Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICAMOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BENOIT D...,
contre l'arrêt de la Cour d'assises de la SEINE-ETMARNE en date du 24 avril 1992, qui l'a condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme et recel de vol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne résulte pas des énonciations du procèsverbal des débats que les témoins aient prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que "les témoins E... Edouard, A... Guy, C... Denis et B... Annie ont été successivement appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément, chacun après avoir prêté le serment dans les termes prescrits par l'article 311 alinéa 3 du Code de procédure pénale, mais encore après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du même Code" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allègué au moyen, il résulte de ces constatations, en dépit d'une erreur matérielle manifeste, que les témoins ont prêté le serment prévu par l'article 331 susvisé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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