Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-87.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.217
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Patrick Y... et Jacques Z... des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit ;
Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 ;
Vu le mémoire, les observations complémentaires et le mémoire en défense produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1er, 31 alinéa 2 et 32 alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Patrick Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à raison de sa vie privée et Jacques Z... des fins de la poursuite du chef de complicité de ce délit ;
"aux motifs que s'il est exact que la diffamation évoquée par Paul X... est insusceptible, par application de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de donner lieu à un débat sur la preuve de la réalité des faits diffamatoires, s'agissant de faits remontant à plus de dix ans qui auraient fait, selon la partie civile, l'objet d'une amnistie, mais dont elle n'indique pas en application de quelles dispositions légales, il est tout aussi nécessaire de préciser que l'objet comme l'effet de l'amnistie n'est pas la négation matérielle des faits en cause, dont la Cour Suprême admet qu'ils peuvent être évoqués ; c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les éditoriaux incriminés des 2, 9, 16 et 23 septembre 2000 étaient de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Paul X... puisqu'il est indiqué : "Denise, sorte de vraie-fausse chevalière de l'ordre du Mérite, se trimbale avec sa breloque à la boutonnière en compagnie du leader communiste, président de Région et sénateur, vrai-faux jumeau, faux pauvre, vrai milliardaire et surtout vrai faux-cul parce que véritablement condamné en 1947 en cour d'assises lyonnaise pour avoir assassiné d'une balle en plein coeur notre camarade maire de Saint-Benoît, Alexis A..., le 25 mai 1946. Et bonjour la compagnie de grand chemin ; pour ce qui est des compères la gratouille (francs-maçons), on sait seulement, c'est
déjà pas mal, qu'ils sont intervenus massivement en 1947 ici et en métropole pour que Paul X..., jugé en cour d'assises pour meurtre, bénéficie d'une mesure de clémence malgré les lourdes charges qui pesaient ;
on sait que Paul X... est passé par Lyon écouter les scientifiques causer mer qui monte, glace qui fond et réchauffement de la planète. A notre avis, c'est un alibi, évidemment, Paul X... voulait tout simplement revoir Lyon qu'il a connue en 1947 quand il fut condamné aux assises pour avoir assassiné Alexis A...... A ce sujet, on voudrait dire à Leïla B..., sorte de pétroleuse-chanteuse qui, paraît-il, sévit tous les dimanches matins sur Antenne Réunion, qu'en ce qui concerne le meurtre d'Alexis A..., ce n'est pas un "mystère qui reste entier". C'est tout simplement Paul X..., quand il avait 20 ans, qui a flingué le maire de Saint-Benoît. La nuance est de taille (Journal de l'Ile de la Réunion du samedi 9 septembre 2000, page 3, 2ème colonne, dernière ligne) ; ce n'est en tout cas pas le genre de questions que doit se poser la famille X... lorsqu'elle croise un magistrat. Ils savent, même si parfois ça s'arrange comme en 47 pour papa pendant les assises pour l'assassinat qu'un magistrat ça sert aussi à mettre en examen" (Journal de l'Ile de la Réunion du 16 septembre 2000, page 3, 2ème colonne, paragraphe 8) ; c'est bien Paul X... qui a tué Alexis A..." (Journal de l'Ile de la Réunion du samedi 23 septembre 2000, page 3, 2ème colonne, paragraphe 7) ; que les imputations diffamatoires, et en l'occurrence celle d'avoir assassiné ou tué Alexis A... sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire ; que les dispositions précitées de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 d'une part ne s'opposent pas à une évocation complète d'un événement historique, d'autre part n'empêchent pas les prévenus de tenter de faire la preuve de leur bonne foi, étant précisé que celle-ci ne saurait ressortir du seul fait qu'ils n'ont pas menti ; que, c'est à tort que le tribunal a estimé que les prévenus ne pouvaient pas invoquer leur bonne foi, du fait de procédé de l'ironie à répétition, sans objectivité ni sérieux ;
en effet, que la bonne foi peut résulter du fait que l'on a lancé des imputations diffamatoires devant des personnes qui avaient le droit de savoir et que l'on avait le devoir d'informer ; qu'il apparaît essentiel au respect des principes fondamentaux de la Démocratie de permettre d'informer l'opinion publique de faits graves que la morale publique réprouve ; qu'en l'espèce, les passages incriminés font référence à un événement historique particulièrement important de l'histoire de la Réunion, à savoir la mort violente d'Alexis A... à l'occasion d'une campagne électorale l'opposant à Raymond X... ; que cet événement est un événement majeur de l'histoire de la Réunion, en raison de l'implication de personnages publics et du contexte politique, qui, dans une démocratie, ne saurait être caché aux citoyens pouvant légitimement exiger de connaître la personnalité de ceux qui briguent leurs suffrages ;
qu'en rappelant le rôle que tint Paul X..., sénateur de la République et Président du Conseil Régional, dans l'attentat perpétré contre Alexis A..., le rédacteur des éditoriaux, qui, dès lors qu'il narrait cet événement historique, était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A..., a cherché à permettre à ses lecteurs d'avoir un éclairage particulier de la personnalité et du passé de celui qui, régulièrement, brigue leurs suffrages ; que, dans le domaine de la polémique portant sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des Institutions Fondamentales de l'Etat, la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ; qu'en est de même dans l'évocation d'un fait historique, qu'aucune disposition légale n'empêche de rappeler fréquemment ; dès lors, que le ton polémique des éditoriaux dont s'agit, qui n'est pas l'expression d'une campagne de dénigrement, ne saurait empêcher que soit reconnue la bonne foi des prévenus" ;
1 ) "alors que l'article qui évoque un point d'histoire doit contenir toutes les précisions que le devoir d'objectivité du journaliste commande d'y insérer ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les quatre écrits incriminés, loin de "narrer" le point d'histoire qu'ils évoquent, comme l'a, à tort, affirmé la cour d'appel par un motif erroné, se borne à accuser Paul X... d'avoir "assassiné d'une balle en plein coeur Alexis A... le 25 mai 1946" ou de l'avoir "flingué" sans avoir apporté aucune précision sur l'événement historique évoqué à seule fin de nourrir une polémique destinée à nuire au demandeur ;
2 ) "alors que la relation d'un événement historique comportant l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne doit, pour pouvoir bénéficier de la bonne foi, être dénuée de tout caractère polémique et malveillant ;
que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que sous couvert du prétendu rappel d'un événement historique, des invectives telles que "vrai-faux jumeau", "faux pauvre", "faux rouge" et "vrai faux-cul" sont proférées par les écrits incriminés à l'encontre de Paul X... et que l'éditorial paru le 2 septembre 2000 dans le Journal de l'Ile de la Réunion sous le titre "la mort qui parle raconte..." avance qu'on pourrait rapporter "quelques croustillants détails supplémentaires sur son cas" et que par conséquent ces écrits procèdent de la plus pure attaque personnelle, exclusive en tant que telle de la bonne foi ;
3 ) "alors que la référence à l'histoire n'excuse en rien l'inexactitude de l'information, pas plus que ne l'excuse le combat politique ; que la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, appelée à plusieurs reprises, sous le contrôle de la Cour de Cassation, à examiner des articles invoquant le point d'histoire objet de sa décision, ne pouvait ignorer -et n'ignorait pas, ainsi que ses motifs le laissent clairement entendre- que l'imputation faite par les articles incriminés à Paul X... d'avoir "assassiné Alexis A..., terme qui caractérise la volonté de tuer, était contraire à la vérité judiciaire et donc à la vérité historique et procédait par conséquent d'une dénaturation et d'une présentation tendancieuse des faits, incompatible en tant que telle, avec la bonne foi ;
4 ) "alors que contrairement à ce qu'a estimé l'arrêt attaqué, c'est seulement dans le domaine de la polémique politique portant sur les opinions et les doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, que la bonne foi n'est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée" ;
Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à faire admettre la bonne foi ; que la critique qui se prétend historique n'échappe pas à cette règle, pas plus que la controverse politique ; que ni l'une ni l'autre n'autorise les attaques personnelles ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 30 avril 2001, Paul X... a fait citer Patrick Y..., directeur de publication, et Jacques Z..., journaliste, devant le tribunal correctionnel, respectivement des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, à raison de quatre articles rédigés par ce dernier dans le Journal de l'Ile de la Réunion les 2, 9, 16 et 23 septembre 2000 affirmant notamment que Paul X... avait assassiné Alexis de Villeneuve ;
Attendu qu'après avoir reconnu le caractère diffamatoire des écrits litigieux, les juges du second degré, pour relaxer les prévenus au bénéfice de la bonne foi, retiennent que le journaliste qui relatait un événement historique était nécessairement conduit à faire état de l'imputation faite à Paul X... d'avoir été l'auteur du coup de feu ayant tué Alexis A... ; qu'ils ajoutent que l'évocation historique comme la polémique politique n'était pas subordonnée à la prudence dans l'expression de la pensée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la présentation des faits imputés à Paul X... sous la qualification d'assassinat par l'auteur de l'article qui ne pouvait ignorer l'inexactitude de cette qualification manifestait une outrance, qui, sous couvert de narration historique et de controverse politique, s'analyse comme une attaque personnelle exclusive de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le premier moyen,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant l'action civile, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, en date du 11 octobre 2001 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcé,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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