le bien immobilier objet de la donation litigieuse du 19 mars 2003 doit être évalué.
L'expert a retenu une évaluation au décès à hauteur de la somme de 125 533 euros que l'appelante demande à la cour de réévaluer à 200 000 euros compte tenu de l'évolution du marché immobilier.
Pour ce faire, l'expert a utilisé une méthode par comparaison avec :
- une moyenne du prix au m2 des valeurs du voisinage à hauteur de 95,45 euros
- une moyenne des valeurs sur la commune pour des terrains de plus de 1 000 m2 de 86 euros, soit une moyenne d'ensemble ressortant à 90,72 euros le m2
et une valorisation du terrain ressortant à 134 000 euros au jour du rapport soit en 2017 pour une parcelle de 1477 m2.
L'expert a ensuite procédé à une actualisation à rebours par application d'une inflation cumulée ressortant à -6,3 % par application d'un calculateur sur le site france-inflation.com et a ainsi mis en évidence une valeur du terrain à la date du décès de 125 533 euros.
L'expert s'est ainsi livré à une analyse rigoureuse, documentée et étayée par référence à des éléments de comparaison précis pour conclure à une valorisation du terrain à la date du décès du de cujus survenu en 2010.
Pour contester cette méthodologie et réclamer une valorisation à hauteur de 200 000 euros, Mme [X] produit :
- une attestation de valeur établie par l'agence La maison de Pierre le 6 mars 2015 indiquant que 'Le bien pourrait se négocier à un prix net vendeur de 200 000 euros (terrain nu sans construction)';
- des extraits de terrain construction.com faisant ressortir un prix moyen du terrain constructible à 20 km de [Localité 17] à 211 euros/m2
- un avis de mise en vente sur le site Logic Immo d'un terrain à bâtir d'une superficie de 800m2 avec terrain plat, arboré et résidentiel au prix de 195 000 euros.
Ces avis, dont deux ne prennent absolument pas en compte les caractéristiques du terrain litigieux et qui ne sont pas étayés par des éléments objectifs de comparaison, ne permettent pas de remettre en cause la méthodologie rigoureuse à laquelle s'est livré l'expert dans le cadre de ses opérations et aucune des pièces produites ne vise l'évaluation du terrain à bâtir en 2010, seule date devant être prise en considération en l'espèce pour le calcul de l'indemnité de réduction.
L'argumentation développée par Mme [X] qui repose sur la prise en compte d'une valorisation du terrain à hauteur de 200 000 euros au soutien de sa demande d'indemnité de réduction à hauteur de la somme de 8 334 euros ne peut par conséquent prospérer et sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point au regard des conclusions d'expertise excluant toute indemnité de réduction par application d'une valorisation du terrain à hauteur de 125533 euros.
Sur l'indemnité d'occupation :
Mme [X] réclame la somme de 90 000 euros calculée par application d'une somme mensuelle de 300 euros sur une période de vingt-cinq ans au titre d'une occupation de la maison de leur père par son frère sur une période qui n'est pas précisément visée dans les écritures de l'appelante faisant tout à la fois référence à une occupation à compter de l'année 2011 et jusqu'en 2011.
C'est cependant cette seconde situation qui doit être prise en compte au regard de l'argumentation retenue par le premier juge et non contestée par M. [X] dans ses écritures faisant état d'une occupation du chef de son père de 1985 à 2010, antérieurement au décès.
A l'appui de sa demande, Mme [X] excipe d'une intention libérale de leur père au profit de son frère dont elle sollicite le rapport à la succession en produisant des attestations émanant de ses proches, lesquelles ne tendent cependant qu'à établir la preuve du soutien apporté par celle-ci à son père lors de ses visites au domicile de ce dernier.
L'appelante sollicite ainsi le rapport à la succession de l'avantage indirect résultant de l'hébergement à titre gratuit d'un héritier du vivant de leur père mais cette prétention suppose que soit rapportée la preuve d'une intention libérale du de cujus, impliquant un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier.
Or, Mme [X] ne caractérise pas l'existence d'une intention libérale dont la preuve lui incombe au soutien de sa demande de rapport de l'avantage indirect dont aurait profité son frère pendant 25 ans au titre de la mise à disposition gracieuse d'un logement à son profit par leur père tandis que M. [X] expose de son côté s'être occupé de son père pendant de nombreuses années et jusqu'à son décès, ce dont il se déduit l'existence d'une contrepartie fournie par ses soins à son père de nature à exclure l'existence d'une libéralité faite à son profit.
La demande d'indemnité d'occupation sera par conséquent rejetée par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur l'indemnité au titre de la plus-value sur la vente du bien immobilier :
L'appelante soutient s'être acquittée seule du montant de la plus-value sur la vente de la maison le 26 mars 2013 au prix de 350 000 euros à laquelle ont été taxés les vendeurs pour un montant global de 12 189 euros dont elle réclame le paiement de la moitié, soit la somme de 6 014,50 euros par son frère.
Il ressort du relevé de compte établi par le notaire le 3 avril 2014 à l'égard de Mme [X] concernant la répartition de la moitié du prix de vente lui revenant à hauteur de 175 000 euros que le solde du prix de vente déduction faite de la plus-value revenant à Mme [X] s'èlève à la somme de 164 258 euros, le montant de la plus-value de cette dernière étant mentionné à hauteur de 12 189 euros.
Cette somme correspond ainsi à l'imposition due par Mme [X] à titre personnel et elle n'est par conséquent pas fondée à en réclamer le paiement de la moitié par son frère.
Il découle d'ailleurs d'un courrier adressé le 4 avril 2014 par Maître [T] à Maître [C] que dans le cadre des négociations entre les parties, Mme [X] avait un temps proposé à son frère que ce dernier prenne en charge à titre forfaitaire et définitif l'impôt de plus-value incombant à sa soeur d'un montant de 12 189 euros.
Ce courrier atteste ainsi de ce que la somme de 12 189 euros correspond bien à la seule imposition au titre de la plus-value de Mme [X].
L'argumentation de Mme [X] ne peut par conséquent prospérer et elle sera ainsi déboutée de sa prétention de ce chef par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les comptes d'indivision :
L'appelante conteste les comptes d'indivision tels que retenus par l'expert dans son rapport s'agissant plus particulièrement de la somme de 11 225 euros réglée par M. [X] au titre de l'aménagement d'un droit de passage sur lequel les parties ont une analyse différenciée concernant l'intérêt de ces derniers, Mme [X] considérant qu'ils ont été réalisés dans l'intérêt exclusif de M. [X] tandis que ce dernier se prévaut d'un intérêt pour le tiers acquéreur du bien immobilier ayant ainsi profité à la vente conclue au profit de M. [R] de sorte que les parties y avaient un intérêt partagé.
L'expert a relevé que :
' Lors de l'accedit n°2, M. [D] [X] fils nous a expliqué que l'aménagement d'un second accès avait permis de réaliser la vente au profit de M. [R].
Lors de l'accedit n°1, Mme [X] nous a déclaré : il a fallu faire un chemin d'accès à l'acquéreur de la maison de papa'.
Il a ainsi conclu au regard des déclarations respectives et concordantes des parties que 'la réalisation du chemin a permis de réaliser la vente et a autant profité à Mme [N] [X] qu'à son frère'.
Mme [X] se prévaut cependant d'une analyse erronée de l'expert en soutenant rapporter la preuve que la maison de leur père vendue le 26 mars 2013 disposait d'un chemin d'accès et d'un portail dont son frère se serait approprié, ce qui a ensuite rendu nécessaire la réalisation d'un nouveau chemin d'accès.
M. [X] produit de son côté une attestation de M. [R] selon laquelle il a déclaré avoir acheté la propriété de l'indivision [X] aux conditions suivantes : avoir une entrée indépendante et non commune comme à l'origine en ayant proposé à son futur voisin de faire lui-même les travaux à des prix concurrentiels pour un montant total TTC de 11 225 euros dont la facture est versée aux débats.
Il ressort cependant de l'historique des acquisitions réalisées par M.[X] fils tel que repris de manière chronologique et détaillée par l'expert qu'il est devenu propriétaire de la parcelle AH n°[Cadastre 7] par l'effet de la donation avec un accès propre au nord-est et qu'il est devenu propriétaire de la parcelle N°[Cadastre 11] jouxtant la parcelle n°[Cadastre 7] en limite sud par l'effet de la licitation du 26 mars 2013.
Or, les parcelles n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 8] acquises par M. [R] ne disposaient pas d'accès indépendant, comme en a attesté M.[R].
M. [X] produit par ailleurs les factures de travaux réalisés par ses soins sur les parcelles dont il était personnellement propriétaire, facture du 12 mai 2013 émanant de la SARL [19] pour un montant de 11 596,42 euros, ce qui permet d'établir l'existence de deux chantiers simultanés, l'un conduit dans son intérêt exclusif et intégralement financé par ses soins et l'autre dans l'intérêt du tiers acquéreur, M. [R] selon facture du 28 juin 2013 de 11225 euros.
Mme [X] est ainsi défaillante dans la preuve de ses allégations tendant à affirmer que le montant réclamé correspondrait aux travaux lui ayant permis de désenclaver le terrain sur lequel il a construit sa maison alors que les pièces produites établissent que ces travaux ont permis à M.[R] de lui réserver un accès personnel à sa propriété acquise auprès des coïndivisaires.
Mme [X] conteste également les conclusions de l'expert ayant retenu que les factures de fioul, d'électricité, d'eau et d'assurances pour la période 2011, 2012 devaient être remboursées pour moitié à M.[X] qui les avaient acquittées.
L'expert a relevé que le montant des factures litigieuses, survenues après le décès, correspondaient, en raison de leur montant relativement faible, à des consommations minimales pour tenir la maison hors gel et ces factures doivent être supportées à parts égales par les coïndivisaires.
Quant aux factures acquittées pour le compte de l'indivision successorale dont Mme [X] conteste l'intégralité au moyen qu'elle n'aurait pas donné son accord à leur réalisation, le moyen est inopérant au regard de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis et à la réalisation de la vente de la maison au profit du tiers dont les parties ont respectivement profité compte tenu de la répartition du prix par moitié.
Il n'y a donc pas lieu à remettre en question le compte d'indivision tel que mis en évidence par l'expert.
L'expert a d'ailleurs pris le soin d'écarter certaines factures dont la prise en compte avait été sollicitée par M. [X] et il en est précisément ainsi de la somme afférente à la taxe foncière initialement réglée par M.[X], puis remboursée partiellement par l'acquéreur dont le solde devait être réglé par moitié entre les parties et dont Mme [X] s'est acquittée de sa quote-part d'un montant de 327 euros.
C'est ainsi de manière non critiquable que l'expert a mis en évidence un montant total de dépenses s'élevant à la somme de 20 133 euros sur laquelle Mme [X] est redevable de la moitié à hauteur de la somme de 10 666,50 euros.
La décisions déférée sera donc également confirmée de ce chef sauf à rectifier l'erreur matérielle figurant dans le dispositif mentionnant la somme de 1 066,50 euros alors que la somme figurant dans le rapport d'expertise était expressément visée dans les motifs de la décision.
Sur la demande de remboursement de la moitié de la dette du défunt:
Sur appel incident, M. [X] réclame à sa soeur le remboursement de la somme de 4 752,92 euros au titre du remboursement par ses soins de l'intégralité d'une dette contractée par leur père à l'égard de M. [I] correspondant à un prêt d'argent de 9 451,84 euros.
Contrairement aux allégations de M. [X], l'expert ne s'est pas prononcé sur la validation de cette créance revenant à l'appréciation de la juridiction en ce qu'elle ne repose que sur le simple témoignage de M.[I] ayant établi une attestation le 21 septembre 2013 indiquant que [D] [X] avait réglé la somme prêtée en lieu et place du défunt qui était dans l'impossibilité de la rembourser.
Comme l'a très exactement relevé le premier juge, cette simple attestation non corroborée par des éléments objectifs de nature à rapporter la preuve du paiement allégué par M. [X] n'est pas rapportée et il sera débouté de sa prétention de ce chef par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, Mme [X] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 de ce même code au profit de M. [X] qui sera débouté de sa prétention de ce chef, tout comme l'appelante en ce qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [N] [X] de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de M. [D] [X] ;
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif portant sur le quantum de la condamnation prononcée à hauteur de 1 066,50 euros à l'encontre de Mme [N] [X] au profit de M.[D] [X] ;
Corrige l'erreur matérielle en remplaçant la somme de 1066,50 euros par la somme de 10 066,50 que Mme [N] [X] sera condamnée à payer à M. [D] [X] ;
Déboute M. [D] [X] de son appel incident ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [X] aux entiers dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,