Texte intégral
VCF/IC
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA)
Mutuelle MUTUELLE CENTRALE D'ASSURANCE (MCA)
C/
MSA SUD CHAMPAGNE
GROUPAMA GRAND EST
[H] [L]
S.A.R.L. HB AGRI SERVICE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEN5
MINUTE N°
Requête en rectification d'omission matérielle sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon
le 17 décembre 2019 - RG 18/00605
APPELANTES :
S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
MUTUELLE CENTRALE D'ASSURANCE (MCA)
[Adresse 4]
[Localité 11]
assistées de par Me Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentées par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉS :
MSA SUD CHAMPAGNE
[Adresse 12]
[Localité 8]
GROUPAMA GRAND EST
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représentés
Monsieur [H] [L]
né le 12 Juin 1980 à [Localité 13] (52)
[Adresse 3]
[Localité 9]
assisté de Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
S.A.R.L. HB AGRI SERVICE
[Adresse 6]
[Localité 7]
assistée de Mes Philippe CHEMOUNY et Anne TISON-MALTHE, membre de L'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, ayant fait le rapport,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [L], exploitant agricole, affilié auprès de la MSA Sud Champagne, a fait appel à la SARL HB Agri Service pour procéder à la moisson d'une parcelle de tournesols à [Localité 9] (52).
Le 14 septembre 2010, alors que la moisson était en cours, et qu'un bourrage s'était produit dans la trémie de la moissonneuse batteuse appartenant à la société HB Agri Service, qui était conduite par le gérant de cette dernière, M. [X] [S], M. [L] est monté sur l'engin afin de débloquer la trémie. Au cours de cette opération, la jambe gauche de M. [L] a été happée par la vis sans fin située au fond de la trémie, et arrachée au-dessus du genou.
Par acte du 27 août 2014, M. [L] a fait assigner la société HB Agri Service en responsabilité et réparation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Chaumont.
Par actes des 28 août 2014 et 2 septembre 2014, il a par ailleurs fait assigner en déclaration de jugement commun la MSA Sud Champagne ainsi que son assureur complémentaire santé, la société Groupama Grand Est.
Par acte du 3 octobre 2014, la société HB Agri Service a fait assigner son propre assureur, la société La Comtoise, en intervention forcée.
La société La Comtoise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, Me [B] [F], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société, désigné par le tribunal de grande instance de Vesoul, et M. [V] [E], agissant en qualité de liquidateur des opérations d'assurance, désigné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sont intervenus volontairement à la procédure.
Puis sont intervenues volontairement à l'instance :
- la société Mutuelle Centrale d'Assurance, venant aux droits de la société La Comtoise,
- la société Monceau Générale Assurances en sa qualité d'assureur de la moissonneuse-batteuse.
Par jugement du 5 avril 2018, rendu en l'absence de comparution de la société Groupama Grand Est, le tribunal de grande instance de Chaumont a essentiellement :
- constaté l'intervention volontaire de la société d'assurances Monceau Générale Assurances,
- constaté l'intervention volontaire de la société d'assurances mutuelles Mutuelle Centrale d'Assurance, en suite du transfert du portefeuille de la compagnie d'assurances La Comtoise avec effet rétroactif au 17 juillet 2015,
- dit que le droit à indemnisation du dommage corporel subi par M. [H] [L] à la suite de l'accident de la circulation du 14 septembre 2010 est entier,
- condamné in solidum la société Agri Service et la société d'assurances Monceau Générale Assurances, assureur de la moissonneuse-batteuse impliquée dans l'accident, à réparer l'intégralité du dommage corporel subi par M. [H] [L],
- sursis à statuer sur l'indemnisation des préjudices et les demandes de la MSA Sud Champagne,
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de M. [L],
- dit que le droit à indemnisation du dommage matériel subi par M. [H] [L] à la suite de l'accident de la circulation du 14 septembre 2010 est réduit de 10 %,
- condamné in solidum la société Agri Service et la société d'assurances Monceau Générale Assurances, assureur de la moissonneuse-batteuse impliquée dans l'accident, à réparer le dommage matériel subi par M. [H] [L] dans la limite de 90 %,
- dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun à la MSA Sud Champagne,
- déclaré le jugement commun à la société Groupama Grand Est.
La société Montceau Générale Assurances et la société Mutuelle Centrale d'Assurance ont relevé appel de cette décision, leur recours étant dirigé contre M. [L], la SARL HB Agri Service, la MSA Sud Champagne et Groupama Grand Est. Ces deux derniers intimés n'ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 17 décembre 2019, la présente cour a :
- infirmé le jugement dont appel s'agissant des responsabilités,
Statuant à nouveau de ce chef,
- déclaré la société HB Agri Service responsable à hauteur de 50 % de l'ensemble des préjudices subis par M. [H] [L] à l'occasion de l'accident survenu le 14 septembre 2010,
- mis hors de cause la société Monceau Générale Assurances et la société Mutuelle Centrale d'Assurance, venant aux droits de la société La Comtoise,
- confirmé le jugement déféré pour le surplus,
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société HB Agri Service aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a fait l'objet de pourvois qui ont été rejetés par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 9 décembre 2021.
Se fondant sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la SARL HB Agri Service a, le 9 février 2023, saisi la cour d'une requête en rectification de son arrêt du 17 décembre 2019, affecté d'une omission matérielle consistant à ne pas avoir déclaré cet arrêt commun et opposable à la MSA Sud Champagne et à Groupama Centre Est.
Les sociétés Monceau Générale Assurances et Mutuelle Centrale d'Assurance, d'une part, et M. [L], d'autre part, ont indiqué n'avoir aucune observation à présenter sur cette requête.
SUR CE
Dans l'instance enrôlée sous le n°RG 18 / 605, seul M. [L] demandait à la cour de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la MSA Sud Champagne et à Groupama Grand Est, parties à la procédure, citées à leurs personnes, si bien que l'arrêt du 17 décembre 2019 est réputé contradictoire à leur égard.
Cette demande ne constituait pas une prétention ; elle tendait seulement à ce que soit précisée, conformément à un usage, une simple conséquence procédurale de la présence en la cause des organismes tiers payeurs, subrogés dans les droits de leur assuré victime, lesquels ne se satisfont pas toujours de se voir signifier la décision ayant statué sur le préjudice de celui-ci.
C'est la raison pour laquelle la requête n'est pas destinée à réparer une omission de statuer mais à rectifier une omission matérielle et qu'il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rectifie l'omission matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 18 / 605,
Complète le dispositif de cet arrêt par la phrase suivante : 'Dit que le présent arrêt est commun et opposable à la MSA Sud Champagne et à Groupama Grand Est',
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 17 décembre 2019,
Vu l'article R. 93, II, 3° du code de procédure pénale, laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le Greffier, Le Président,
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