Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05375 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIULJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 décembre 2023, à 13h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [B]
né le 11 janvier 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [G] [S], interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave pour le cabinet Mathieu et Associé, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrecevabilité de la requête du préfet de police, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 décembre 2023, à 11h20, par M. [P] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [P] [B], assisté de son avocat, qui s'en rapporte à ses écritures ;
- du conseil du préfet de police qui demande la prolongation de la rétention de l'intéressé ;
SUR QUOI,
L'article 31 du code de procédure civile dispose que : " L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. "
Selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
M. [B] se trouvait dépourvu d'intérêt à agir, au visa de l'article 31 du code de procédure civile dès lors que son recours vise à contester une ordonnance du juge des libertés et de la detention qui a fait droit à sa demande d'irrecevablité.
Il se déduit de ces dispositions que l'appel interjeté par Monsieur [P] [B] est irrecevable.
Il y a lieu de constater que M. [P] [B] est présenté à la cour par l'escorte du centre de rétention de [3] où il est actuellement retenu et que sa rétention est irrégulière, étant observé qu'aucun appel suspensif du procureur de la République n'a été formé dans les 10 heures suite à la décision du 20 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
DISONS n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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